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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 novembre 2024, 23/02590

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
21/11/2024
Numéro d'affaire
23/02590

Résumé

ARRÊT N° /2024 PH DU 21 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/02590 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI7G Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Charleville Mezieres 19/0033…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2024 PH DU 21 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/02590 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI7G Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Charleville Mezieres 19/00330 16 février 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 Saisine sur renvoi après cassation DEMANDEUR A LA SAISINE: Monsieur [E] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ substitué par Me Florence ALEXIS , avocat au barreau de NANCY DEFENDRESSE A LA SAISINE: S.A.R.L.

BOLZONI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Alain MARTZEL de la SELARL A & M AVOCATS, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me SEGAUD , avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël Conseiller : STANEK Stéphane Greffier : PERRIN Céline (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Août 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Octobre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Novembre 2024 ; Le 21 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [E] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL BOLZONI à compter du 21 février 2011, en qualité d'ingénieur commercial.

A compter du 01 juillet 2013, le temps de travail du salarié a été soumis à une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 218 jours.

A compter du 01 janvier 2016, le salarié a été promu au poste de product manager avec des fonctions itinérantes.

Du 24 décembre 2017 au 04 décembre 2018, Monsieur [E] [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par décision du 04 décembre 2018 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail et inapte à tout emploi dans l'entreprise et le groupe, avec la précision que tout maintien du salarié dans un emploi dans l'entreprise et dans le groupe serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par courrier du 11 décembre 2018, Monsieur [E] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2018.

Par courrier du 21 décembre 2018, Monsieur [E] [X] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 02 octobre 2019 Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, aux fins : - de dire sans effet la convention de forfait jour figurant au contrat de travail, - de dire qu'il a été victime de faits relevant d'un harcèlement moral, - de prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude, - de dire que son inaptitude constatée par le médecin du travail est d'origine professionnelle, - de condamner la SARL BOLZONI à lui payer les sommes suivantes : - 59 164,87 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre la somme de 5 919,48 euros au titre des congés payés afférents, - 27 444,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 7 854,50 euros à titre d'indemnité pour non-respect des repos compensateurs, outre la somme de 785,45 euros au titre des congés payés afférents, - 1 345,23 euros au titre du rappel de congés payés de 9 jours, - 20 000,00 euros en réparation de harcèlement moral, - 10 157,05 euros à titre de rappel de l'indemnité de licenciement du fait de l'origine professionnelle de son inaptitude, - 27 444,00 euros à titre d'indemnité de préavis, - 54 888,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - de prononcer l'exécution provisoire en application de l'article515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières rendu le 16 février 2021, lequel a : - dit que l'inaptitude de Monsieur [E] [X] n'a pas une origine professionnelle et que le licenciement est intervenu régulièrement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement suite à avis du médecin du travail, - débouté Monsieur [E] [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [E] [X] à verser à la SARL BOLZONI la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [E] [X] aux entiers dépens.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims rendu le 23 février 2022, lequel a : - dit que la demande au titre du travail dissimulé est réputée abandonnée, - confirmé le jugement rendu le 16 février 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, mais sauf en ce qu'il dit que l'inaptitude de Monsieur [E] [X] n'a pas une origine professionnelle et en ce qu'il le déboute de ses demandes tendant à voir la convention de forfait privée d'effet ainsi qu'en paiement des heures supplémentaires, de la contrepartie des repos compensateurs non pris, du doublement de l'indemnité légale et du préavis et en ce qu'il le condamne à payer la somme de 700,00 euros à titre de frais irrépétibles et les dépens, - infirmé le jugement sur ces points, Statuant à nouveau : - dit que la convention de forfait est privée d'effet, - condamné la SARL BOLZONI à payer à Monsieur [E] [X] les sommes de 30 598,20 euros à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents de 10 %, et celle de 4 912,80 euros, outre congés payés afférents de 10 %, - jugé que l'inaptitude de Monsieur [E] [X] est considérée comme imputable à l'employeur, hors tout harcèlement moral, - condamné de ce chef la SARL BOLZONI à lui payer la somme de 10 157,05 euros à titre de solde sur le doublement de l'indemnité légale et celle de 19 440 euros à titre de doublement du préavis conventionnel, - précisé que ces condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations applicables, Y ajoutant : - condamné la SARL BOLZONI à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 2 000,00 euros à titre de frais irrépétibles d'appel, - rejeté le surplus des prétentions, - condamné la SARL BOLZONI aux dépens de première instance et d'appel.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 04 octobre 2023, lequel a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [X] de ses demandes de dire le licenciement nul, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la Cour d'appel de Nancy, - condamné la SARL BOLZONI aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SARL BOLZONI et l'a condamnée à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 3 000,00 euros.

Vu la saisine de la juridiction de renvoi formée par Monsieur [E] [X] le 08 décembre 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [E] [X] déposées sur le RPVA le 24 juin 2024, et celles de la SARL BOLZONI déposées sur le RPVA le 24 juin 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2024, Monsieur [E] [X] demande : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières déboutant Monsieur [E] [X] de ses demandes tendant à voir dire que le licenciement est nul et au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul, En conséquence : - de condamner la SARL BOLZONI à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi par Monsieur [E] [X], - de dire et juger le licenciement nul, - de condamner la SARL BOLZONI à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 54 888,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - de condamner la SARL BOLZONI à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SARL BOLZONI aux entiers frais et dépens.

La SARL BOLZONI demande : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 16 février 2021 en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de Monsieur [E] [X] est intervenu régulièrement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement suite à avis du médecin du travail, - débouté Monsieur [E] [X] de l'intégralité de ses demandes relatives au harcèlement tendant à voir le licenciement jugé nul, et condamner la SARL BOLZONI SARL au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamné Monsieur [E] [X] aux éventuels dépens, - de débouter Monsieur [E] [X] de toutes demandes, fins et prétentions, - de condamner Monsieur [E] [X] à payer à la SARL BOLZONI la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [E] [X] aux entiers frais et dépens de l'instance, toutes taxes comprises.

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [E] [X] déposées sur le RPVA le 24 juin 2024, et de la SARL BOLZONI déposées sur le RPVA le 24 juin 2024.

Sur la demande de Monsieur [E] [X] de dommages et intérêts pour harcèlement moral : Monsieur [E] [X] expose que son employeur l'a surchargé de travail, ne respectant pas son forfait de 218 jours, notamment en utilisant une clause contractuelle, définissant ses missions d'une façon particulièrement vague, figurant à l'avenant du 1er janvier 2016 à son contrat de travail, le nommant « product manager », lui permettant d'ajouter à discrétion de nouvelles tâches (pièce n° 4 de l'appelant) ; que de fait, ses missions se sont multipliées (pièce n° 19 de l'appelant) ; qu'il a été à plusieurs reprises convoqué à des réunions distantes de son domicile de plusieurs centaines de kilomètres pour une rencontre de quelques minutes ou cet échange aurait pu être fait par vidéoconférence.