Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 21 septembre 2023, 21/01703
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21/09/2023
- Numéro d'affaire
- 21/01703
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 SEPTEMNRE 2023 à la SELARL 41 Société d'Avocats la SELAR…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 SEPTEMNRE 2023 à la SELARL 41 Société d'Avocats la SELARL SYLVIE MAZARDO LD ARRÊT du : 21 SEPTEMBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/01703 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMJW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 18 Mai 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : C.E.
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE SOGECAP ORLEANS Le Comité Social et Economique SOGECAP ORLEANS, inscrit sous le n°[XXXXXXXXXX03], dont le siège est sis [Adresse 1], venant aux droits du Comité d'Entreprise SOGECAP, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège. [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE : Madame [B] [Z] née le 09 Juillet 1964 à [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 09 MARS 2023 Audience publique du 13 Avril 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 21 septembre 2023 (délibéré initialement fixé au 06 Juillet 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de 14 heures hebdomadaires du 17 mai 2010, Mme [B] [Z], née en 1964, a été engagée par le comité d'entreprise Sogecap en qualité de secrétaire comptable.
Suivant avenant du 1er février 2011, la durée hebdomadaire du travail a été portée à 17h30.
Selon contrat à durée indéterminé du 2 mai 2011, Mme [Z] a été engagée à temps complet, son salaire étant de 2194,38 euros brut.
Aucune convention collective n'est applicable à la relation de travail.
Les 12 et 24 décembre 2015, Mme [B] [Z] a été placée en arrêt de travail.
Le 16 décembre 2015, après entretien avec Mme [Z], le médecin du travail a écrit au comité d'entreprise afin de l'alerter sur les règles applicables en matière de risques psycho-sociaux.
Par lettre du 26 janvier 2016, avec copie au médecin du travail, à l'inspecteur du travail et au président du comité d'entreprise de Sogecap, Mme [Z] a déclaré à la CPAM un accident du travail survenu le 11 décembre 2015 sur son lieu de travail.
Une nouvelle déclaration d'accident du travail a été établie par Mme [Z] le 24 février 2016, avec la précision 'psychologique' concernant la nature de l'accident, avec évocation du courrier précédemment envoyé.
Par lettre du 23 mai 2016, la CPAM a notifié à l'employeur un refus de prise en charge de l'accident du 11 décembre 2015, avec absence de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 11 décembre 2015 déclaré par Mme [Z].
Un protocole de soins a été établi le 5 juillet 2016 en raison d'une anxiodépression réactionnelle depuis le 11 décembre 2015, avec insomnies, angoisses, troubles de l'humeur, pour une durée non déterminée.
Par lettre du 9 septembre 2016, la CPAM a notifié à l'employeur une décision de prise en charge après refus de l'accident du 11 décembre 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels, après nouvel avis du médecin conseil en date du 5 septembre 2016.
Par lettre du 26 septembre 2016, Mme [Z] a sollicité la réalisation d'une enquête dans les locaux de son employeur, évoquant les différents faits dont elle se plaignait..
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2017, Mme [Z] a, avec copie à l'inspection du travail et au président du comité d'entreprise, informé M. [S], secrétaire du comité d'entreprise Sogecap que ses agissements répétés avaient eu pour conséquence de dégrader ses conditions de travail avec pour effet d'altérer à sa santé physique et mentale, ou de porter atteinte à sa dignité.
Le 19 janvier 2018, l'inspection du travail a transmis au procureur de la République un procès-verbal de constatations et des conclusions aux termes desquelles l'infraction de défaut d'évaluation des risques professionnels transcrite dans un document unique d'évaluation des risques était caractérisée et que des investigations complémentaires réalisées par des officiers de police judiciaire seraient susceptibles de lever les contradictions relevées concernant le harcèlement moral.