Cour d'appel de Nancy · 8 octobre 2026
Chambre sociale-2ème sectArrêtRG n° 25/01619
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul.
Une créance de 7 000 € pour harcèlement moral est fixée au passif de la liquidation. Une créance de 13 475,4 € pour nullité du licenciement est fixée au passif de la liquidation.
Autres points décidés
- Une créance de 3 144,27 € nets pour indemnité de licenciement est fixée au passif de la liquidation.
- La cour modifie le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 5 juin 2025, en ce qu'il a : - débouté Mme [M] [E] de sa demande d'annulation d'avertissement du 12 mai 2023, et dommages et intérêts pour avertissement injustifié, - jugé que la salariée n'avait pas subi de harcèlement moral, - dit que la démission de Mme [M] [E] est non équivoque ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans ces limites, Requalifie la démission de Mme [M] [E] en prise d'acte de la rupture.
- La cour déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Y ajoutant, Invite Me [O] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2], à remettre à Mme [M] [E] un solde de tout compte, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France Travail, conformes au présent arrêt.
Montants retenus
- Nullité du licenciement13 475,40 €Créance au passif · Fixé au passifDe : la liquidation de la société [2] aux sommes dePassage source
- Harcèlement moral7 000 €Créance au passif · Fixé au passifDe : la liquidation de la société [2] aux sommes dePassage source
- Indemnité de licenciement3 144,27 €Créance au passif · Fixé au passif · NetDe : la liquidation de la société [2] aux sommes dePassage source
Revenir aux montants principaux
- Nullité du licenciement13 475,40 €Créance au passif · Fixé au passifDe : la liquidation de la société [2] aux sommes dePassage source
- Harcèlement moral7 000 €Créance au passif · Fixé au passifDe : la liquidation de la société [2] aux sommes dePassage source
- Indemnité de licenciement3 144,27 €Créance au passif · Fixé au passif · NetDe : la liquidation de la société [2] aux sommes dePassage source
- Frais de procédure1 500 €Fixé par cet arrêtDe : me [O] [L], es qualites de mandataire liquidateur de la société [2]Passage source
À : Mme [M] [E]
Dates essentielles
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Contrat de travailAvertissement Passage source
- Contrat de travailDémission
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
Passages utilisés (10 passages)
DatesPassage 1
Par courrier du 12 mai 2023, la salariée s'est vue notifier d'un avertissement.
Lire ce passageDatesPassage 3
Vu les conclusions de Mme [M] [E] déposées sur le RPVA le 6 octobre 2025, et celles de l'association AGS-CGEA de [Localité 3] déposées sur le RPVA le 30 décembre 2025,
Lire ce passageSynthèsePassage 5
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 5 juin 2025, en ce qu'il a : - débouté Mme [M] [E] de sa demande d'annulation d'avertissement du 12 mai 2023, et dommages et intérêts pour avertissement injustifié, - jugé que la salariée n'avait pas subi de harcèlement moral, - dit que la démission de Mme [M] [E] est non équivoque ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans ces limites, Requalifie la démission de Mme [M] [E] en prise d'acte de la rupture
Lire ce passageMontants · SynthèsePassage 7
Fixe la créance de Mme [M] [E] au passif de la liquidation de la société [2] aux sommes de : - 7 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à la suite du harcèlement moral, - 3 144,27 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 13 475,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 8
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Y ajoutant, Invite Me [O] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2], à remettre à Mme [M] [E] un solde de tout compte, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France Travail, conformes au présent arrêt ;
Lire ce passageMontantsPassage 9
Condamne Me [O] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], à payer à Mme [M] [E] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 10
Condamne Me [O] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en treize pages
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ARRÊT N° /2026
PH
DU 08 OCTOBRE 2026
N° RG 25/01619 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FS2C
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
24/00265
05 juin 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Association AGS - CGEA de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
S..C.P. [O] [L] ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SOCIÉTÉ [2], Société par Actions Simplifiée au capital social de 60.000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 351 560 149
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 02 Juillet 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Octobre 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 08 Octobre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [M] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, par la société [2] (ci-après dénommée [2]) à compter du 2 mars 2017, en qualité d'assistante technique et logistique.
La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 12 mai 2023, la salariée s'est vue notifier d'un avertissement.
Par courrier du 19 juillet 2023, Mme [M] [E] a démissionné de son poste de travail, avec prise d'effet au 8 septembre 2023 à l'issue de son préavis.
La société [2] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [O] [L] en qualité de mandataire liquidateur, par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 28 mai 2024.
Par requête initiale du 23 mai 2024, Mme [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- annuler l'avertissement du 12 mai 2023,
- en conséquence, condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié du 12 mai 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- dire que sa démission était équivoque,
- constater le harcèlement moral dont elle a fait l'objet,
- en conséquence, condamner la société [2] au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail entraînant les effets d'un licenciement nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
- en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal :
- 3 144,27 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 13 475,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 525,09 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires, outre la somme de 52,51 euros brut de congés payés afférents,
- 738,19 euros brut au titre des jours de congés supplémentaires en application des dispositions de l'article 83.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022,
- condamner le liquidateur de la société [2] à remettre un solde de tout compte, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document manquant, huit jours passés le jour du prononcé du jugement à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
- condamner la société [2] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit sur la base de l'article R.1454-28 du code du travail, à hauteur de 9 mois de salaire sur une base mensuelle de 2 245,91 euros brut, et sur la base de l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus des demandes.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 5 juin 2025, lequel a :
- dit et jugé que les demandes de Mme [M] [E] sont, en partie, recevables et bien fondées,
- débouté Mme [M] [E] de sa demande d'annulation d'avertissement du 12 mai 2023, et dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
- dit que la démission de Mme [M] [E] est non équivoque,
- fixé la créance de Mme [M] [E] à l'encontre de Me [O] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2], aux sommes suivantes :
- 525,09 euros bruts au titre des 30 heures complémentaires et de 1 heure supplémentaire,
- 52,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 738,14 euros brut au titre des jours de congés supplémentaires en application des dispositions de l'article 89.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022,
- ordonné à Me [O] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2], de transmettre à Mme [M] [E] les documents de fin de contrat conformément à la présente décision, à savoir le reçu pour solde de tout compte et l'attestation France Travail et ce sans astreinte,
- fixé la créance de Mme [M] [E] à l'encontre de Me [O] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que le salaire moyen est de 2 245,91 euros bruts,
- débouté Mme [M] [E] de ses autres demandes,
- débouté l'association CGEA-AGS de [Localité 3] de ses demandes,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire.
Vu l'appel formé par Mme [M] [E] le 7 juillet 2025,
Vu l'appel incident formé par l'association AGS-CGEA le 30 décembre 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [M] [E] déposées sur le RPVA le 6 octobre 2025, et celles de l'association AGS-CGEA de [Localité 3] déposées sur le RPVA le 30 décembre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 avril 2026,
Le liquidateur a été régulièrement appelé à la cause par : signification de la déclaration d'appel par huissier de justice le 04 septembre 2025 ; signification par huissier de justice des conclusions d'appelante le 15 octobre 2025 ; signification par huissier de justice des conclusions de l'AGS le 31 décembre 2025.
Mme [M] [E] demande de :
- infirmer le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 5 juin 2025 en ce qu'il a :
- dit et jugé que ses demandes sont, en partie, recevables et bien fondées,
- débouté l'intéressée de sa demande d'annulation d'avertissement du 12 mai 2023, et dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
- dit que sa démission est non équivoque,
- débouté l'appelante de ses autres demandes,
Statuant à nouveau :
- annuler l'avertissement du 12 mai 2023,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], dont le mandataire liquidateur est Me [O] [L], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié du 12 mai 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- constater le harcèlement moral dont elle a fait l'objet,
- en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], dont le mandataire liquidateur est Me [O] [L], la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail entraînant les effets d'un licenciement nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
- en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], dont le mandataire liquidateur est Me [O] [L], les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir :
- 3 144,27 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 13 475,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- déclarer opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 3] les dispositions de l'arrêt à intervenir dans les limites légales de sa garantie,
- condamner Me [O] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2], à remettre à Mme [M] [E] un solde de tout compte, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France Travail, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document manquant, huit jours passés le jour du prononcé de la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
- condamner solidairement l'association AGS-CGEA de [Localité 3] et Me [O] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2], à payer à Mme [M] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement l'association AGS-CGEA de [Localité 3] et Me [O] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2], au frais et dépens de la procédure, y compris ceux de recouvrement des montants dus et fixés par le Conseil et l'intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d'encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
L'association AGS-CGEA de [Localité 3] demande de :
- confirmer le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 5 juin 2025 en ce qu'il a :
- débouté Mme [M] [E] de sa demande d'annulation d'avertissement du 12 mai 2023, et dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
- fit que la démission de Mme [M] [E] est non équivoque,
- débouté Mme [M] [E] de sa demande de voire constater l'existence d'un harcèlement moral, et de dommages et intérêts afférente,
- débouté Mme [M] [E] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
- débouté Mme [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé la créance de Mme [M] [E] à l'encontre de Me [O] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2], aux sommes suivantes :
- 525,09 euros bruts au titre des 30 heures complémentaires et de 1 heure supplémentaire,
- 52,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 738,14 euros brut au titre des jours de congés supplémentaires en application des dispositions de l'article 89.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022,
- débouter Mme [M] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Nancy le 5 juin 2025 en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire :
- rappeler que la garantie du CGEA-AGS de [Localité 3] ne saurait couvrir l'indemnisation de préjudice résultant de la faute personnelle du dirigeant,
- prendre acte des limites de garantie du CGEA-AGS de [Localité 3],
En tout état de cause :
- mettre à la charge de tout autre que le CGEA-AGS de [Localité 3] les entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'association AGS-CGEA de [Localité 3] le 30 décembre2025, et en ce qui concerne la salariée le 06 octobre 2025.
Sur l'avertissement
Mme [M] [E] fait valoir qu'elle occupait un poste d'assistante technique et logistique, et qu'il ne peut donc lui être reproché quelque chose qui ne ressort pas de ses attributions.
L'AGS ne conclut que sur la demande de dommages et intérêts, et estime que la salariée ne justifie pas de son préjudice.
Motivation
Aux termes de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre d'avertissement du 12 mai 2023 (pièce 2 de Mme [M] [E] ) indique :
« (') Madame,
Suite à différentes remarques concernant la téléphonie ou vous étiez en charge de trouver un nouvel opérateur et équipementier,
je m'aperçois que depuis le début du dossier vous prenez cela à la légère et vous vous moquez éperdument du résultat que l'on est en droit d'attendre de vous.
- Vous avez pris rendez vous avec le technicien de chez [7], un mercredi le jour de la semaine ou vous ne travailler pas, le technicien est venu pour voir le type de matériel à installer et ou !!, j'ai du reprendre le dossier à main levée pour répondre à votre insuffisance. Suite à cela vous avez passez commande pour l'installation qui devait être complète.
- L'installation à été réalisé sans que vous contrôliez que tout le matériel était bien là et opérationnel.
- Au bout de plusieurs semaines en faisant un test alarme, je me suis aperçu que la liaison montante n'avait jamais été installé, que la société de surveillance ne peut à aucun moment, être mis au courant qu'une infraction est en train de ce dérouler.
- Nous payons depuis plusieurs mois une prestation qui ne sert à rien.
- Cela fait de nombreux mois que je vous demande de régler cela au plus vite au vue du risque que nous encourons, vous m'avez répondu que la boite qui à fait l'installation à fait faillite, que personne ne vous réponds, que vous n'arrivez pas à joindre un technicien,etc'
Nous avons passé commande à [7] pour le matériel, l'installation et l'abonnement, c'est à vous de régler cela et au plus vite.
Nous avons eu un déclenchement d'alarme au niveau du réfectoire le week-end dernier. message trouver le mardi 9 mai à 5 h 00 par Mr [T], nous ne savons pas si c'est un repérage ou un test de malfras.
Par la présente je vous mets en demeure de trouver une solution sous 15 jours à ce problème. d'avoir une installation conforme et sécurisé que les tests avec la société de surveillance soit réalisés et conforme à nos attentes
Veuillez considérer cette lettre comme lettre d'avertissement. (...) »
Mme [M] [E] reprend dans ses écritures les termes de son courrier de contestation de l'avertissement (pièce 4), dans lequel elle indique qu'elle n'avait pas les capacités techniques pour répondre aux questions de l'installateur qui est intervenu, qu'elle n'a pas de compétences techniques concernant l'alarme, que l'employeur n'a pas donné suite au devis qu'elle avait obtenu pour la remise en service de l'alarme, etc.
L'AGS ne justifie pas que cette installation et son contrôle étaient de la compétence et de la responsabilité de Mme [M] [E], conditions nécessaires pour pouvoir adresser un reproche à la salariée qui n'aurait pas correctement assumé ses attributions.
Dans ces conditions, l'avertissement sera annulé.
Mme [E] fait valoir que cet avertissement s'inscrit dans un processus de discrédit qui lui a incontestablement causé un préjudice moral.
Elle ne justifie cependant pas de ce préjudice.
Mme [E] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [M] [E] explique avoir été victime d'insultes de la part de son employeur.
Elle renvoie à ses pièces 17 à 21, l'attestation de M. [X] [Y] (pièce 22) et 23 sur les faits subis.
Elle renvoie à sa pièce 16 sur son état de santé.
La pièce 17 est l'attestation de M. [Z] [H], ancien collègue de l'appelante, qui explique avoir noté un changement d'attitude du PDG M. [C] qui s'est mis à lui parler de façon vulgaire.
La pièce 18 est l'attestation de Mme [B] [Q], qui explique avoir vu et entendu M. [C] dire à Mme [M] [E] : « Tu tâcheras d'aller à [9] chercher les consommables (') çà te fera bouger ton gros cul de ta chaise ».
La pièce 19 est l'attestation de M. [G] [F], ancien collègue de Mme [M] [E], qui explique que M. [C] a humilié à plusieurs reprises des collègues, dont Mme [M] [E].
Il précise que M. [C] a tenu les propos suivants à Mme [M] [E] : « T'es conne ou quoi ' » ; « tu bouges ton cul et tu vas faire les courses au [9] ».
La pièce 20 est l'attestation de M. [N] [J], qui indique que M. [C] « parlait mal » à Mme [M] [E].
La pièce 21 est l'attestation de M. [D] [R], ancien collègue, qui ne relate aucun fait ou aucune parole dont il aurait été témoin.
M. [Y] (pièce 22) indique « Lors d'un retour de l'atelier et en passant à côté du bureau de [M] [E], j'ai entendu M. [C] [A] dire à cette dernière : « Bouge ton gros cul de là et va faire les expéditions » (') il ne lui disait jamais bonjour et lui parlait toujours de manière hautaine. (...) ».
La pièce 23 est présentée par Mme [M] [E] comme étant une note de service. Elle ne porte pas ce nom mais est écrite sur papier à en-tête de l'entreprise, et est signée [A] [C] ; elle est datée du 03 février 2010.
Il est indiqué : « Suite à votre courrier du 01 février 2010, quelque explication s'impose. »
Sont évoqués ensuite les sujets suivants : dossier de chômage partiel, plan de formation, prêt de 50 000 euros auprès du [8] « pour soutenir la trésorerie de la société et les salaires ». Il termine par : « par la présente, je vous informe que je retire mon apport de 40 000 euros, je n'ai pas à financer le salaire d'une bande d'imbéciles ».
Ces pièces établissent la matérialité des faits allégués.
La pièce 16 est une attestation du Dr [I] [V] du 20 septembre 2023, qui indique avoir vu ce jour Mme [M] [E] en consultation, « qui déclare avoir été victime d'une tentative d'attouchement de la part de son patron le 29/05/2021 suivie d'un harcèlement moral et psychologique ayant conduit à sa démission de son poste le 08/09/2023. (') Elle a présenté des troubles anxieux avec des troubles du sommeil en amélioration progressive depuis son départ. (...) »
Pris dans leur ensemble, en ce compris la pièce médicale, ces éléments font présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'AGS fait valoir que le jugement de première instance a retenu que les attestations n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement, ces témoignages caractérisant selon la juridiction de première instance une attitude inappropriée envers tous les salariés et non spécialement Mme [E].
L'AGS ne faisant valoir ni explication ni élément permettant de combattre la présomption, il sera jugé que Mme [M] [E] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
Le jugement sera réformé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [M] [E] sollicite 12 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
L'AGS considère que les dommages et intérêts éventuellement alloués ne pourraient pas lui être opposables, dans la mesure où il s'agit d'un acte détachable de la fonction du dirigeant de l'entreprise, n'engageant que sa responsabilité personnelle.
Il s'agit selon l'AGS d'une dette de responsabilité non salariale car détachable du contrat de travail ; le préjudice a été subi à l'occasion du travail fourni par la salariée mais il ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture.
Motivation
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail que le harcèlement engage la responsabilité de l'employeur en sa qualité de partie au contrat de travail.
En conséquence, les dommages et intérêts accordés en réparation sont opposables à l'AGS.
Eu égard aux éléments produits par Mme [M] [E], il sera fait droit à sa demande à hauteur de 7000 euros.
Sur la demande de requalification de la démission
Mme [M] [E] explique que sa démission est équivoque, en raison du harcèlement subi, antérieur ou contemporain à sa démission.
Elle demande sa requalification en prise d'acte de la rupture, emportant les conséquences d'un licenciement nul.
L'AGS fait valoir que la lettre de démission de Mme [M] [E] ne comporte aucune réserve, et qu'elle ne démontre pas l'existence d'un différend l'opposant à son employeur au moment de la démission.
Motivation
Il résulte des pièces précitées produites par Mme [M] [E] qu'elle a subi de la part de son employeur des faits de harcèlement moral.
Ces faits rendent équivoque la démission remise par la salariée, qui doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture.
En application des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, la prise d'acte produira les effets d'un licenciement nul.
Sur les conséquences du licenciement
Mme [M] [E] sollicite 3144,27 euros à titre d'indemnité de licenciement et 13 475,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
L'AGS ne conclut pas à titre subsidiaire sur les demandes indemnitaires.
Celles-ci étant fondées en leur principe, il sera fait droit aux demandes de Mme [M] [E].
Sur les heures supplémentaires
L'AGS demande la réformation du jugement sur ce point, faisant valoir que la société avait contesté la réalité des heures revendiquées, rappelant que seules les heures complémentaires accomplies à la demande de l'employeur doivent être rémunérées.
L'AGS ajoute que la demande est prescrite pour la période antérieure au 19 juillet 2020.
Mme [M] [E] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
Ne concluant pas sur ce point, Mme [M] [E] s'en remet donc à la motivation du jugement, en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile.
Mme [M] [E] produit en pièces 15 des relevés d'heures de 2017 à 2023.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Le contrat de travail ayant été rompu le 19 juillet 2023, la demande est recevable uniquement pour la période antérieure de 3 ans, soit à compter du 19 juillet 2020 ; la demande est prescrite pour la période antérieure à cette date.
Le Conseil des prud'hommes a considéré que l'employeur reconnaissait l'existence de 30 heures complémentaires et 1 heure supplémentaire, dans sa lettre répondant à la lettre de démission, produite alors en pièce 7.
Cette lettre du 24 juillet 2023 est produite également à hauteur de cour en pièce 7.
L'employeur écrit : « (') Pour la partie des 30 heures et 1 supplémentaire que vous réclamez, je ne vous ai jamais demandé de faire des heures supplémentaires, sachant que votre poste n'est pas un poste clé pour l'entreprise. (') Quoi qu'il en soit nous ne vous payerons pas les 30 heures et 1 supplémentaire, elles seront à récupérer après votre période de congés et avant votre départ ».
Mme [M] [E] produit en pièce 15 des tableaux indiquant jour par jour ses horaires de travail.
Ces tableaux sont suffisamment précis pour permettre à l'AGS d'y répondre.
L'AGS ne produit aucune pièce venant contredire les tableaux de la salariée.
Il résulte par ailleurs des attestations citées aux développements qui précèdent que Mme [M] [E] travaillait dans l'environnement proche de l'employeur, de telle sorte que celui-ci ne pouvait ignorer ses heures travaillées ; en conséquence, les heures complémentaires et supplémentaire effectuées ont à tout le moins été tolérées par l'employeur.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de jours de congés payés
L'AGS indique s'en remettre à la sagesse de la Cour sur ce point.
Mme [M] [E] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
En l'absence de motivation de la demande de réformation du jugement sur ce point, ce dernier sera confirmé.
Sur la demande de documents de fin de contrat
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, à l'exception de la demande d'astreinte, celle-ci n'apparaissant pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, Me [O] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] sera condamné aux dépens, ainsi qu'à la somme de 1500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 5 juin 2025, en ce qu'il a :
- débouté Mme [M] [E] de sa demande d'annulation d'avertissement du 12 mai 2023, et dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
- jugé que la salariée n'avait pas subi de harcèlement moral,
- dit que la démission de Mme [M] [E] est non équivoque ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Requalifie la démission de Mme [M] [E] en prise d'acte de la rupture ;
Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ;
Fixe la créance de Mme [M] [E] au passif de la liquidation de la société [2] aux sommes de :
- 7 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à la suite du harcèlement moral,
- 3 144,27 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 13 475,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Invite Me [O] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2], à remettre à Mme [M] [E] un solde de tout compte, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France Travail, conformes au présent arrêt ;
Condamne Me [O] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], à payer à Mme [M] [E] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [O] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en treize pages
Textes cités
15 références
Articles cités
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… de retard et par document manquant, huit jours passés le jour du prononcé du jugement à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, - condamner la société [2] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit sur la base de l'article R.1454-28 du code du travail, à hauteur de 9 mois de salaire sur une base mensuelle de 2 245,91 euros brut, et sur la base de l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus des demandes. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 5 juin 2025, lequel a : - dit et jugé que les demandes de Mme [M] [E] sont, en partie, recevables et bien fondées, - débouté Mme [M] [E] de sa demande d'annulation d'avertissement du 12 mai …
- L. 1333-1Code du travail
Passage cité
… 3] le 30 décembre2025, et en ce qui concerne la salariée le 06 octobre 2025. Sur l'avertissement Mme [M] [E] fait valoir qu'elle occupait un poste d'assistante technique et logistique, et qu'il ne peut donc lui être reproché quelque chose qui ne ressort pas de ses attributions. L'AGS ne conclut que sur la demande de dommages et intérêts, et estime que la salariée ne justifie pas de son préjudice. Motivation Aux termes de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir …
- L. 1152-1Code du travail
Passage cité
… salariée qui n'aurait pas correctement assumé ses attributions. Dans ces conditions, l'avertissement sera annulé. Mme [E] fait valoir que cet avertissement s'inscrit dans un processus de discrédit qui lui a incontestablement causé un préjudice moral. Elle ne justifie cependant pas de ce préjudice. Mme [E] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur le harcèlement moral Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles …
Conventions citées
- Convention collective de la métallurgieConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… Procédure Civile ; Le 08 Octobre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [M] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, par la société [2] (ci-après dénommée [2]) à compter du 2 mars 2017, en qualité d'assistante technique et logistique. La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Par courrier du 12 mai 2023, la salariée s'est vue notifier d'un avertissement. Par courrier du 19 juillet 2023, Mme [M] [E] a démissionné de son poste de travail, avec prise d'effet au 8 septembre 2023 à l'issue de son préavis. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [O] [L] en qualité de mandataire liquidateur, par jugement du tribunal de commerce de …
Autres références (11)
Articles cités
- L. 1154-1Code du travail
Passage cité
… et intérêts. Sur le harcèlement moral Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [M] [E] explique …
- L. 1152-3Code du travail
Passage cité
… du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [M] [E] explique avoir été victime d'insultes de la part de son employeur. Elle renvoie à ses pièces 17 à 21, l'attestation de …
- L. 1235-3-1Code du travail
Passage cité
… aucune réserve, et qu'elle ne démontre pas l'existence d'un différend l'opposant à son employeur au moment de la démission. Motivation Il résulte des pièces précitées produites par Mme [M] [E] qu'elle a subi de la part de son employeur des faits de harcèlement moral. Ces faits rendent équivoque la démission remise par la salariée, qui doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture. En application des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, la prise d'acte produira les effets d'un licenciement nul. Sur les conséquences du licenciement Mme [M] [E] sollicite 3144,27 euros à titre d'indemnité de licenciement et 13 475,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. L'AGS ne conclut pas à titre subsidiaire sur les demandes indemnitaires. Celles-ci étant fondées en …
- L. 3171-4Code du travail
Passage cité
… être rémunérées. L'AGS ajoute que la demande est prescrite pour la période antérieure au 19 juillet 2020. Mme [M] [E] ne conclut pas sur ce point. Motivation Ne concluant pas sur ce point, Mme [M] [E] s'en remet donc à la motivation du jugement, en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile. Mme [M] [E] produit en pièces 15 des relevés d'heures de 2017 à 2023. Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction. La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit …
- L. 1234-19Code du travail
Passage cité
… l'employeur. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le rappel de jours de congés payés L'AGS indique s'en remettre à la sagesse de la Cour sur ce point. Mme [M] [E] ne conclut pas sur ce point. Motivation En l'absence de motivation de la demande de réformation du jugement sur ce point, ce dernier sera confirmé. Sur la demande de documents de fin de contrat En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, à l'exception de la demande d'astreinte, celle-ci n'apparaissant pas justifiée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'instance, Me [O] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] sera condamné aux dépens, ainsi qu'à la somme de 1500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, …
- R. 1234-9Code du travail
Passage cité
… Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le rappel de jours de congés payés L'AGS indique s'en remettre à la sagesse de la Cour sur ce point. Mme [M] [E] ne conclut pas sur ce point. Motivation En l'absence de motivation de la demande de réformation du jugement sur ce point, ce dernier sera confirmé. Sur la demande de documents de fin de contrat En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, à l'exception de la demande d'astreinte, celle-ci n'apparaissant pas justifiée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'instance, Me [O] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] sera condamné aux dépens, ainsi qu'à la somme de 1500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document manquant, huit jours passés le jour du prononcé du jugement à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, - condamner la société [2] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit sur la base de l'article R.1454-28 du code du travail, à hauteur de 9 mois de salaire sur une base mensuelle de 2 245,91 euros brut, et sur la base de l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus des demandes. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 5 juin 2025, lequel a : - dit …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… ladite astreinte, - condamner la société [2] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit sur la base de l'article R.1454-28 du code du travail, à hauteur de 9 mois de salaire sur une base mensuelle de 2 245,91 euros brut, et sur la base de l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus des demandes. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 5 juin 2025, lequel a : - dit et jugé que les demandes de Mme [M] [E] sont, en partie, recevables et bien fondées, - débouté Mme [M] [E] de sa demande d'annulation d'avertissement du 12 mai 2023, et dommages et intérêts pour avertissement injustifié, - dit que la démission de Mme [M] [E] est non équivoque, - fixé la créance de Mme …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… du code du travail, étant précisé que le salaire moyen est de 2 245,91 euros bruts, - débouté Mme [M] [E] de ses autres demandes, - débouté l'association CGEA-AGS de [Localité 3] de ses demandes, - dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire. Vu l'appel formé par Mme [M] [E] le 7 juillet 2025, Vu l'appel incident formé par l'association AGS-CGEA le 30 décembre 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [M] [E] déposées sur le RPVA le 6 octobre 2025, et celles de l'association AGS-CGEA de [Localité 3] déposées sur le RPVA le 30 décembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 avril 2026, Le liquidateur a été régulièrement appelé à la cause par : signification de la déclaration d'appel par huissier de justice le 04 septembre 2025 ; signification par huissier de justice des conclusions …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… qualités de mandataire liquidateur de la société [2], à payer à Mme [M] [E] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Me [O] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en treize pages
Conventions citées
- Convention collective de la métallurgie du 7 février 2022Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… de licenciement, - 13 475,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 525,09 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires, outre la somme de 52,51 euros brut de congés payés afférents, - 738,19 euros brut au titre des jours de congés supplémentaires en application des dispositions de l'article 83.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, - condamner le liquidateur de la société [2] à remettre un solde de tout compte, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document manquant, huit jours passés le jour du prononcé du jugement à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, - …
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Rôle et passages
Demandes et argumentser le harcèlement moral dont elle a fait l'objet, - en conséquence, condamner la société [2] au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail entraînant les effets d'un licenciement nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal : - 3 144
Lire dans le texteDemandes et argumentsxer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], dont le mandataire liquidateur est Me [O] [L], la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail entraînant les effets d'un licenciement nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], dont le mandataire liquidateur est Me [O] [L], les sommes
Lire dans le textePoints examinésharcèlement moral, - dit que la démission de Mme [M] [E] est non équivoque ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans ces limites, Requalifie la démission de Mme [M] [E] en prise d'acte de la rupture ; Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; Fixe la créance de Mme [M] [E] au passif de la liquidation de la société [2] aux sommes de : - 7 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à la suite du harcèlement moral, - 3 144,27 euros net à titre d'indemnité légale de licenci
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Demandes et argumentsamner la société [2] au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail entraînant les effets d'un licenciement nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal : - 3 144,27 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 13 475,40 eu
Lire dans le texteDemandes et argumentsurvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal : - 3 144,27 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 13 475,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 525,09 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires, outre la somme de 52,51 euros brut de congés payés afférents, - 738,19 euros brut au t
Lire dans le textePoints examinésission de Mme [M] [E] est non équivoque ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans ces limites, Requalifie la démission de Mme [M] [E] en prise d'acte de la rupture ; Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; Fixe la créance de Mme [M] [E] au passif de la liquidation de la société [2] aux sommes de : - 7 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à la suite du harcèlement moral, - 3 144,27 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 13 475,40 euros à titre de
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsamner la société [2] au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail entraînant les effets d'un licenciement nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal : - 3 144,27 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 13 475,40 euros
Lire dans le texteDemandes et argumentsce, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal : - 3 144,27 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 13 475,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 525,09 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires, outre la somme de 52,51 euros brut de congés payés afférents, - 738,19 euros brut au titre des jours de congés supplémentaires en application des dispositions d
Lire dans le textePoints examinésission de Mme [M] [E] est non équivoque ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans ces limites, Requalifie la démission de Mme [M] [E] en prise d'acte de la rupture ; Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; Fixe la créance de Mme [M] [E] au passif de la liquidation de la société [2] aux sommes de : - 7 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à la suite du harcèlement moral, - 3 144,27 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 13 475,40 euros à titre de domm
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Demandes et arguments- en conséquence, condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié du 12 mai 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, - dire que sa démission était équivoque, - constater le harcèlement moral dont elle a fait l'objet, - en conséquence, condamner la société [2] au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture du contr
Lire dans le texteMentions dans le texte, emportant les conséquences d'un licenciement nul. L'AGS fait valoir que la lettre de démission de Mme [M] [E] ne comporte aucune réserve, et qu'elle ne démontre pas l'existence d'un différend l'opposant à son employeur au moment de la démission. Motivation Il résulte des pièces précitées produites par Mme [M] [E] qu'elle a subi de la part de son employeur des faits de harcèlement moral. Ces faits rendent équivoque la démission remise par la salariée, qui doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture. En application des d
Lire dans le textePoints examinésuin 2025, en ce qu'il a : - débouté Mme [M] [E] de sa demande d'annulation d'avertissement du 12 mai 2023, et dommages et intérêts pour avertissement injustifié, - jugé que la salariée n'avait pas subi de harcèlement moral, - dit que la démission de Mme [M] [E] est non équivoque ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans ces limites, Requalifie la démission de Mme [M] [E] en prise d'acte de la rupture ; Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; Fixe la créance de Mme [M] [E] au passif de
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et arguments000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail entraînant les effets d'un licenciement nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal : - 3 144,27 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 13 475,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dé
Lire dans le texteDemandes et argumentsation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal : - 3 144,27 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 13 475,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 525,09 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires, outre la somme de 52,51 euros brut de congés payés afférents, - 738,19 euros brut au titre des jours de congés supplémentaires en application des dispositions de l'article 83.1 de la convention collec
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Mentions dans le textee [2]) à compter du 2 mars 2017, en qualité d'assistante technique et logistique. La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Par courrier du 12 mai 2023, la salariée s'est vue notifier d'un avertissement. Par courrier du 19 juillet 2023, Mme [M] [E] a démissionné de son poste de travail, avec prise d'effet au 8 septembre 2023 à l'issue de son préavis. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [O] [L] en qualité de mandataire liquidateur, par jugement du
Lire dans le texteDemandes et argumentsMe [O] [L] en qualité de mandataire liquidateur, par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 28 mai 2024. Par requête initiale du 23 mai 2024, Mme [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - annuler l'avertissement du 12 mai 2023, - en conséquence, condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié du 12 mai 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, - dire que sa démission était équivoque, - constater le
Lire dans le texteDemandes et arguments2024, Mme [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - annuler l'avertissement du 12 mai 2023, - en conséquence, condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié du 12 mai 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, - dire que sa démission était équivoque, - constater le harcèlement moral dont elle a fait l'objet, - en conséquence, condamner la société [2] au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages e
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Mentions dans le textet de travail. Par courrier du 12 mai 2023, la salariée s'est vue notifier d'un avertissement. Par courrier du 19 juillet 2023, Mme [M] [E] a démissionné de son poste de travail, avec prise d'effet au 8 septembre 2023 à l'issue de son préavis. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [O] [L] en qualité de mandataire liquidateur, par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 28 mai 2024. Par requête initiale du 23 mai 2024, Mme [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux
Lire dans le texteDemandes et argumentse la rupture. En application des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, la prise d'acte produira les effets d'un licenciement nul. Sur les conséquences du licenciement Mme [M] [E] sollicite 3144,27 euros à titre d'indemnité de licenciement et 13 475,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. L'AGS ne conclut pas à titre subsidiaire sur les demandes indemnitaires. Celles-ci étant fondées en leur principe, il sera fait droit aux demandes de Mm
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Mentions dans le texte2 du Code de Procédure Civile ; Le 08 Octobre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [M] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, par la société [2] (ci-après dénommée [2]) à compter du 2 mars 2017, en qualité d'assistante technique et logistique. La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Par courrier du 12 mai 2023, la salariée s'est vu
Lire dans le texteMentions dans le textet de travail à durée indéterminée, à temps partiel, par la société [2] (ci-après dénommée [2]) à compter du 2 mars 2017, en qualité d'assistante technique et logistique. La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Par courrier du 12 mai 2023, la salariée s'est vue notifier d'un avertissement. Par courrier du 19 juillet 2023, Mme [M] [E] a démissionné de son poste de travail, avec prise d'effet au 8 septembre 2023 à l'issue de son préavis. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire, avec
Lire dans le texteDemandes et argumentst elle a fait l'objet, - en conséquence, condamner la société [2] au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail entraînant les effets d'un licenciement nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal : - 3 144,27 euros net à titre d'indemnité
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Demandes et argumentsontrat de travail. En conséquence, les dommages et intérêts accordés en réparation sont opposables à l'AGS. Eu égard aux éléments produits par Mme [M] [E], il sera fait droit à sa demande à hauteur de 7000 euros. Sur la demande de requalification de la démission Mme [M] [E] explique que sa démission est équivoque, en raison du harcèlement subi, antérieur ou contemporain à sa démission. Elle demande sa requalification en prise d'acte de la rupture, emportant les conséquences d'un licenciement nul. L'AGS fait valoir que la lettre de
Lire dans le texteDemandes et argumentsà sa demande à hauteur de 7000 euros. Sur la demande de requalification de la démission Mme [M] [E] explique que sa démission est équivoque, en raison du harcèlement subi, antérieur ou contemporain à sa démission. Elle demande sa requalification en prise d'acte de la rupture, emportant les conséquences d'un licenciement nul. L'AGS fait valoir que la lettre de démission de Mme [M] [E] ne comporte aucune réserve, et qu'elle ne démontre pas l'existence d'un différend l'opposant à son employeur au moment de la démission. Motivation Il
Lire dans le texteDemandes et argumentst intérêts pour avertissement injustifié, - jugé que la salariée n'avait pas subi de harcèlement moral, - dit que la démission de Mme [M] [E] est non équivoque ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans ces limites, Requalifie la démission de Mme [M] [E] en prise d'acte de la rupture ; Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; Fixe la créance de Mme [M] [E] au passif de la liquidation de la société [2] aux sommes de : - 7 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à la s
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Demandes et argumentst au taux légal : - 3 144,27 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 13 475,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 525,09 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires, outre la somme de 52,51 euros brut de congés payés afférents, - 738,19 euros brut au titre des jours de congés supplémentaires en application des dispositions de l'article 83.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022,
Lire dans le texteDemandes et argumentsons de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit sur la base de l'article R.1454-28 du code du travail, à hauteur de 9 mois de salaire sur une base mensuelle de 2 245,91 euros brut, et sur la base de l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus des demandes. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 5 juin 2025, lequel a : - dit et jugé que les demandes de Mme [M] [E] sont, en partie, recevables e
Lire dans le texteDemandes et argumentssociété [2] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que le salaire moyen est de 2 245,91 euros bruts, - débouté Mme [M] [E] de ses autres demandes, - débouté l'association CGEA-AGS de [Localité 3] de ses demandes, - dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire. Vu l'appel formé par Mme [M] [E] le 7 juillet 2025, Vu l
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Demandes et arguments,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 525,09 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires, outre la somme de 52,51 euros brut de congés payés afférents, - 738,19 euros brut au titre des jours de congés supplémentaires en application des dispositions de l'article 83.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, - condamner le liquidateur de la société [2] à remettre un solde de tout compte, un reçu pour so
Lire dans le texteMentions dans le texte[M] [E] à l'encontre de Me [O] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2], aux sommes suivantes : - 525,09 euros bruts au titre des 30 heures complémentaires et de 1 heure supplémentaire, - 52,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 738,14 euros brut au titre des jours de congés supplémentaires en application des dispositions de l'article 89.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, - ordonné à Me [O] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2], de transmettre
Lire dans le texteDemandes et arguments[M] [E] à l'encontre de Me [O] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2], aux sommes suivantes : - 525,09 euros bruts au titre des 30 heures complémentaires et de 1 heure supplémentaire, - 52,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 738,14 euros brut au titre des jours de congés supplémentaires en application des dispositions de l'article 89.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, - débouter Mme [M] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiair
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Demandes et argumentsts au taux légal à compter de la décision à intervenir. L'AGS ne conclut pas à titre subsidiaire sur les demandes indemnitaires. Celles-ci étant fondées en leur principe, il sera fait droit aux demandes de Mme [M] [E]. Sur les heures supplémentaires L'AGS demande la réformation du jugement sur ce point, faisant valoir que la société avait contesté la réalité des heures revendiquées, rappelant que seules les heures complémentaires accomplies à la demande de l'employeur doivent être rémunérées. L'AGS ajoute que la demande est prescrite pou
Lire dans le texteDemandes et argumentsléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction. La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Le contrat de travail ayant été rompu le 19 juillet 2023, la demande est recevable uniquement pour la période antérieure de 3 a
Lire dans le texteDemandes et argumentsen pièce 7. Cette lettre du 24 juillet 2023 est produite également à hauteur de cour en pièce 7. L'employeur écrit : « (') Pour la partie des 30 heures et 1 supplémentaire que vous réclamez, je ne vous ai jamais demandé de faire des heures supplémentaires, sachant que votre poste n'est pas un poste clé pour l'entreprise. (') Quoi qu'il en soit nous ne vous payerons pas les 30 heures et 1 supplémentaire, elles seront à récupérer après votre période de congés et avant votre départ ». Mme [M] [E] produit en pièce 15 des tableaux indiquant jour par j
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Demandes et argumentsau paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié du 12 mai 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, - dire que sa démission était équivoque, - constater le harcèlement moral dont elle a fait l'objet, - en conséquence, condamner la société [2] au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail entraînant les effets d'un licencieme
Lire dans le texteDemandes et argumentsiété [2], dont le mandataire liquidateur est Me [O] [L], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié du 12 mai 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, - constater le harcèlement moral dont elle a fait l'objet, - en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], dont le mandataire liquidateur est Me [O] [L], la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - requalifier sa démission en une prise d'acte
Lire dans le texteMentions dans le texte/09/2023. (') Elle a présenté des troubles anxieux avec des troubles du sommeil en amélioration progressive depuis son départ. (...) » Pris dans leur ensemble, en ce compris la pièce médicale, ces éléments font présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'AGS fait valoir que le jugement de première instance a retenu que les attestations n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement, ces témoignages caractérisant selon la juridiction de première instance une attitude inappropriée envers tous les salariés et non spécialemen
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Mentions dans le texteRESPECTIVES DES PARTIES Mme [M] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, par la société [2] (ci-après dénommée [2]) à compter du 2 mars 2017, en qualité d'assistante technique et logistique. La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Par courrier du 12 mai 2023, la salariée s'est vue notifier d'un avertissement. Par courrier du 19 juillet 2023, Mme [M] [E] a démissionné de son poste de travail, avec prise d'effet au 8 septembre 2023 à l'issue de son préavis.
Lire dans le texteMentions dans le textesalaire sur heures complémentaires et supplémentaires, outre la somme de 52,51 euros brut de congés payés afférents, - 738,19 euros brut au titre des jours de congés supplémentaires en application des dispositions de l'article 83.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, - condamner le liquidateur de la société [2] à remettre un solde de tout compte, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de r
Lire dans le texteDemandes et argumentss 30 heures complémentaires et de 1 heure supplémentaire, - 52,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 738,14 euros brut au titre des jours de congés supplémentaires en application des dispositions de l'article 89.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, - débouter Mme [M] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Nancy le 5 juin 2025 en toutes ses dispositions, A titre infiniment subsidiaire : -
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Mentions dans le texteARRÊT N° /2026 PH DU 08 OCTOBRE 2026 N° RG 25/01619 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FS2C Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy 24/00265 05 juin 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [M] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LA
Lire dans le texteDemandes et argumentsté placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [O] [L] en qualité de mandataire liquidateur, par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 28 mai 2024. Par requête initiale du 23 mai 2024, Mme [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - annuler l'avertissement du 12 mai 2023, - en conséquence, condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié du 12 mai 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, - dir
Lire dans le texteDemandes et argumentsla base de l'article R.1454-28 du code du travail, à hauteur de 9 mois de salaire sur une base mensuelle de 2 245,91 euros brut, et sur la base de l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus des demandes. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 5 juin 2025, lequel a : - dit et jugé que les demandes de Mme [M] [E] sont, en partie, recevables et bien fondées, - débouté Mme [M] [E] de sa demande d'annulation d'avertissement du 12 mai 2023, et dommages et intérêts pour avertissement injustifié, - dit que la démission de M
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteCHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [M] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : Association AGS - CGEA de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY S..C.P. [O]
Lire dans le texteDemandes et argumentsnt est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que le salaire moyen est de 2 245,91 euros bruts, - débouté Mme [M] [E] de ses autres demandes, - débouté l'association CGEA-AGS de [Localité 3] de ses demandes, - dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire. Vu l'appel formé par Mme [M] [E] le 7 juillet 2025, Vu l'appel incident formé par l'association AGS-CGEA le 30 décembre 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civil
Lire dans le texteDemandes et argumentsciation CGEA-AGS de [Localité 3] de ses demandes, - dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire. Vu l'appel formé par Mme [M] [E] le 7 juillet 2025, Vu l'appel incident formé par l'association AGS-CGEA le 30 décembre 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [M] [E] déposées sur le RPVA le 6 octobre 2025, et celles de l'association AGS-CGEA de [Localité 3] déposées sur le RPVA le 30 décembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 avril 2026
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac87bafc27382d0996d1555
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- Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 7 octobre 2026, Affaire n° 2025-00098992Cite aussi l’article L. 1234-19 du Code du travail
- Rappel de salaire
- Décisions de Cour d'appel de Nancy
