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Décision en droit social

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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02753

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
20/10/2023
Numéro d'affaire
21/02753

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 20 OCTOBRE 2023 à la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 20 OCTOBRE 2023 à la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES la SCP PECHENARD & Associés XA ARRÊT du : 20 OCTOBRE 2023 N° : - 23 N° RG 21/02753 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOSR DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 20 Septembre 2021 - Section : COMMERCE ENTRE APPELANT : Monsieur [D] [B] né le 21 Juin 1962 à [Localité 4] (87) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S.

SOCIETE ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES (SOCCOIM) Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 11 mai 2023 A l'audience publique du 08 Juin 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 OCTOBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier lors du prononcé, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE M.[B] a été engagé par la société Orléanaise de Combustibles et de Collecte d'Ordures Industrielles et Ménagères (société SOCCOIM) à compter du 5 décembre 2001, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur.

Il a occupé un mandat de délégué du personnel de février 2011 à février 2015.

La société SOCCOIM a notifié plusieurs sanctions disciplinaires à M.[B], pour divers motifs, soit un avertissement le 27 août 2015, une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 27 février 2017, un rappel à l'ordre le 16 août 2017 et une mise à pied à titre disciplinaire de 8 jours le 30 avril 2018.

Le 24 septembre 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement qui a été fixé au 4 octobre 2018.

Le 11 octobre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'effectuer son préavis en raison de son comportement vis-à-vis de la direction, et plus précisément d'avoir remis en cause sa gestion de la sécurité et de son implication sur ce sujet et d'avoir dénigré ses actions, dans une lettre du 11 juillet 2018.

Par requête du 4 février 2019, Monsieur [B] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir sa réintégration.

Par ordonnance du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en référé a : -Dit que le licenciement de M.[B] constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'il porte atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale, - Prononcé la nullité du licenciement et ordonné la poursuite du contrat de travail, - Dit que M. [D] [B] doit être réintégré dans la SAS SOCCOIM à son poste de travail dans les 8 jours suivant la date de notification de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé ce délai de 8 jours. - Dit que le conseil de Prud'hommes se réserve la liquidation de l'astreinte, - Condamné la SAS SOCCOIM à verser à M.[D] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté la SAS SOCCOIM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

M.[B] a été réintégré le 25 mars 2019 et la société a relevé appel de la décision.

Par arrêt du 13 novembre 2019, la chambre des urgences de la cour d'appel d'Orléans a : - Infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau : - Dit n'y avoir lieu à référé en la cause et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - Condamné M.[B] à payer à la SAS Société Orléanaise de Combustibles et de Collecte d'Ordures Industrielles et Ménagères (SOCCOIM) la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M.[B] aux dépens.

Le 13 décembre 2019 Monsieur [B] a quitté l'entreprise.

Par requête déposée le 29 juin 2020, M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes au fond de demandes visant à annuler les sanctions disciplinaires dont il a été l'objet, obtenir l'annulation de son licenciement, invoquer l'existence d'un harcèlement moral, solliciter sa réintégration, et subsidiairement voir reconnaître le caractère dénué de cause réelle et sérieuse à son licenciement, sollicitant diverses sommes à titre indemnitaire, un rappel de salaire et une indemnité d'éviction.

La société SOCCOIM a demandé, à titre reconventionnel, la restitution de l'indemnité de licenciement en cas de réintégration de M.[B].

Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Dit que M.[B] est prescrit dans ses demandes visant tant l'exécution que la rupture de son contrat de travail et indique qu'il n'a pas fait l'objet de harcèlement moral par son entreprise, - Débouté M.[B] de l`ensemble de ses demandes, - Débouté la société SOCCOIM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M.[B] aux éventuel dépens.