Code du travail
Article R. 1454-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1454-7
Le règlement intérieur établit un roulement au sein du bureau de conciliation et d'orientation entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs. Il peut prévoir l'affectation de certains conseillers prud'hommes par priorité à ce bureau. La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-7
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mai 2022, 20/03260
Cour d'appelpar ailleurs chiffrées. De plus, l'exposé sommaire des motifs de la demande requis est joint à la requête ainsi qu'un bordereau de pièces annexé énumérant 11 pièces. Il s'ensuit que la requête de Mme [O] est recevable comme conforme aux dispositions de l'article R 1452- 2 du code du travail. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. L'article R 1454-7 du code du travail qui ouvrait la possibilité d'introduire des demandes nouvelles tout au long de l'instance a été supprimé par le décret du 20 mai 2016, mettant fin au principe de l'unicité de l'instance. En application des dispositions de l'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.827
Cour de cassationtransformation du bureau de jugement ; qu'en retenant que « l'affirmation par [P] [B] que le règlement intérieur du conseil de prud'hommes a été violé ne repose sur aucune pièce » (arrêt, p. 5, alinéa 3), quand la méconnaissance des règles de composition du bureau de conciliation résultait des mentions mêmes du jugement, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-7 du code du travail.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 mai 2020, 17/01932
Cour d'appelbureau de conciliation, qu'au contraire des mentions du jugement, elle n'a pas accepté, par son conseil, qu'il soit procédé ainsi, qu'aucun bureau de conciliation ne siégeait le 3 novembre 2016 à 14 heures, que la citation était donc nulle et de nul effet, qu'elle n'a de ce fait pas comparu en personne, que les règles prévues par les articles L.1423-13 et R.1454-7 du code du travail sur la composition du bureau de conciliation et d'orientation et le roulement établi par le règlement intérieur du conseil n'ont pas été respectées.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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