Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mai 2022, 20/03260
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 17/05/2022
- Numéro d'affaire
- 20/03260
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Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 17 MAI 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au ré…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 17 MAI 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03260 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3OH Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 18/00017 APPELANTE Madame [V] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Houcine BARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1674 INTIMEE S.A.R.L.
EDAL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE : Mme [O], née en 1952, a été engagée par la société Sarl Edal, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2014 en qualité de chauffeur-taxi.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des taxis salariés.
Mme [O] est retraitée et cumulait un travail salarié aux conditions de l'article L161-22 du Code de la sécurité sociale et sa rémunération est de 30% de la recette inscrite au compteur plus le fixe journalier défini par un arrêté préfectoral ainsi que 5% du total de compteur pour tenir compte des pourboires ou suppléments.
Par lettre datée du 15 mai 2017, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 26 mai 2017.
Mme [O] a été ensuite licenciée pour motif économique par un courrier du 26 mai 2017 qui détaille précisément la "dégradation progressive et structurelle de notre chiffre d'affaires", les dates d'entrée des 4 salariés de l'entreprise, les postes occupés et leurs situations maritales qui les amènent à conclure :"nous envisageons de supprimer le poste que vous occupez car l'état de notre endettement ne permet plus de maintenir ce poste, sans risquer d'autres départs.
Nous avons, au cours des dernières semaines, entrepris des démarches en vue de rechercher une solution de reclassement en interne.
A cet égard, il n'existe aucun poste vacant.".
La rupture effective du contrat de travail est fixée contradictoirement au 21 juin 2017 par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par Mme [O] le 1er juin 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [O] a saisi le 11 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 21 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Sarl Edal, - débouté la Sarl Edal de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que les frais irrépétibles restent à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 28 mai 2020, Mme [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 août 2020, Mme [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et fins de non-recevoir soulevées par la société Edal, et statuant sur le fond d'infirmer le jugement attaqué sur les points suivants : 1) Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [O] par la société Edal est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 2) Condamner en conséquence, la société défenderesse au payement de la somme de 5.921,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3) La condamner également au payement de la somme de 19.056,19 euros au titre de rappel de salaires ; 4) Y additant la condamnation de la défenderesse au payement de la somme de 1.905euros au titre des congés payés y afférents ; 5) Condamner la société EDAL au payement de la somme 8.881,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 6) Condamner la société défenderesse au payement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 7) Condamner la société défenderesse aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir ; Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2020, la société Edal demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 21 janvier 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a jugé que la requête de Mme [O] était recevable, - confirmer le jugement en date du 21 janvier 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Mme [O] fondé, - confirmer le jugement en date du 21 janvier 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande d'indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement en date du 21 janvier 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de rappels de salaires, - confirmer le jugement en date du 21 janvier 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé, - infirmer le jugement en date du 21 janvier 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté la société Edal de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Partant, A titre liminaire, - déclarer irrecevable la requête de Mme [O], A titre subsidiaire, - dire que Mme [O] est prescrite en ses demandes de rappel de salaire antérieures au 11 janvier 2015, - déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [O] au titre du prétendu travail dissimulé, En tout état de cause, - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [O] à verser à la société Edal la somme de 3.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.