Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21/11/2024
- Numéro d'affaire
- 23/00545
Explorer des décisions proches
Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS la SE…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS la SELARL SELARL EFFICIENCE XA ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/00545 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXS6 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Janvier 2023 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.R.L.
BARTHES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉ : Monsieur [E] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024 Audience publique du 24 Septembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel,conseiller, Puis le 21 Novembre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Mme [E] [H] a été engagée par la société Barthes en qualité d'ambulancière, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 février 2019.
Mme [H] a été victime le 15 mai 2019 d'un accident du travail, pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher par décision du 27 mai 2019.
Elle a été déclarée, selon un avis du médecin du travail du 1er septembre 2020, apte à la reprise " pour travail en VSL pendant 4 à 6 semaines ".
Ayant repris son travail après une période de congés le 8 septembre 2020, elle a de nouveau été placée en arrêt à compter du 14 septembre 2020.
Elle a finalement été déclarée inapte par un avis du 12 novembre 2020 mentionnant : " l'état de santé de la salariée pourrait permettre un reclassement sur un poste de bureau (type administratif).
Ses capacités médicales restantes contre-indiquent la conduite prolongée, l'élévation du membre supérieur droit et le port de charges ".
Après un entretien préalable fixé au 4 décembre 2020 et par courrier du 9 décembre 2020, la société Barthes a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2021 aux fins de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et un rappel de salaire sur temps de pause.
Par jugement du 24 janvier 2023, le Conseil de prud'hommes de Tours, retenant l'absence de respect par l'employeur de son obligation de reclassement, a : - condamné la société Barthes à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 3394 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3394 euros d'indemnité de préavis - 339 euros d'indemnité de congés payés sur préavis - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [H] du surplus de ses demandes - débouté la société Barthes de sa demande reconventionnelle - condamné la société Barthes aux dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.
Par déclaration formée par voie électronique le 21 février 2023, la société Barthes a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Barthes demande à la Cour de : - Déclarer recevable et bien fondée la société Barthes en son appel de la décision rendue le 24 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Tours ; - Infirmer le jugement du 24 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la société Barthes à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 3 394 € brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 3 394 € brut au titre de l'indemnité de préavis ; - 339 € brut au titre des congés payés sur préavis ; - 1 500 € net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : - Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes relatives à la requalification de licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes relatives à l'origine professionnelle de son inaptitude ; - Débouter Mme [H] de ses demandes relatives aux temps de pause ; - Débouter Mme [H] de sa demande relative à l'absence de visite médicale ; - Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ; - Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] demande à la Cour de : - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 24 janvier 2023, La Cour statuant de nouveau : A titre principal : - Juger que le licenciement de Mme [H] est dénué de cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de prise en considération de l'origine professionnelle de l'inaptitude, - Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 10.182 euros sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du Code du Travail, A titre subsidiaire : - Dire et juger que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 10.182 euros sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du Code du Travail, En tout état de cause : - Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 774 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 5.091 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois fondée sur la qualité de travailleur handicapé de Mme [H] - Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 509,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés relative à l'indemnité compensatrice de préavis, - Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 3.394 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 339,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés relative à l'indemnité compensatrice de préavis, - Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 1.516 euros au titre des rappels de salaire sur temps de pause, - Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 151,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés relative aux rappels de salaire sur temps de pause, - Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 5.000 euros pour violation de l'obligation de santé et de sécurité, - Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 5.000 euros pour non-respect de la visite médicale d'embauche, - Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de rappel de salaire sur les temps de pause L'article L.3121-16 du code du travail prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Mme [H] soutient, au visa de ce texte, que le temps de pause auquel elle était contrainte dans son véhicule entre deux transports, pendant lesquels elle demeurait selon elle maintenue à disposition de son employeur, n'étaient pas respectés par l'employeur et au surplus n'étaient pas rémunérés, sollicitant à la fois des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et un rappel de salaire.