Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05279
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 05/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/05279
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Résumé
AFFAIRE [U] DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 23/05279 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCBC S.A.S. [1] C/ [F] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation parit…
Texte de la décision
AFFAIRE [U] DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 23/05279 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCBC S.A.S. [1] C/ [F] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 01 Juin 2023 RG : 21/01736 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 05 Juin 2026 APPELANTE : S.A.S. [E] [2] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIME : [M] [F] né le 02 Mai 1988 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Louise FLEUROT de la SELARL VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Avril 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] [F] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 26 septembre 2016 par la société [1], qui exerce son activité sur le site de [Localité 4] dans le domaine du développement des solutions de tissage de fibres optiques pour des applications lumière afin de les déployer dans divers secteur et compte une vingtaine de salariés, en qualité d'ingénieur optique statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'industrie textile et de ses annexes.
Après avoir été convoquée le 15 juillet 2020 à un entretien préalable fixé au 31 juillet suivant, M. [F] a été licencié pour motif économique le 10 août 2020.
Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat a pris fin le 21 août 2020.
Contestant le bien-fondé de la mesure de licenciement, il a saisi le 7 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 1er juin 2023, a : - dit que le licenciement de M. [F] est dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de : - 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 250 euros, outre 925 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis, - 1 280 euros, outre 128 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les intérêts courent au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la notification de la décision pour les autres sommes allouées ; - ordonné à la société [1] de délivrer à M. [F] les documents de fin de contrat rectifiés ainsi que l'attestation Pôle emploi ; - débouté M. [F] du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 28 juin 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2026 par la société [1] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2025 par M. [F] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2026 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE : Attendu que la cour observe en premier lieu que les dispositions du jugement condamnant la société [1] à payer à M. [F] la somme de 1 280 euros, outre celle 128 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et ordonnant à la société de délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés ainsi que l'attestation Pôle emploi n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ; - Sur l'absence de comité social et économique : Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2311-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 'Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés.' ; Que par ailleurs, en l'absence de protocole électoral, l'employeur ne peut pas refuser une candidature ; Attendu qu'en l'espèce il est constant que, alors que la société [1] avait mis en place un processus électoral, aucun protocole électoral n'a toutefois été établi et que, alors que Mme [S] [V] s'est portée candidate en qualité de délégué titulaire au comité social et économique le 5 novembre 2019, la société [1] a dressé un procès-verbal de carence le jour-même ; que ce procès-verbal de carence est dès lors irrégulier, ce que ne conteste pas expressément la société [1] qui se borne à arguer d'une erreur de sa comptable en charge des élections - qui selon l'entreprise était persuadée qu'il n'y aurait pas de candidature aux élections et a prérempli le procès-verbal de carence avant ses congés ; Attendu que, des élections n'ayant finalement été programmées qu'en mars 2020 puis reportées en raison du confinement puis organisées en octobre 2020 - une salariée n'ayant in fine été élue que le 4 décembre 2020, M. [F] est bien fondé à soutenir qu'il a été injustement été privé d'une représentation collective de nature à défendre et préserver ses intérêts et ceux de ses collègues de travail, notamment dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique ; que son préjudice est évalué à la somme de 1 500 euros ; - Sur le licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce./ Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente.
A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'; Que, selon l'article L. 233-1du code de commerce : ' Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.', et que,selon l'article L. 233-3 du même code : 'I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; / 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; / 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. / II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. (...)' ; Qu' il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'elles doivent par ailleurs s'apprécier à la date où le licenciement est envisagé ; Attendu qu'en l'espèce M. [F] soutient qu'il n'est pas justifié de recherche de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe [E] et de l'absence de poste disponible adapté à son profil dans les sociétés du groupe [E] suivantes : [E] [2], [3], [E] [4], l'Atelier de [Etablissement 1] ; Attendu que la société [E] [2] d'une part conteste faire partie du même groupe que la société [3], d'autre part affirme qu'il n'existait au moment du licenciement aucun poste disponible adapté aux compétences de M. [F] tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe [E] si la cour devait retenir l'existence d'un tel groupe ; Attendu, sur le premier point, que, certes le moyen opposé par la société [1] tiré de ce qu'elle ne peut être considérée comme l'entreprise dominante de la société [3] est recevable pour ne pas contrevenir au principe de l'estoppel dès lors que, si l'appelante a dans un premier temps admis faire partie d'un groupe englobant la société [3], elle a toujours soutenu avoir satisfait à son obligation de reclassement et n'a donc pas induit M. [F] en erreur sur ses intentions ; que le moyen est toutefois mal fondé en ce que l'extrait du pacte d'actionnaires de la société [3] produit par la société [1] ne permet pas à lui seul de retenir que cette dernière ne contrôle pas [3] au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce auxquels renvoie l'article L. 1233-4 du code du travail ; que la cour observe sur ce point que la seule circonstance qu'il existe au sein de la société [3] - dont la société [1] détient plus de la moitié du capital - un comité stratégique composé de 5 membres et que les décisions de ce comité doivent être prises à la majorité qualifiée de 4 voix sur 5 ne suffit pas à établir que la condition de contrôle requise au sens de l'article L. 233-3 n'est pas également remplie, alors même qu'aucune information n'est notamment donnée par [E] [2] sur ses droits de vote dans les assemblées générales ; Attendu que la société [1] et la société [3] doivent dès lors être considérées comme faisant partie du même groupe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce auxquels renvoie l'article L. 1233-4 du code du travail ; que par ailleurs les éléments fournis par l'appelante ne suffisent pas à établir qu'elle ne fait pas partie d'un groupe englobant l'ensemble des autres entreprises avec lesquelles elle a des liens capitalistiques ; qu'au surplus la société [1] soutient…