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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/00472

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
19/05/2022
Numéro d'affaire
21/00472

Résumé

ARRÊT N° /2022 PH DU 19 MAI 2022 N° RG 21/00472 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXBM Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de nancy 19/00185 04 février 2021 CO…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2022 PH DU 19 MAI 2022 N° RG 21/00472 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXBM Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de nancy 19/00185 04 février 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTS : Maître [Y] [V] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « sasu Boni Colliard construction » prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Didier LANOTTE substitué par Me JUPILLE, avocats au barreau de NANCY, C.G.E.A.

NANCY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN, de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [X] [N] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Monsieur [P] [T], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président :WEISSMANN Raphaël, Conseillers : STANEK Stéphane, WILLM Anne-Sophie, Greffier lors des débats :RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 10 Mars 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mai 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 mai 2022; Le 19 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [X] [N] a été engagé en qualité d'apprenti maçon le 1er juillet 1998, puis par contrat de travail à durée indéterminée, par la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION (BCC), à compter du 01 juillet 2000, en qualité de maçon.

Par avis du médecin du travail en date du 30 mars 2017 puis du 10 avril 2017, Monsieur [X] [N] a été déclaré inapte à son poste.

Par courrier du 20 avril 2017, Monsieur [X] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 03 mai 2017.

Par courrier du 05 mai 2017, Monsieur [X] [N] a été licencié pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 15 avril 2019, Monsieur [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de contestation de son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

La société BCC a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 16 avril 2019.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 04 février 2021, lequel a : - déclaré les demandes adressées au cours de l'instance irrecevables ; - dit et jugé le licenciement pour inaptitude de Monsieur [X] [N] fondé ; - dit et jugé le licenciement pour inaptitude de Monsieur [X] [N] d'origine professionnelle ; - fixé la créance de Monsieur [X] [N] à la liquidation judiciaire de la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION aux sommes de : - 6033,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 603,34 euros au titre des congés payés y afférents ; - 10 038,87 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ; - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [X] [N] de ses autres demandes ; - déclaré le présent jugement opposable au CGEA-AGS de Nancy dans les limites de sa garantie légale ; - débouté la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION.

Vu l'appel formé par Maître [Y] [V] ès qualité de mandataire judiciaire de la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION le 22 février 2021, Vu l'appel formé par Monsieur [X] [N] le 01 mars 2021, Vu l'ordonnance de jonction des deux affaires rendue le 06 octobre 2021, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [X] [N] reçues au greffe le 15 septembre 2021, celles de Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION déposées sur le RPVA le 17 novembre 2021, et celles de la CGEA [Localité 3] déposées sur le RPVA le 08 novembre 2021, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 février 2022, Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION (BCC), demande : - de dire le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de Monsieur [X] [N], en date du 05 mai 2017, justifié ; - de débouter Monsieur [X] [N] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X] [N] demande : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - dit et jugé le licenciement pour inaptitude de Monsieur [X] [N] d'origine professionnelle ; - fixé la créance de Monsieur [X] [N] à la liquidation judiciaire de la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION aux sommes de : - 6033,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 603,34 euros au titre des congés payés y afférents ; - 10 038,87 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ; - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - déclaré le présent jugement opposable au CGEA-AGS de Nancy dans les limites de sa garantie légale ; - débouté la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION ; - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - dit et jugé le licenciement pour inaptitude de Monsieur [X] [N] fondé ; - débouté Monsieur [X] [N] de sa demande de fixer au passif de la procédure collective les sommes suivantes : - 25 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 872,50 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude ; - 15 000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ; - de dire et juger recevables les demandes avant dire droit de Monsieur [X] [N] ; - statuant à nouveau et y ajoutant : - dire et juger le licenciement de Monsieur [X] [N] sans cause réelle et sérieuse ; - fixer au passif de la procédure collective les sommes suivantes : - 25 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 872,50 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude ; - 15 000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 10 000 euros au titre de dommage et intérêts pour préjudice d'anxiété ; - de rappeler que les sommes dues au titre des créances contractuelles porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de convocation à la séance de conciliation conformément à l'article 1231-6 du code civil ; - de rappeler que les sommes à caractère indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt intervenir conformément à l'article 1231-7 du code civil ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année en application de l'article 1343-2 du code civil ; - au titre de la seconde instance, de fixer au passif de la liquidation la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de fixer les dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ; - de débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires ; - de dire le jugement opposable au CGEA de Nancy dans les limites de sa garantie légale.

Le CGEA Nancy demande : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 4 février 2021 en ce qu'il a : - dit et jugé le licenciement pour inaptitude de Monsieur [X] [N] d'origine professionnelle ; - fixé la créance de Monsieur [X] [N] à la liquidation judiciaire de la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION aux sommes de : - 6033,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 603,34 euros au titre des congés payés y afférents ; - 10 038,87 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ; - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 4 février 2021 en ce qu'il a : - déclaré les demandes adressées au cours de l'instance irrecevables ; - dit et jugé le licenciement pour inaptitude de Monsieur [X] [N] fondé ; - débouté Monsieur [X] [N] de ses autres demandes ; - statuant à nouveau, de débouter Monsieur [X] [N] de l'ensemble de ses demandes ; - En tout état de cause, de constater que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION est intervenue antérieurement à l'éventuel classement de la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION sur la liste des établissements ACAATA et en conséquence : - de déclarer inopposable à la CGEA Nancy la somme qui serait fixée au passif de la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété, - sur les limites de la garantie de la CGEA [Localité 3], - de juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ; - de juger que la garantie prévue aux dispositions de l'article L.143-11-1 ancien du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.143-11-1 ancien du code du travail, les astreintes et article 700 étant ainsi exclus de la garantie ; - de juger que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l'article 1153 du code civil ; - de juger que la garantie de la CGEA [Localité 3] est nécessairement plafonnée, conformément aux articles L.3253- 17 et D.3253-5 du code du travail ; - de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de Maître [V] ès qualités le 17 novembre 2021, en ce qui concerne l'AGS le 08 novembre 2021, et déposées au greffe le 15 septembre 2021 en ce qui concerne M. [N].

Sur l'origine de l'inaptitude M. [X] [N] demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a dit que l'inaptitude ayant entraîné le licenciement a une origine professionnelle et a fixé en conséquence des indemnités au passif de la liquidation.

Il fait valoir que la reconnaissance de la maladie professionnelle au moment du licenciement n'était pas nécessaire pour qu'il y ait reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude.

Il ajoute la société BCC connaissait de longue date ses pathologies, typiques du métier de maçon, et que les restrictions formulées par la médecine du travail établissaient clairement le lien entre son métier et ses pathologies.

Maître [V], ès qualités, fait valoir que la fiche d'aptitude médicale qui parlait de reprise après maladie n'a jamais fait état d'une pathologie d'origine professionnelle.