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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 décembre 2025, 22/05162

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
04/12/2025
Numéro d'affaire
22/05162

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 04 DECEMBRE 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05162 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 04 DECEMBRE 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05162 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWZL Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01185 APPELANT Monsieur [G] [B] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Brigitte LAPEYRONIE, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : 482 INTIMEE S.A. [5] Société agissant poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 542 04 8 3 01 Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [V] a été engagé en contrat à durée indéterminée, par la société [5], le 1er octobre 2007, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2007, en qualité de technicien tuyauterie.

La société [5] est notamment spécialisée dans l'étude, la conception, la construction d'ouvrages de toute nature (installations industrielles dans tous les secteurs, notamment la pétrochimie, le raffinage, la pharmacie, l'incinération des déchets, etc.), la mise au point et l'installation de machines thermiques, électriques ou hydrauliques.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs- conseils et des sociétés de conseil du 16 juillet 2021 (IDCC 1486).

Le 1er mars 2012, M. [V] a été reconnu travailleur handicapé, avec un taux d'incapacité permanente partielle entre 50% et 80%, pour la période comprise entre le 17 mai 2011 et le 30 avril 2016.

Entre avril 2016 et le 31 octobre 2017, M. [V] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.

A l'issue de la première visite de reprise le 9 novembre 2017, le médecin du travail a émis la recommandation suivante : « Reprise préconisée dans un autre service avec un autre chef de service et une autre équipe, éventuellement sur un autre site. ».

Le 20 novembre 2017, le médecin du travail, a conclu que : « Tout maintien du salarié à un poste serait fortement préjudiciable à son état de santé. ».

Le 4 décembre 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2017, en vue de son licenciement pour inaptitude.

Le 19 décembre 2017, M. [V] a été licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 23 avril 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.

Il demandait de constater l'irrégularité de l'avis d'inaptitude, de juger que le rapport d'expertise ne répondait pas à l'exigence d'un examen détaillé, et d'ordonner la nomination du médecin expert de la [6] et la saisine du médecin inspecteur régional territorialement compétent pour statuer sur son recours, outre la communication intégrale du dossier médical et de l'étude de poste du 20 septembre 2017.

Il sollicitait de voir dire que son licenciement était nul du fait du non-respect de la procédure d'inaptitude et de la discrimination en raison de l'état de santé, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Il demandait sa réintégration et des indemnités subséquentes, outre d'autres demandes de nature indemnitaire.

Par jugement en date du 17 mars 2022, notifié le 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil, en formation paritaire, a : - déclaré les chefs de demandes de M. [V] relatives à la contestation de l'avis d'inaptitude et du rapport d'expertise, à la désignation du médecin expert de la [6] et à la saisine du médecin inspecteur régional territorialement compétent et à la communication de son dossier médical et de l'étude de poste du 20 septembre 2017 irrecevables - débouté M. [V] de l'ensemble de ses chefs de demandes de dommages et intérêts - débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [V] aux entiers dépens.