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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2014, 13/06251

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Date
23/05/2014
Numéro d'affaire
13/06251

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 13/06251 ASSOCIATION HOTEL SOCIAL C/ [L] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 13/06251 ASSOCIATION HOTEL SOCIAL C/ [L] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 05 Juillet 2013 RG : F 11/03553 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 23 MAI 2014 APPELANTE : ASSOCIATION HOTEL SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [D] [L] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Jean-Philippe MAILLE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 09 septembre 2013 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2014 Présidée par Catherine PAOLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nicole BURKEL, président - Marie-Claude REVOL, conseiller - Catherine PAOLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Mai 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nicole BURKEL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [D] [L] contestant son licenciement pour faute grave a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) lequel par jugement contradictoire du 5 juillet 2013, a : - dit que le licenciement de Monsieur [D] [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et n'est donc pas fondé En conséquence -condamné l'Association de Hôtel Social à verser à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes : * 3540,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 354,03 euros au titre des congés payés afférents * 4425 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 10621,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé l'exécution provisoire de droit sur les créances salariales et dit que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire du demandeur s'élève à 1770,20 euros - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, dont la demande au titre de la mise à pied - condamné l'Association de Hôtel Social aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée à l'Association Hôtel Social en date du 5 juillet 2013 qui n'a pas été réclamée.

La Cour est régulièrement saisie par l'appel formé par l'Association Hôtel Social par lettre recommandée postée le 18 juillet 2013 et réceptionnée au greffe le 22 juillet 2013.

Monsieur [D] [L] a été embauché par l'Association Hotel Social (LAHso) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 12 septembre 2006 en qualité d'aide éducateur pour un poste situé au point ' Accueil' et ce afin de pourvoir au remplacement provisoire d'un salarié : Monsieur [Z] [B], puis par contrat à durée indéterminée en date du 25 juillet 2007 en qualité d'aide éducateur et à temps partiel (30 heures hebdomadaires de travail).

Par avenant du 1er janvier 2008, le contrat à temps partiel est passé à temps plein.

Affecté au point « Accueil », Monsieur [D] [L] soutient avoir été confronté à des relations difficiles avec le public à qui s'adresse son employeur.

L'employeur a convoqué Monsieur [D] [L] à un entretien préalable à licenciement fixé au 1er juillet 2011 par lettre du 20 juin 2010, l'a mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave par lettre du 13 juillet 2011.

LAHSo emploie plus de 11 salariés (environ 100) et est dotée d'institutions représentatives du personnel.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale.

Monsieur [D] [L] a déclaré à l'audience être âgé de 37 ans à la date de la rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage pendant 24 mois et n'avoir pas retrouvé de travail fixe mais uniquement quelques emplois dans le cadre de missions d'intérim.

Par conclusions déposées le 2 décembre 2013, visées par le greffier le 13 mars 2014 et soutenues oralement lors des débats à l'audience, l'Association Hôtel Social demande à la cour de : - dire et juger que Monsieur [D] [L] était présent et assisté lors de l'entretien préalable au licenciement du 1er juillet 2011 - par conséquent confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement A titre principal - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon en ce qu'il a jugé imprécise la lettre de licenciement du 13 juillet 2011 -dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [L] bien-fondé - par conséquent débouter Monsieur [D] [L] de l'intégralité de ses demandes A titre subsidiaire - si par extraordinaire la cour de céans venait à juger le licenciement de Monsieur [D] [L] dénué de cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a limité la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [L] à la somme de 10621,02 euros conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail - dire et juger que Monsieur [D] [L] n'apporte pas la preuve de la faute commise par elle dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement - par conséquent confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre - à titre subsidiaire, réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire à de plus stricte proportions Faire droit à sa demande reconventionnelle : - constater que Monsieur [D] [L] a indûment perçu la somme de 1243,26 euros au titre des indemnités journalières et du maintien de salaire pour la période du 21 juin au 13 juillet 2011 - constater que la caisse primaire d'assurance-maladie a, par décision du 21 septembre 2011, refusé la prise en charge du caractère professionnel de l'accident du travail déclaré le 27 juin 2011 par Monsieur [D] [L] - par conséquent condamner Monsieur [D] [L] à rembourser à la CPAM la somme indûment perçue de 1243,26 euros A titre infiniment subsidiaire - si la cour de céans venait à juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a ordonné la compensation de cette somme avec la demande de rappel de mise à pied conservatoire de Monsieur [D] [L] - en tout état de cause condamner Monsieur [D] [L] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 21 janvier 2014, visées par le greffier le 13 mars 2014 et soutenues oralement lors des débats à l'audience Monsieur [D] [L] demande à la cour de - débouter l'Association Hôtel Social de l'ensemble de ses demandes - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon en ce qu'il a jugé qu'il a été régulièrement convoqué à son entretien préalable - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a condamné l'Association Hôtel Social à lui régler la somme de 1470,42 euros au titre de la mise à pied infligée à tort outre les congés payés y afférents soit 147,04 euros - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a ordonné la compensation entre les 1243,26 euros réclamés par l'Association Hôtel Social et les sommes dues au titre de la mise à pied - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a condamné l'Association Hotel Social à lui régler * 3540,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés soit 354, 03 euros * 4425 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement* 10621,02 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 23000 euros nets de CSG et CRDS - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire - condamner l'Association Hôtel Social à lui régler la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire - dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir - condamner l'Association Hôtel Social à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la même aux entiers dépens.

Lors des débats à l'audience, les parties ne discutent pas le refus de prise en charge par la CPAM de l'accident survenu le 24 juin 2011 au titre de la législation des risques professionnels et l'appelante demande que le remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale soit prononcé en sa faveur.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.