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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 23 juin 2022, 20/00416

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
23/06/2022
Numéro d'affaire
20/00416

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 23 JUIN 2022 à la SELARL 2BMP la SELARL WALTER & GARANCE AV…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 23 JUIN 2022 à la SELARL 2BMP la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS -XA- ARRÊT du : 23 JUIN 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00416 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDP7 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 13 Janvier 2020 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : Madame [S] [G] née le 17 Avril 1968 à 13 rue du Chaumenier 37320 CORMERY représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉES : Association CGEA AGS DE RENNES L'UNEDIC Délégation AGS CGEA DE RENNES représentée par sa Directrice nationale, Madame [K] [P], domiciliée au CGEA DE RENNES 4 Cours Raphaël Binet Immeuble le Magister CS 96925 35069 RENNES représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS S.E.L.A.R.L. [M] FLOREK Constitution aux lieu et place de Me [F] pour la SELARL [M] FLOREK, ès-qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS SOIERIES JEAN [D] 18 rue Néricault Destouches B.P. 31348 37000 TOURS représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS SELARL AJASSOCIÉS Mission conduite par Maître [L] [H], administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SOIERIES JEAN [D] inscrite au RCS de TOURS sur le n°338 277 940 6 rue de la Barre 37000 TOURS non comparante Ordonnance de clôture : 31 mars 2022 Audience publique du 28 Avril 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Puis le 23 Juin 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Mme [S] [G] a été engagée par la société Soieries Jean [D] (SAS) selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1992, en qualité de secrétaire comptable.

Le 2 février 2017, Mme [G] a été destinataire d'un avertissement de la part de l'employeur.

A la suite d'un arrêt de travail, Mme [G] a été déclarée inapte par le médecin du travail, à l'occasion d'un seul examen du 13 mars 2017, celui-ci indiquant : " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2017, convoqué Mme [G] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 avril 2017, la société Soieries Jean [D] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2017 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête enregistrée au greffe le 30 mars 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour contester l'avertissement du 2 février 2017 et son licenciement, invoquant par ailleurs l'existence d'un harcèlement moral, et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Tours a placé la société Soieries Jean [D] en liquidation judiciaire et Maître [J] [M], associé de la SELARL [M]-Florek, a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; le tribunal a autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 29 novembre 2018.

Maître [L] [H], associé de la SELARL Ajassociés, a été nommé administrateur provisoire.

Par jugement du 20 juillet 2018, un plan de cession a été homologué par le tribunal de commerce de Tours.

Par jugement du 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a : -Mis hors de cause Maître [L] [H], associé de la SELARL Ajassociés, administrateur judiciaire de la société Soieries Jean [D], -Débouté Mme [G] de la totalité de ses demandes, -Débouté la société Soieries Jean [D] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mme [G] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 13 février 2020 au greffe de la cour d'appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de : -Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 13 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour avertissement injustifié et en lien avec le licenciement pour inaptitude prononcée par la société Soieries Jean [D], -Le confirmer en ce qu'il a mis hors de cause Maître [L] [H], associé de la SELARL Ajassociés, administrateur judiciaire de la société Soieries Jean [D] et débouté la société Soieries Jean [D] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Statuant à nouveau des chefs réformés, -Fixer la créance de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Soieries Jean [D] aux sommes de : -10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié au harcèlement moral subi -500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l'avertissement injustifié qui lui a été notifié le 2 février 2017 -4511,06 euro brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -451,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -13 533,26 euros net en solde de l'indemnité spéciale de licenciement, -50 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul, -Ordonner à la SELARL [M]-Florek, mission conduite par Maître [J] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Soieries Jean [D], d'avoir à inscrire chacune des créances précitées au passif de la liquidation judiciaire de cette société, et d'avoir à remettre un bulletin de paie et une attestation à destination de Pôle Emploi rectifiés conformément aux créances salariales précitées, -Dire et juger le jugement pleinement opposable au CGEA Centre Ouest AGS Rennes, lequel devra garantir les condamnations prononcées dans la limite de sa garantie légale fixée aux articles L.3253-17 et D.3253-3 du code du travail, -Condamner la SELARL [M]-Florek, mission conduite par Maître [J] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Soieries Jean [D], aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés conformément aux règles en matière de liquidation judiciaire pour l'instance de premier degré et de 3000 euros pour l'instance d'appel. -Rejeter toute demande contraire.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Maître [J] [M] demande à la cour de : -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours le 13 janvier 2020, -Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, -Condamner Mme [G] à verser à Maître [J] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Soieries Jean [D], la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Rennes demande à la cour de: -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours le 13 janvier 2020, -Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, -en toute hypothèse, déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA, dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, L.3253-17 et D.3263-5 du code du travail et dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toute créance avancée pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis par ce dernier article, et qu'en l'espèce, le plafond applicable est le plafond 6.

L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Rennes " s'associe pleinement " aux conclusions prises par le mandataire liquidateur, dont seuls les moyens seront détaillés plus après.

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate, à titre liminaire, qu'aucune des parties ne conteste la mise hors de cause de Maître [H], administrateur judiciaire.