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Décision en droit social

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/00832

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
09/02/2023
Numéro d'affaire
22/00832

Résumé

ARRÊT N° /2023 PH DU 09 FEVRIER 2023 N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6R3 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 20/00150 09 mars 2022 C…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2023 PH DU 09 FEVRIER 2023 N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6R3 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 20/00150 09 mars 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [C] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Association TRAVAILLEURS MAGHREBINS DE FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Laurence ANTRIG substituée par Me LE ROY DE LA CHOHINIERE de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Président : HAQUET Jean-Baptiste, Conseiller : STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 15 Décembre 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée en la forme d'un emploi aidé qualifié d'emploi adulte-relais par l'association Travailleurs Maghrébins de France à compter du 1er novembre 2008 en qualité de coordinatrice-médiatrice.

Ce contrat a été conclu pour une première période de trois ans, suivie d'une seconde période de trois ans.

La convention collective nationale des centres sociaux et culturels s'applique au contrat de travail.

Au mois de juillet 2016, le directeur départemental de la cohésion sociale a donné un avis favorable au renouvellement du poste de Mme [X], en contrepartie pour la salariée de suivre une formation lui permettant de se réinsérer dans le marché du travail.

Le 1er septembre 2016, l'association Travailleurs Maghrébins de France a signé une convention avec le commissariat général à l'égalité des territoires aux fins d'établissement d'un nouveau contrat adulte relais au bénéfice de Mme [X], pour une période de 3 ans courant du 01 septembre 2016 au 20 juillet 2019.

À compter du 14 février 2017, Mme [X] a été placée en arrêt de travail longue durée, et n'a pas repris son activité.

Par décision du 22 novembre 2019 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, cette salariée a été déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste au sein de l'association.

Par courrier du 20 décembre 2019, l'employeur l'a informée de l'absence de solution de reclassement, puis l'a convoquée, par courrier du 21 décembre 2019, à un entretien préalable au licenciement, fixé au 10 janvier 2020.

Par courrier du 15 janvier 2020, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 15 mai 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de voir : - dire et juger son licenciement pour inaptitude nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination, - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, - condamner l'association Travailleurs Maghrébins de France à lui verser les sommes suivantes : * 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, * 23 408 euros de rappel de salaire pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 outre les congés y afférents, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 9 mars 2022, lequel a : - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] est bien fondé, - débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'association Travailleurs Maghrébins de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de Mme [X].

Vu l'appel formé Mme [X] le 06 avril 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [X] déposées sur le RPVA le 3 novembre 2022, et celles de l'association Travailleurs Maghrébins de France déposées sur le RPVA le 12 septembre 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2022, Mme [X] demande à la cour : - de la recevoir en son appel, - de dire son appel bien fondé, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, - de dire et juger que son licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'association Travailleurs Maghrébins de France à lui payer les sommes suivantes : * 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement discriminatoire subi, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du manquement par l'employeur de son obligation de sécurité, * 8 633,97 euros de rappel de salaire avec les intérêts de droit à compter de février 2017, - d'ordonner à l'association Travailleurs Maghrébins de France de lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois le prononcé de l'arrêt à intervenir, - de condamner l'association Travailleurs Maghrébins de France à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'association Travailleurs Maghrébins de France aux entiers dépens de l'instance.

L'association Travailleurs Maghrébins de France demande à la cour : - de dire et juger que l'appel formé par Mme [X] est recevable mais mal fondé, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] est bien fondé, * débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, * laissé les dépens à la charge de Mme [X], Y ajoutant : - de condamner Mme [X] à payer à l'Association Travailleurs Maghrébins de France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance, lesquels incluront le droit de plaidoirie.

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Me [X] déposées sur le RPVA le 3 novembre 2022, et celles de l'association Travailleurs Maghrébins de France déposées sur le RPVA le 12 septembre 2022.

Sur la demande de rappel de salaires : Mme [X] fait valoir qu'elle a perçu, entre les mois de février 2017 et novembre 2019, des indemnités journalières insuffisantes de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle en raison d'une erreur de son employeur, qui aurait minoré les salaires versés à cette salariée pour les trois mois de référence, soit de novembre 2016 à janvier 2017 dans la déclaration effectuée auprès de cet organisme.

La comparaison entre cette déclaration et les bulletins de salaire attesteraient de cette erreur.