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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03704

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
23/03704

Résumé

AFFAIRE [N] RAPPORTEUR N° RG 23/03704 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6RZ [V] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…

Texte de la décision

AFFAIRE [N] RAPPORTEUR N° RG 23/03704 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6RZ [V] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 03 Avril 2023 RG : 19/02923 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 JUIN 2026 APPELANTE : [I] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Elodie LACHOQUE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Après avoir bénéficié de contrats à durée déterminée à compter du 4 juin 2016, Mme [I] [V] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 27 juin 2016 par la société [2], qui exploite des magasins de vêtements à l'enseigne éponyme et compte plus de 10 salariés, en qualité de vendeuse.

Elle a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2017 et placée en arrêt de travail à compter de cette date.

Elle a été déclarée inapte à son poste le 4 septembre 2019, le médecin du travail précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 octobre 2019.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 18 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 3 avril 2023, a : - dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [2] à payer à la salariée les sommes de 1 455,66 euros brut, outre 145,56 euros brut de congés payés, et 345,40 euros brut, outre 34,54 euros brut de congés payés, au titre des salaires retenus ; - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ; - condamné la société [2] à rectifier les bulletins de salaire et documents en découlant ; - condamné la société [2] à payer à Maître Cécile Ritouet, conseil de Mme [V], la somme de 1 950 euros sur le fondement de l'article 700 2°du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 3 mai 2023, Mme [V] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2026 par Mme [V] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2026 par la société [2] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2026 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE : - Sur le rappel de salaire : - S'agissant du rappel de 1 451,66 euros brut et des congés payés y afférents correspondant à la retenue opérée sur le solde de tout compte : Attendu qu'il ressort de l'examen des bulletins de Mme [V] ainsi que des explications et documents explicatifs fournis par la société [2] que la salariée a perçu une avance sur rémunération de 1 451,66 euros brut en mai 2018 alors que pour ce mois aucun salaire n'était dû - ce dernier point ne faisant pas débat ; que les bulletins de paie qui ont suivi font mention de la reprise de l'avance sur paie du mois précédent puis de l'avance sur paie du mois concerné ; que sur le dernier bulletin - en date d'octobre 2019 et valant solde de tout compte - a donc été à juste titre reporté la reprise de la dernière avance sur paie - soit 1 455,66 euros ; que la retenue ainsi opérée est donc parfaitement justifiée et que la demande en paiement présentée à ce titre est dès lors rejetée ; - S'agissant du rappel de 345,40 euros brut et des congés payés y afférents correspondant à la retenue opérée sur le bulletin de paie de novembre 2017 : Attendu qu'il est constant qu'une retenue de 345,40 euros pour absence injustifiée a été pratiquée sur le bulletin de paie de Mme [V] pour le mois de novembre de 2017 , alors même que le salariée était, durant la période d'absence en cause (du 24 au 30 novembre 2017), arrêtée pour accident du travail - la société [2] expliquant n'avoir été destinataire de l'arrêt que postérieurement à la clôture de la paie ; Attendu que, si la société prétend avoir régularisé la situation sur le bulletin de paie de décembre 2017 en portant au crédit 345,40 euros sur la ligne 'retenue absences non payées', la cour observe que, sur ce même bulletin, 345,40 euros sont également portés en débit sur la ligne 'retenue accident du travail' - sans que la société [2] ne fournisse d'explication claire sur ce point ; Attendu que la demande tendant au paiement de la somme de 345,40 euros brut, outre 35,54 euros brut de congés payés, est dès lors accueillie ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l'obligation de sécurité : Attendu que Mme [V] sollicite la somme de globale de 10 000 euros en indemnisation de ces deux manquements allégués ; - S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ; Attendu que, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [V] expose que son salaire a fait l'objet de retenues injustifiées et que les tâches confiées se limitaient à celles de réserviste ; Attendu que, sur le premier point, la cour a retenu que la retenue de 1 455,66 euros était justifiée ; qu'aucun préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de la société [2] au paiement du montant de la retenue de 345,40 euros et des congés payés y afférents n'est pas ailleurs démontré ; Attendu que, sur le second point, il ressort de la fiche de poste de Mme [V], signée par l'intéressée et annexée à son contrat de travail, qu'il rentrait notamment dans ses attributions de 'déballer et contrôler les livraisons de marchandises et sécuriser les produits avant la mise en rayon' ; que par ailleurs, si les deux témoins dont elle verse les attestations indiquent avoir constaté qu'elle oeuvrait seule dans le réserve pour le déballage des colis, elles ne précisent aucunement qu'il s'agissait des seules attributions de la salariée ; que les pièces fournies par la société [2] (dossier médical santé travail de Mme [V] et listing des ventes réalisées par l'intéressée) tendent à établir que l'intéressée accomplissait également des missions de vente ; qu'aucune déloyauté de l'employeur n'est donc caractérisée ; - S'agissant de la violation de l'obligation de sécurité : Attendu qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' ; Attendu que Mme [V] fait en premier lieu grief à la société [2] de ne pas avoir organisé de visite médicale d'embauche et d'avoir ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa version antérieure au 1er janvier 2017 et du premier alinéa de l'article R. 4541-9 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat à durée indéterminée de Mme [V] : 'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. (...)' ; Attendu que Mme [V] soutient sans être contredite qu'elle n'a pas bénéficié de la visite d'embauche prévue par le texte susvisé (les dispositions du premier alinéa de l'article R. 4541-9 du même code ne visant quant à elles que les salariés portant de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg - ce qui n'était pas le cas de Mme [V] ) ; que l'appelante est donc bien fondée à invoquer un manquement de la société [2] à ce titre ; Attendu que Mme [V] reproche en second lieu à la société [2] de ne pas avoir respecté les règles relatives au port de charges et d'avoir à ce titre omis de mettre en place des mesures d'organisation ou moyens et une formation appropriés - les dispositions des articles R. 4541-9, R. 4541-3, R. 4541-4, R. 4541-7 et R. 4541-8 ayant été méconnues, alors même qu'elle devait porter jusqu'à 120 kg par jour ; Attendu que, selon l'article L. 4541-3 du code du travail : 'L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.' et qu'aux termes de l'article R. 4541-4 : 'Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.' ; Que par ailleurs R. 4541-7 du même code dispose que : 'L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.' ; Qu'enfin, aux termes de l'article R. 4541-8: 'L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles : / 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ; / 2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations.

Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.' ; Attendu qu'en l'espèce il est constant que Mme [V] avait notamment pour mission de recevoir, déballer et ranger les colis livrés au magasin ; que les témoignages qu'elle fournit tendent à établir qu'elle effectuait cette tâche seule - ce qui au d…