Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 septembre 2025, 23/02495
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 04/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23/02495
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Résumé
ARRÊT N° /2025 PH DU 04 SEPTEMBRE 2025 N° RG 23/02495 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIYR Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 21/00525 08 novembre…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2025 PH DU 04 SEPTEMBRE 2025 N° RG 23/02495 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIYR Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 21/00525 08 novembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.R.L.
TANGUY MEDIC AMBULANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉ : Monsieur [B] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Elsa DUFLO de la SELARL D'AVOCATS AD&ED substituée par Me DI MARINO, avocates au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 06 Février 2025 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Juin 2025 puis au 04 Septembre 2025 ; Le 04 Septembre 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [B] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à compter du 01 décembre 2008, en qualité de chauffeur ambulancier.
La convention collective nationale transport sanitaire et par les dispositions particulières de l'accord-cadre de branche du 4 mai 2000 s'appliquent au contrat de travail.
A compter du 01 octobre 2009, le temps de travail Monsieur [B] [M] a été soumis à une convention individuelle de forfait mensuel en heures en application de l'accord cadre de branche du transport sanitaire du 4 mai 2000 étendu le 30 juillet 2001.
A compter du 01 juillet 2010, la durée du temps du travail du salarié a été fixée à 35 heures hebdomadaires, en application de l'accord d'entreprise signé le 29 juin 2010.
Le 01 mars 2015, il a été promu au poste de coordonnateur avec un temps de travail soumis à une nouvelle convention individuelle de forfait mensuel à hauteur de 170 heures.
Du 20 septembre au 07 novembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 07 novembre 2019, Monsieur [B] [M] a démissionné de son poste de travail, avec dispense d'exécution du préavis conventionnel et sortie immédiate des effectifs.
Par requête du 28 octobre 2021, Monsieur [B] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de condamner la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE au paiement des sommes suivantes pour un total de 164 231,15 euros : *Pour la période du 30/07/2018 au 30/12/2018 : - 14 799,40 euros à titre de rappel sur indemnité de dépassement de l'amplitude journalière + heures de nuits + indemnité nuits, - 26 639,865 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre la somme de 4 143,92 euros de congés payés afférents, - 11 237,50 euros à titre de rappel sur contingent heures supplémentaires, *Pour la période du 31/12/2018 au 09/09/2019 : - 20 706,00 euros à titre de rappel sur indemnité de dépassement de l'amplitude journalière, - 974,05 euros à titre de rappel sur indemnité de nuit, - 1 228,15 euros à titre de rappel sur heures de nuit, - 40 251,77 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre la somme de 6 315,99 euros de congés payés afférents, - 20 445,00 euros à titre de rappel sur contingent heures supplémentaires, *Pour 2018/2019 : - 3 989,00 euros de rappel sur indemnité de tâche complémentaire (pour le transport de corps, scolaires et assistance) type I à 2 % sur toutes les heures travaillées en 2018 et 2019, outre la somme de 398,00 euros de congés payés afférents, - 13 101,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, En tout état de cause : - 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, - 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - d'ordonner l'application des intérêts au taux légal en vigueur, et de prononcer la capitalisation des intérêts à compter de la date de la demande, - d'ordonner l'exécution provisoire.
A titre reconventionnel, la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE a soulevé la prescription des demandes du salarié.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 08 novembre 2023, lequel a : - condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à payer à Monsieur [B] [M] les sommes suivantes : *Pour la période du 30/07/2018 au 30/12/2018 : - 14 799,40 euros à titre de rappel sur indemnité de dépassement de l'amplitude journalière + heures de nuits + indemnité nuits, - 26 639,865 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, - 4 143,92 euros de congés payés afférents, - 11 237,50 euros à titre de rappel sur contingent heures supplémentaires, *Pour la période du 31/12/2018 au 09/09/2019 : - 20 706,00 euros à titre de rappel sur indemnité de dépassement de l'amplitude journalière, - 974,05 euros à titre de rappel sur indemnité de nuit, - 1 228,15 euros à titre de rappel sur heures de nuit, - 40 251,77 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, - 6 315,99 euros de congés payés afférents, - 20 445,00 euros à titre de rappel sur contingent heures supplémentaires, *Pour les années 2018 et 2019 : - 3 989,00 euros de rappel sur indemnité de tâche complémentaire (pour le transport de corps, scolaires et assistance) type I à 2 % sur toutes les heures travaillées en 2018 et 2019, - 398,00 euros de congés payés afférents, - avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la demande, soit le 07 novembre 2019, sur la somme totale de 151 219,55 euros, - condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, - condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [B] [M] du surplus de ses demandes, - dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail, - débouté la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE de toutes ses demandes, - condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE le 27 novembre 2023, Par conclusions d'incident notifiées le 31 juillet 2024, la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins : - d'ordonner le retrait des pièces 61 à 64 produites par Monsieur [B] [M] dans son dossier devant la cour, - subsidiairement, d'ordonner que les pièces 61 à 64 soient purgées de toutes données confidentielles par la suppression des colonnes « transport » et « personnes transportées » en tout état de cause, - de condamner Monsieur [B] [M] à lui verser 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par ordonnance d'incident rendue le 17 octobre 2024, le conseil de la mise en état a : - débouté la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE de sa demande de voir écarter les pièces 61 à 64 de Monsieur [B] [M], - fait injonction à Monsieur [B] [M] de supprimer de ces pièces les données suivantes : les données personnelles relatives aux personnes transportées, dont : les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et données sur l'état de santé, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024 pour les conclusions au fond de la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE, - dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE déposées sur le RPVA le 06 janvier 2025, et celles de Monsieur [B] [M] déposées sur le RPVA le 20 décembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2025, La SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE demande : - de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à l'encontre du jugement rendu le 08 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nancy, Y faisant droit : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE - rejeté le moyen de prescription qui avait été soulevé à titre subsidiaire - condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à payer à Monsieur [B] [M] les sommes suivantes : *Pour la période du 30/07/2018 au 30/12/2018 : - 14 799,40 euros à titre de rappel sur indemnité de dépassement de l'amplitude journalière + heures de nuits + indemnité nuits, - 26 639,865 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, - 4 143,92 euros de congés payés afférents, - 11 237,50 euros à titre de rappel sur contingent heures supplémentaires, *Pour la période du 31/12/2018 au 09/09/2019 : - 20 706,00 euros à titre de rappel sur indemnité de dépassement de l'amplitude journalière, - 974,05 euros à titre de rappel sur indemnité de nuit, - 1 228,15 euros à titre de rappel sur heures de nuit, - 40 251,77 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, - 6 315,99 euros de congés payés afférents, - 20 445,00 euros à titre de rappel sur contingent heures supplémentaires, *Pour les années 2018 et 2019 : - 3 989,00 euros de rappel sur indemnité de tâche complémentaire (pour le transport de corps, scolaires et assistance) type I à 2 % sur toutes les heures travaillées en 2018 et 2019, - 398,00 euros de congés payés afférents, - avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la demande, soit le 07 novembre 2019, sur la somme totale de 151 219,55 euros, - condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, - condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE de toutes ses demandes, - condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE aux entiers dépens - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au travail dissimulé, * Et statuant à nouveau : **A titre principal : - de constater que le reçu pour solde de tout compte du 7 mars 2019 n'a été dénoncé que par la signification de la requête déposée devant le conseil de prudhommes de [Localité 5] et adressé à la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE le 29 octobre 2019, - en conséquence, de juger que l'ensemble des demandes de Monsieur [B] [M] sont irrecevables, - de débouter Monsieur [B] [M] de l'intégralité de ses demandes, **A titre subsidiaire : - de déclarer et juger prescrites les demandes de rappel de salaires (heures supplémentaires, IDAJ, majoration de nuit, indemnités de nuit, majoration pour tâches complémentaires), formées pour la période du 30 juillet 2018 au 29 octobre 2018, **A défaut et quoi qu'il en soit : Sur les heures supplémentaires : - à titre principal, de débouter Monsieur [B] [M] de ses demandes, - à titre subsidiaire, si la Cour devait retenir l'existence d'heures supplémentaires, de limiter la condamnation à la somme de 14 934,45 euros, Sur le travail dissimulé : - de débouter Monsieur [B] [M] de ses demandes, Sur les heures du contingent : - à titre principal, de débouter Monsieur [B] [M] de ses demandes, - à titre subsidiaire, si la Cour reconnaissait cette demande fondée, de limiter la condamnation à la somme de 5 201,81 euros, Sur les IDAJ : - à titre principal, de débouter Monsieur [B] [M] de ses demandes, - à titre subsidiaire, de réduire pour 2018, le nombre d'heures de 924 h à 739,20 h et pour 2019 de 1428 h à 1142,40 h avec toutes les incidences financières y attachées, - de réduire de 144 heures les heures déclarées par Monsieu…