Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02447
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 26/04/2022
- Numéro d'affaire
- 19/02447
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 19/02447 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMQO GLG/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 13 juin 2019 RG :F17/00524 [S] C/ S.A.R.L. L…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 19/02447 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMQO GLG/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 13 juin 2019 RG :F17/00524 [S] C/ S.A.R.L.
LUCAS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [T] [S] né le 31 Août 1966 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SARL LUCAS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M.
Michel SORIANO, Conseiller Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 11 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022 prorogé à ce jour, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [S] a été embauché par la SARL Lucas en qualité de serveur, niveau 1, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 mai 2004, soumis à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Placé en arrêt de travail pour maladie du 9 janvier 2014 au 16 mars 2014, puis de manière ininterrompue à compter du 21 août 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, le 24 septembre 2015, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat et le paiement de plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Après avoir été radiée, l'affaire a été réinscrite le 7 juillet 2017.
Dans l'intervalle, M. [S] a été reconnu en invalidité de deuxième catégorie, suivant décision du 14 septembre 2016.
Déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue d'un seul examen, le 19 avril 2017, au motif que son état faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 1er mars 2018.
Dans ses écritures soutenues à l'audience du 1er avril 2019, M. [S] demandait au conseil de prud'hommes de requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de faire droit à sa demande de résiliation judiciaire, et de condamner la société Lucas à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 20 mai 2017 au 1er mars 2018, date de son licenciement, ainsi qu'à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de repos compensateurs, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, et d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué en ces termes : 'Condamne la SARL Lucas à payer à Monsieur [T] [S] les sommes suivantes : ' 21 002,64 euros bruts au titre de rappel de salaire outre 2 100,26 euros bruts au titre des congés payés y afférents (salaires non perçus entre la date de l'avis d'inaptitude et le licenciement) ' 6 707,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ' 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat ' 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamne la SARL Lucas à délivrer à Monsieur [T] [S] les documents de fin de contrat rectifiés : ' bulletins de paie de mai 2017 à mars 2018 conformes à la décision Déboute Monsieur [T] [S] du reste de ses demandes ; Exécution provisoire de plein droit (R. 1545-28 du Code du Travail) Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 245,11 euros bruts ; Met les dépens à la charge de la SARL Lucas.' M. [S] a interjeté appel partiel de cette décision par déclaration du 18 juin 2019. ' L'appelant présente à la cour les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions récapitulatives du 14 janvier 2022 : 'Débouter la SARL Lucas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 1.- Sur la requalification en contrat de travail à temps plein Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 13 juin 2019 sur ce point et requalifier le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [S] en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2010. 2.- Sur le paiement du salaire au terme de l'avis d'inaptitude Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 13 juin 2019 sur ce point ; Constater que l'employeur n'a ni reclassé, ni licencié, ni repris le paiement des salaires de Monsieur [T] [S] entre le 20 mai 2017 et le 1er mars 2018, date de son licenciement ; Condamner la SARL Lucas à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 21 002,64 euros bruts outre 2 100,26 euros bruts de congés payés y afférents. 3.- Sur les heures supplémentaires Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 13 juin 2019 sur ce point ; Condamner la SARL Lucas à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 37 442,72 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 3 744,27 euros bruts de congés payés y afférents. 4.- Sur le travail dissimulé Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 13 juin 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [S] de sa demande au titre du travail dissimulé ; Condamner la SARL Lucas à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 13 470,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 5.- Sur le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 13 juin 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [S] de sa demande au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ; Condamner la SARL Lucas à payer à Monsieur [T] [S] une indemnité en espèces au titre de 50 % de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait bénéficié de ses contreparties obligatoires en repos à hauteur de 14 136,47 euros. 6.- Sur le harcèlement moral Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 13 juin 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [S] de sa demande au titre du harcèlement moral ; Constater que les agissements répétés dont Monsieur [T] [S] a été victime ont eu pour conséquence la dégradation de ses conditions de travail et donc que le harcèlement moral est constitué et condamner la SARL Lucas à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. 7.- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 13 juin 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [S] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] aux torts de l'employeur et lui donner les effets d'un licenciement nul sinon sans cause réelle et sérieuse ; Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 13 juin 2019 en ce qu'il a condamné la SARL Lucas à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 6 707,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Condamner la SARL Lucas à payer à Monsieur [T] [S] les sommes suivantes : ' 4 490,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 449,02 euros bruts de congés payés y afférents ; ' 6 707,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; ' 22 451,10 euros (10 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul sinon sans cause réelle et sérieuse ; 8.- A titre subsidiaire : sur la nullité du licenciement Juger que le licenciement de Monsieur [T] [S] est nul.
Condamner la SARL Lucas à payer à Monsieur [T] [S] les sommes suivantes : ' 4 490,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 449,02 euros bruts de congés payés y afférents ; ' 6 707,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; ' 22 451,10 euros (10 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul sinon sans cause réelle et sérieuse ; 9.- Sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 13 juin 2019 en ce qu'il a condamné la SARL Lucas à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi. 10.- Sur les documents sociaux rectifiés, les frais irrépétibles Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 13 juin 2019 en ce qu'il a condamné la SARL Lucas à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ; Statuant de nouveau, Condamner la SARL Lucas à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.' Il expose que : ' sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet est justifiée car il travaillait 169 heures par mois depuis au moins janvier 2010, comme le conseil de prud'hommes l'a d'ailleurs constaté au vu de ses bulletins de paie produits depuis mai 2011 ; ' alors qu'il avait été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de la visite du 19 avril 2017, l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire entre le 20 mai 2017 et le 1er mars 2018, date de son licenciement ; ' il a accompli de nombreuses heures supplémentaires impayées car il travaillait sans interruption de 8 heures à 17 heures et même souvent au-delà à raison de cinq jours par semaine en période hivernale et six jours en période estivale, en sorte que, déduction faite des heures qui lui ont été réglées, il est bien fondé à réclamer le paiement de la somme de 37 442,72 euros bruts au titre de la période non prescrite d'octobre 2010 à août 2014, outre une indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos et une indemnité pour travail dissimulé ; ' il a été victime de harcèlement moral caractérisé par des remarques sur sa tenue vestimentaire, des insultes, une mise au placard, et des pressions morales ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ; ' sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est ainsi justifiée et doit produire les effets d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ; ' subsidiairement, son licenciement est nul en raison du harcèlement moral. ' Le 7 décembre 2019, la société Lucas a conclu aux fins suivantes : 'Déclarer l'appel de Monsieur [S] recevable mais infondé, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes fins et conclusions en cause d'appel, Le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.' Elle réplique que : ' même si elle a scrupuleusement respecté le plan de redressement sur 8 ans homologué par le tribunal de commerce de Nîmes, suivant jugement du 5 février 2013, sa situation financière reste fragile ; ' il est constant que M. [S] a rapidement travaillé à plein temps comme cela ressort de ses bulletins de paie, mais cela ne nécessitait pas la conclusion d'un nouveau contrat ; ' la demande de rappel d'heures supplémentaires s'étend d'octobre 2010 à août 2014, alors que la prescription est désormais triennale, et le salarié a été réglé de toutes ses heures supplémentaires dès lors que, s'il travaill…