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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00413

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/00413

Résumé

ARRÊT N° /2026 PH DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/00413 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQK7 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL F23/00083 27 janvier 2025…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 PH DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/00413 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQK7 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL F23/00083 27 janvier 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [O] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Antoine PIERSON de la SELARL APVH AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉES : Association [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me Sophie DUMINIL , de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY S.C.P. [Q] [M] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en sa qualité de liquidateur Judiciaire de La Société [2], société par action simplifiée, au capital de 7.200 euros immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège est situé [Adresse 3], code NAF (4221A) [Adresse 4] [Localité 3] Ni comparante ni représentée bien que régulièrement signifié par acte d'huissier le 24 avril 2025 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 12 Février 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2026; Le 11 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [O] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, par la SAS [2] à compter du 1er juin 2021 au 31 novembre 2021, en qualité de technicien des réseaux télécom.

A compter du 1er décembre 2021, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sur le même poste.

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail.

Par courrier du'29 avril 2022, M. [O] [G] a démissionné de son poste de travail.

Par requête du 12 juin 2023, M. [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins'de : - requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, - juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée, - juger que la SAS [2] a méconnu son obligation de sécurité, - en conséquence, condamner la SAS [2] aux sommes suivantes': - 2 355,38 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 1 645,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 493,68 euros à titre de rappel de prime de vacances. - 7 984,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er juin 2021 au 15 mai 2022, - 14 132,28 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 1 717,04 euros au titre des repos compensateurs, outre la somme de 171,70 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, A titre subsidiaire et s'il échet': - condamner la SAS [2] à la somme de 2 610,20 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juin 2021 au 15 mai 2022, outre 261,02 euros au titre des congés payés afférents, En tout état de cause': - condamner la société [2] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal du commerce d'Epinal, la SAS [2] a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de la SCP [Q] [M], prise en la personne de Me [Q] [M], en qualité de mandataire liquidateur.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 27 janvier 2025, lequel a: - dit que les demandes de M. [O] [G] sont recevables et partiellement fondées, - débouté M. [O] [G] de sa demande de requalification de CDD en CDI ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité de requalification, - débouté M. [O] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et à titre de rappel de prime de vacances, - débouté M. [O] [G] de sa demande d'heures supplémentaires ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - débouté M. [O] [G] de sa demande au titre des repos compensateurs ainsi que des congés payés afférents, - jugé que la SAS [2] a méconnu son obligation de sécurité, - en conséquence, fixé la créance de M. [O] [G] au passif de la SAS [2] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, - jugé que le contrat à 35 heures est le seul valable, - en conséquence, débouté M. [O] [G] de sa demande de rappel de salaire du 1er juin 2021 au 15 mai 2022 ainsi que des congés payés afférents, - dit et jugé que ce jugement est opposable à l'[3] de [Localité 4], - dit et jugé que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'[3], - dit et jugé que les garanties de l'[3] est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, - dit et jugé que l'[3] ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-19 et suivants du code du travail, - dit et jugé que l'[3] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-19 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de cet article, - dit et jugé que l'obligation de l'[3] de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, - dit et jugé qu'en application de l'article L.622-28 du code du commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, - fixé la créance de M. [O] [G] au passif de la SAS [2] à la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCP [Q] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par M. [O] [G] le 27 février 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [O] [G] déposées sur le RPVA le 20 novembre 2025, et celles de l'association [3] de [Localité 4] déposées sur le RPVA le 21 août 2025, Bien que régulièrement signifié par acte d'huissier le 24 avril 2025, la SCP [Q] [M], prise en la personne de Me [Q] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2], n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026, M. [O] [G] demande'de : - dire recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement du 27 janvier 2025 du conseil de prud'hommes d'Epinal, en ce qu'il a : - dit que ses demandes sont recevables et partiellement fondées, - débouté l'intéressé': - de sa demande de requalification de CDD en CDI ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité de requalification, - de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et à titre de rappel de prime de vacances, - de sa demande d'heures supplémentaires ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - de sa demande au titre des repos compensateurs ainsi que des congés payés afférents, - jugé que le contrat à 35 heures est le seul valable, - en conséquence, débouté l'appelant de sa demande de rappel de salaire du 1er juin 2021 au 15 mai 2022 ainsi que des congés payés afférents, * Statuant à nouveau'et : - requalifier le contrat de travail de M [O] [G] en contrat de travail à durée indéterminée, - en conséquence, fixer sa créance au passif de la SAS [2] aux sommes suivantes': - 2 355,38 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 493,68 euros à titre de rappel de prime de vacances, - 7 984,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er juin 2021 au 15 mai 2022, - juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée, - en conséquence, fixer sa créance au passif de la SAS [2] à la somme de 14 132,28 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - fixer sa créance au passif de la SAS [2] aux sommes suivantes': - 1 717,04 euros au titre des repos compensateurs, - 171,70 euros au titre des congés payés afférents. * A titre subsidiaire et s'il échet': - fixer sa créance au passif de la SAS [2] à la somme de 2.610,2 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juin 2021 au 15 mai 2022, outre 261,02 euros au titre des congés payés afférents, * Pour le surplus': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': - fixé sa créance au passif de la SAS [2] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, - condamné la SCP [Q] [M] ès qualités à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * En tout état de cause': - dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable au [4] de [Localité 4] qui devra garantir cette créance en l'absence de fonds disponibles de la société [2], - condamner la SCP [Q] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - la condamner aux dépens, - débouter le [5] de [Localité 4] de son appel incident et ses prétentions.

L'association [4] de [Localité 4] demande'de : - confirmer le jugement du 27 janvier 2025 rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal, sauf en ce qu'il a fixé la créance de M. [O] [G] au passif de la société [2] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, - infirmer le jugement sur ce dernier point, * Statuant à nouveau': - débouter M. [O] [G] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, - prendre acte et rappeler des limites légales et jurisprudentielles de garantie du CGEA-AGS de [Localité 4], - mettre à la charge de tout autre que le [4] de [Localité 4] les entiers frais et dépens de la présente instance.

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'AGS le 21 août 2025, et en ce qui concerne le salarié le 20 novembre 2025.

Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée M. [O] [G] expose que son contrat à durée déterminée a été conclu au motif d'un accroissement temporaire d'activité'; il affirme que la société n'a jamais justifié de cet accroissement d'activité, alors que ses fonctions correspondaient à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'AGS demande la confirmation du jugement, en soulignant que le conseil des prud'hommes avait relevé que le CDD s'était poursuivi par un CDI.

Motivation Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1o Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2o Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; (...)'» L'article L. 1245-1 du même code dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions notamment de l'article L1242-2 précité.

L'article L. 1245-2 du code du travail…