Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03624
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence: -confirme le jugement en ce qu'il: rejette la demande du salarié d'être reclassifé en cadre III A indice 135 en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973, rejette les demandes du salarié au titre des pertes subies et de la perte d res à tout parcours professionnel (changements de poste, mobilités, contraintes économiques).
- Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [Y] de ses prétentions.
- Analyse: Il résulte des deux premiers de ces textes que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination, en violation du troisième, peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.
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- Analyse: Or, comme le fait justement remarquer la SAS [1], en raison de l'annulation rétroactive du transfert des contrats de travail des salariés protégés, la réintégration de l'appelant en son sein devait s'effectuer au coefficient conventionnel qui était le sien avant son transfert, l'annulation de l'autorisation de transfert d'un salarié protégé entraînant un retour à la situation antérieure, le transfert n'ayant du fait de l'annulation jamais existé, le contrat de travail de l'appelant est ainsi réputé n'avoir jamais été transféré en sorte qu'il devait être replacé dans les conditions contractuelles antérieures.
- Analyse: Sur la saisine de la présente cour Par son arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de cassation, a renvoyé à la cour de renvoi l'examen des demandes du salarié tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et à obtenir le paiement d'une certaine somme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination et à cotiser sur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de la SAS [1] du 30 avril 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions communiquées le 3 mars 2026 en produisant trois nouvelles pièces à savoir :
- Conclusions notifiées Appelant : M. [N] [Y] (personne physique / salarié probable) · Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2026, M. [N] [Y] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Intimé : la SAS [1] (société / employeur probable) · conclusions transmises le 30 avril 2026, la SAS [1] demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et déclarer…
Texte de la décision
N° RG 25/03624 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYN2 COUR DE CASSATION DE PARIS 17 septembre 2025 RG:847 F-D [Y] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le 08 JUIN 2026 à : - Me DAMIANO - Me DAUSSANT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 08 JUIN 2026 SUR RENVOI APRÈS CASSATION Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 17 Septembre 2025, N°847 F-D COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [N] [Y] né le 08 Décembre 1958 à [Localité 1] (06) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [Y] a été engagé en qualité d'agent-technique sur le site de [Localité 4], le 10 juin 1983, par la société [2], devenue la société [1].
Au dernier état de sa collaboration, il exerçait les fonctions de « support analyst », statut cadre IIA, indice 130.
Il était conseiller du salarié et représentant du syndicat CGT.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973.
Par lettres du 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert des contrats de travail des salariés protégés à la société [3].
En effet, depuis le 28 février 2005, l'ensemble de l'activité informatique de gestion de [4] et de ses filiales dont [2] a été transféré à la société [3] .
Par décisions du 11 mars 2005, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le transfert des contrats de travail de trois salariés dont l'appelant au sein de la société [3].
Le 9 septembre 2005, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et a autorisé leur transfert au sein de la société [3].
Par jugements du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Les salariés ont dès lors informé leur employeur de leur volonté d'être réintégrés au sein de la société [1] où ils ont été réintégrés à compter du mois d'avril 2011.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesVoir 7 autres conventions
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 08/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03624
Résumé source
, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de la SAS [1] du 30 avril 2026 Par conclusions transmises le 30 avril 2026, la SAS [1] demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes écritures répliquant aux conclusions de l'appelante notifiées la veille de la date de la clôture. Les conclusions post clôture par lesquelles sont demandés la révocation de l'ordonnance de clôture et le rejet des conclusions adverses sont recevables relativement à ces demandes en application de l'article 802 du code de procédure civile alors applicable. La SAS [1] fait valoir que l'appelant a répliqué à ses conclusions en communiquant de nouvelles pièces, la veille de la clôture, que compte tenu de cette communicatio…