Code du travail
Article R. 4541-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4541-7
L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4541-7
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03704
Cour d'appelinvoquer un manquement de la société [2] à ce titre ; Attendu que Mme [V] reproche en second lieu à la société [2] de ne pas avoir respecté les règles relatives au port de charges et d'avoir à ce titre omis de mettre en place des mesures d'organisation ou moyens et une formation appropriés - les dispositions des articles R. 4541-9, R. 4541-3, R. 4541-4, R. 4541-7 et R. 4541-8 ayant été méconnues, alors même qu'elle devait porter jusqu'à 120 kg par jour ; Attendu que, selon l'article L. 4541-3 du code du travail : 'L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
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