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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03434

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
24/03434

Résumé

N° RG 24/03434 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL33 AV/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 07 octobre 2024 RG :F 22/00367 S.A.R.L. [1] C/ [G] Gro…

Texte de la décision

N° RG 24/03434 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL33 AV/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 07 octobre 2024 RG :F 22/00367 S.A.R.L. [1] C/ [G] Grosse délivrée le 09 JUIN 2026 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 09 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Octobre 2024, N°F 22/00367 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Gaëlle MARZIN, Présidente Mme Aude VENTURINI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026 successivement prorogé au 28 avril 2026, au 02 juin 2026 puis au 09 juin 2026 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [L] [G] né le 20 Septembre 1968 à [Localité 2] (30) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [L] [G] a été engagé à compter du 1er juillet 2001 par la société Ambulances Grand Sud, fonds artisanal, représentée par M. [E] en qualité de conducteur ambulancier selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet 39 heures par semaine.

Le 2 juin 2006, le contrat de travail a été transféré à la SARL [1] dans le cadre d'une cession d'entreprise.

Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950.

Selon avis du 12 avril 2021, le médecin du travail a déclaré M. [L] [G] inapte en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par courriers du 29 juillet 2021, la SARL [2] a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et la SARL [3] lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par acte du 25 juillet 2022, M. [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes à l'encontre de la SARL [1] aux fins de voir son licenciement pour inaptitude requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 7 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : -ordonné à la SARL [1] la rectification des bulletins de paie de M. [L] [G] en un seul bulletin par mois comportant l'identification en tant qu'employeur de la SARL [1] ; -condamne la SARL [1] à payer à M. [L] [G] les sommes suivantes: o 63,76 euros bruts au titre des rappels de salaire minimal conventionnel ; o 6.38 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ; o 9.56 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté correspondante ; o 47 914.96 euros bruts au titre de maintien de salaire d'août 2021 à décembre 2023 ; o 7 187.24 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté correspondante o 1 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné qu'une copie du jugement soit transmise à France Travail, le licenciement ne résultant pas d'une faute grave ou lourde ; -débouté M. [L] [G] de ses autres demandes ; -débouté la SARL [1] de ses demandes ; -dit que les dépens seront supportés par la SARL [1] ; Par acte du 28 octobre 2024, la SARL [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 4 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 8 décembre 2025.

L'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.

En l'état de ses dernières écritures en date du 22 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SARL [1] demande à la cour de : -recevoir l'appel - le dire bien fondé -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : -débouté la SARL [1] de voir juger que le contrat de travail de M. [L] [G] a été rompu le 29 juillet 22021 suite à la notification de la lettre de licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement ; -débouté la SARL [1] de voir juger qu'à défaut, et subsidiairement, le licenciement pour faute grave tenant l'absence aux deux visites médicales de reprise serait nécessairement justifié, -débouté la SARL [1] de voir débouter M. [L] [G] de sa demande de rappel de salaire relative au maintien du salaire suite à une inaptitude ; -débouté la SARL [1] de sa demande de voir, à titre subsidiaire, limiter la condamnation à 3 mois de salaire ; -débouté la SARL [1] de sa demande de voir débouter M. [L] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SARL [1] à payer à M. [L] [G] les sommes suivantes : o 47 914.96 euros bruts au titre de maintien de salaire d'août 2021 à décembre 2023 ; o 7 187.24 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté correspondante ; o 1 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonné qu'une copie du jugement soit transmise à France travail, le licenciement ne résultant pas d'une faute grave ou lourde ; -débouté la SARL [1] de ses demandes ; -dit que les dépens seront supportés par la SARL [1]; Statuant à nouveau -statuer qu'un seul contrat a été conclu en 2001, -statuer que M. [L] [G] a valablement été licencié par la SARL [1] représentée par M. [V] dès lors qu'il a signé les lettres de licenciement, -statuer que M. [L] [G] a été licencié pour inaptitude non professionnelle en date du 29 juillet 2021 et qu'il produit ses effets, -statuer que le licenciement pour faute grave notifié postérieurement au licenciement pour inaptitude ne produit pas ses effets, sur l'exécution du contrat de travail, -statuer que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité, -le débouter de ses demandes à ce titre suite à son appel incident, Sur la rupture du contrat de travail A titre principal: -statuer que la lettre de licenciement signée par M. [V] représentant de la SARL [1] produit valablement ses effets -statuer que le contrat de travail de M. [L] [G] a été rompu le 29 juillet 2021 suite à la notification de la lettre de licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement, En conséquence - déclarer que la demande de M. [L] [G] au titre du rappel de salaire relative au maintien du salaire suite à une inaptitude est infondée - débouter M. [L] [G] de sa demande de rappel de salaire jusqu'à avril 2025 suite à son appel incident - débouter M. [L] [G] de ses demandes, - donner acte à la société qu'elle s'engage à régulariser la situation relative à l'indemnité de licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement dès lors qu'elle est la seule cause de rupture du contrat de travail, soit 5.830,18 euros.

A titre subsidiaire -statuer que le contrat de travail de M. [L] [G] a été rompu le 29 juillet 2021 suite à la notification de la lettre de licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement -statuer qu'à défaut et subsidiairement le licenciement pour faute grave tenant l'absence aux deux visites médicales de reprises serait nécessairement justifié, En conséquence et tout état de cause -débouter M. [L] [G] de ses demandes, -condamner M. [L] [G] aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à 3.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [L] [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [L] [G] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à M. [L] [G] la somme de 47.914,96 euros bruts au titre du maintien de salaire d'août 2021 à décembre 2023 et 7.187,24 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté correspondante, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL [1] à supporter les dépens, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à M. [L] [G] la somme de 1.900 euros au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, - condamner la SARL [1] à payer à M. [L] [G] la somme de 8000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - condamner, à titre principal, la SARL [1] à payer à M. [L] [G] la somme de : ' 98 458,00 euros bruts au titre du maintien de salaire d'août 2021 à janvier 2026, ' 14 768,70 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté correspondante, - condamner, à titre subsidiaire, la SARL [1] à payer à M. [L] [G] la somme de : ' 60 000 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 3304,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 330,45 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, ' 5830,18 euros nets au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, - condamner, à titre infiniment subsidiaire, la SARL [1] à payer à M. [L] [G] la somme de 5.830,18 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - débouter la SARL [1] de sa demande de condamnation de M. [L] [G] à rembourser 47.914,96 euros bruts au titre de maintien de salaire d'août 2021 à décembre 2023, 7.187,24 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté correspondante et 1.900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL [1] à payer à la SELARL [Y] [X] avocat la somme de 1.900 euros ttc au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner la SARL [1] à payer à la SELARL [Y] [X] avocat la somme de 1.700 euros ttc au titre des frais irrépétibles en instance d'appel.