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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 18/02125

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Date
10/12/2020
Numéro d'affaire
18/02125

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 18/02125 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LTE5 E... T... C/ Syndicat FO SERVICES 69 Comité d'établissement RANDSTAD INDUSTR…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 18/02125 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LTE5 E...

T...

C/ Syndicat FO SERVICES 69 Comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIE SAS RANDSTAD APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 23 Février 2018 RG : F 16/02019 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRET DU 10 Décembre 2020 APPELANTE : D...

E...

T... [...] [...] représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Syndicat FO SERVICES 69 [...] [...] représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON Comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIE représenté par Messieurs F..., K..., X... et W..., mandataires désignés pour sa liquidation. [...] [...] représentée par Me Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Sapho PORCHERON, avocat au barreau de PARIS SAS RANDSTAD [...] [...] représentée par Me Isabelle GOETZ de la SELARL MIOLANE ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2020 Présidée par Joëlle DOAT, président et Laurence BERTHIER, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, président - Laurence BERTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 10 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La société RANDSTAD, entreprise de travail temporaire, a consenti à Mme E...

T... quatre contrats de mission aux fins de mise à disposition du comité d'établissement (CE) RANDSTAD INDUSTRIE de la société RANDSTAD en qualité d'aide comptable, puis de comptable, pour les périodes suivantes : du 16 juin 2014 au 26 septembre 2014, du 27 septembre 2014 au 27 mars 2015, du 30 mars 2015 au 31 juillet 2015 et du 17 août 2014 au 18 décembre 2014.

Le 15 mai 2015, Mme E...

T... a été désignée par le Syndicat FORCE OUVRlERE représentante syndicale auprès du comité d'établissement de la société RANDSTAD INDUSTRIE et du Comité d`Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail de la société RANDSTAD TERTIAIRE ET SERVICES, puis, le 10 septembre 2015, déléguée syndicale branche tertiaire pour la région sud-est.

Par requête en date du 31 mai 2016, Madame E...

T... a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant : - de requalifier ses contrats de missions à l'égard du CE RANDSTAD INDUSTRIES en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner celui-ci à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité légale de licenciement, indemnité compenstarice de préavis et congés payés afférents et dommages et intérêts pour discrimination syndicale - de condamner la société RANDSTAD à lui payer une indemnité pour violation du statut protecteur - de condamner in solidum le CE RANDSTAD INDUSTRIES et la société RANSTAD à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul.

Par jugement en date du 23 février 2018, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme E...

T... de sa demande de requalification de ses contrats de mission et de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale - dit que la société RANDSTAD et le CE RANSTAD INDUSTRIES ont violé le statut protecteur Mme E...

T... - 'condamné la société RANDSTAD à payer à Madame E...

T... la somme de 16.628,22 euros en application de l'article L2413-1 du code du travail ancien (l'interruption ou la notification d'un non renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants : représentant syndical au comité d'entreprise et délégué syndical)' - condamné la société RANDSTAD à payer au syndicat FORCE OUVRIERE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts - dit que la moyenne des salaires de Mme E...

T... est de 2.771,37 euros - condamné la société RANDSTAD à payer à Madame E...

T... la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.