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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00990

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
25/00990

Résumé

N° RG 25/00990 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ3G gm eb CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ALES 12 mars 2025 RG :24/00001 [V] C/ Société SELARL [1] R…

Texte de la décision

N° RG 25/00990 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ3G gm eb CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ALES 12 mars 2025 RG :24/00001 [V] C/ Société SELARL [1] REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE [P] [E] Organisme UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 1] Grosse délivrée le 09 JUIN 2026 à : - Me SOULIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 09 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALES en date du 12 Mars 2025, N°24/00001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Gaëlle MARZIN, Présidente Mme Aude VENTURINI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [O] [V] né le 23 Août 1988 à [Localité 2] lettonie [Adresse 1] association [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2025-4115 du 03/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIMÉES : Société SELARL [1] REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE [P] [E] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « sarl [2] » [Adresse 4] [Localité 6] Organisme UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 5] [Localité 7] ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [O] [V] a été engagé par la SARL [2] à compter du 1er mars 2022 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier paysagiste.

Le contrat a été conclu pour une période allant du 1er mars 2022 au 31 mai 2022, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 604,47 euros.

Le 31 mai 2022, il a été mis fin au contrat à son terme, et la SARL [2] a remis à M. [O] [V] les documents de fin de contrat, à savoir les trois bulletins de salaire, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte.

La SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes le 29 novembre 2023, M. [D] [M] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.

Me [E] [P], associée de la SELARL [1], a été désignée en ses lieu et place le 4 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Nîmes.

Estimant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, par requête reçue le 26 décembre 2023, aux fins de voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 12 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Alès, statuant en départage a : ' Débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes, non fondées ; - Dit qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'une créance salariale ou de dommages et intérêts; - Dit qu'il n'y avait pas lieu à incorporation desdites créances à la liquidation judiciaire - Condamné M. [O] [V] aux entiers dépens.

Par acte électronique du 23 mars 2025, M. [O] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juin 2025, M. [O] [V] demande à la cour de : ' * Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 12 mars 2025 en toutes ses dispositions, * Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [V] de sademande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [V] de ses demandes visant à obtenir des dédommagements suite à la rupture du contrat de travail et à ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, o Réformer le jugement en ce qu'il déboutait M. [O] [V] de sa demande : - D'indemnité compensatrice de préavis, - D'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - De dommages intérêts pour exécution déloyale, - Au titre de l'article 700 du code de procédure civile. o Réformer le jugement en ce qu'il déboutait M. [O] [V] de sa demande au titre des salaires des mois d'avril et mai 2022 et en ce qu'il condamnait le salarié aux entiers dépens, Statuant à nouveau, * Prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; * Juger que la rupture intervenue doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * Juger que M. [O] [V] est fondé à solliciter le paiement de ses salaires du mois d'avril et mai 2022.

En conséquence, Reformer le jugement rendu, Condamner SELARL [1] en la personne de Me [E] [P], en qualité de liquidateur, à inscrire sur l'état des créances de la société [2] la créance de M. [O] [V] qui s'établit comme suit : ' 1 604,67 euros à titre d'indemnité de requalification - 1 741.22 euros nets à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2022 ' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ' 370,3 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 37,03€ au titre des congés payés y afférents - 1604,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.