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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03050

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTélétravailHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
24/03050

Résumé

ARRÊT N° N° RG 24/03050 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKT6 CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES/FRANCE 03 septembre 2024 RG :22/00208 [X] C…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 24/03050 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKT6 CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES/FRANCE 03 septembre 2024 RG :22/00208 [X] C/ Syndicat SYNDICAT DES ENSEIGNANTS SECTION DU GARD Grosse délivrée le 11 mai 2026 à : - Me MERLE - Me PORTEFAIX COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 11 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES/FRANCE en date du 03 Septembre 2024, N°22/00208 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026 puis prorogée au 13 avril 2026 puis au 11 mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Madame [C] [X] née le 03 Octobre 1976 à Maroc (30000) [Adresse 1] [Localité 1]/France Représentée par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : Syndicat SYNDICAT DES ENSEIGNANTS SECTION DU GARD [Adresse 2] [Localité 1]/FRANCE Représentée par Me Aurore PORTEFAIX, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [C] [X] a été embauchée le 25 août 2014 suivant contrat de travail 'Unique d'insertion' à durée déterminée d'une durée de deux ans par le syndicat des enseignements section Gard (SE UNSA Gard), en qualité de secrétaire administrative, statut employée.

A compter du 25 août 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 95,58 heures par semaines.

Mme [C] [X] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 25 novembre 2021.

Par courrier recommandé du 25 décembre 2021, Mme [C] [X] a écrit au secrétaire national de l'UNSA afin de dénoncer ses conditions de travail.

Par requête du 27 avril 2022, Mme [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour les motifs suivants : 'modification unilatérale du contrat de travail et mise au placard, attitude dénigrante et agressive de l'employeur'.

Le 24 janvier 2023, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste de travail en ces termes : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Par courrier du 30 janvier 2023, l'UNSA du Gard a notifié à Mme [C] [X] les motifs s'opposant à son reclassement.

Par courrier du 31 janvier 2023, Mme [C] [X] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude non professionnelle.

Par courrier du 17 février 2023, Mme [C] [X] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 26 juin 2023, Mme [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir qualifier son licenciement comme nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la faute de son employeur comme étant à l'origine de son inaptitude, et de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.