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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 18 septembre 2025, 24/01461

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailTélétravailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
18/09/2025
Numéro d'affaire
24/01461

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 18 SEPTEMBRE 2025 à la AARPI BARBAUD Associés la SARL AMPEL…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 18 SEPTEMBRE 2025 à la AARPI BARBAUD Associés la SARL AMPELITE AVOCATS XA ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 24/01461 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAHN DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 18 Avril 2024 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Association CESI [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Jean-gilles BARBAUD de l'AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE : Madame [U] [F] née le 01 Janvier 1967 à [Localité 4] (99) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau D'ORLEANS Ordonnance de clôture : 04/04/2025 Audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Puis le 18 Septembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat à durée indéterminé, Mme [U] [F] a été engagée à compter du 15 janvier 2018 par l'association CESI, qui gère des établissements de formation professionnelle des ingénieurs, en qualité d'assistante activité.

En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de coordonnatrice de la cellule administrative de l'établissement d'[Localité 5].

La convention collective applicable est celle des organismes de formation.

Mme [F] a été placée en arrêt de travail le 12 octobre 2020, puis en situation de travail en mi-temps thérapeutique et de nouveau en arrêt de travail complet à compter du 9 mars 2021, sa pathologie étant prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre d'une maladie professionnelle par décision du 22 février 2022.

Sur recours de l'employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi d'une contestation de cette prise en charge.

Mme [F] a été déclarée inapte par le médecin du travail selon un avis du 15 mars 2022, avec la mention que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé " et que l'avis d'inaptitude concerne " tous les postes de l'entreprise ".

Après un entretien préalable fixé au 13 avril 2022, par courrier du 22 avril 2022, l'association CESI a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, avec paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement.

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête enregistrée au greffe le 3 novembre 2022 aux fins de dire son licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, en raison d'un harcèlement moral qu'elle aurait subi, sollicitant diverses indemnités à ce titre, ainsi qu'un complément d'indemnité de préavis.

Par jugement du 18 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - débouté Mme [F] de sa demande au titre du complément d'indemnité de préavis - condamné l'association CESI à verser à Mme [F] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral - dit que le licenciement de Mme [F] est nul - condamné l'association CESI à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul - condamné l'association CESI à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté l'association CESI de l'ensemble de ses demandes - condamné l'association CESI à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois, comme prévu aux articles L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail - condamné l'association CESI aux entiers dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 6 mai 2024, l'association CESI a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'association CESI demande à la Cour de : - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande au titre du paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis. - Statuant à nouveau, - Débouter Mme [F] de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime. - Débouter Mme [F] de sa demande de reconnaissance d'un manquement de l'association CESI à son obligation de sécurité. - Juger que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. - En conséquence, - Débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. - Débouter Mme [F] de sa demande de nullité de son licenciement pour inaptitude. - Débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [F] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Mme [F] à verser à l'association CESI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. - La condamner aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] demande à la Cour de : - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a : - Condamné l'association CESI à verser à Mme [F] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral - Dit que le licenciement est nul - Condamné l'association CESI à verser à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a : - Condamné l'association CESI à verser à Mme [F] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul Statuant à nouveau - Condamner l'association CESI à verser à Mme [F] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul A titre subsidiaire - Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner l'association CESI à verser à Mme [F] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause - Condamner l'association CESI à verser à Mme [F] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel - Condamner l'association CESI aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.