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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03242

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTransfert d'entrepriseTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposProcédure prud'homalePrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
23/03242

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/03242 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5R6 Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1] C/ [D] S.A.R.L. [1] S.E.L.A.…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/03242 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5R6 Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1] C/ [D] S.A.R.L. [1] S.E.L.A.R.L. [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 21 Mars 2023 RG : F 20/01250 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 JUIN 2026 APPELANTE : Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Corentin RICHARD, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : [C] [D] né le 20 Septembre 1984 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dimitri RIANT-MARSAC, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Richard RONDOUX de la SELEURL RICHARD RONDOUX, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [2] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE.

SOUILAH.

DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2026 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [3] a embauché M. [C] [D] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 1er septembre 2016, en qualité de superviseur d'équipes de sécurité.

Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [3].

Le liquidateur judiciaire de cette dernière notifiait à M. [D] son licenciement pour motif économique et le salarié acceptait le contrat de sécurisation professionnelle le 6 juin 2018.

A compter du 1er juillet 2018, M. [D] exerçait une activité en auto-entreprise et adressait à la société [1] des factures de prestations de service.

Ces factures n'étant pas réglées, M. [D] saisissait la juridiction prud'homale, par requête reçue au greffe le 27 mai 2020, arguant que son contrat de travail avait été transféré, le 6 juin 2018, de la société [3] à la société [1], en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire.

Par jugement du 1er mars 2022, la même juridiction a désigné la SELARLU [2] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [3].

Par jugement du 21 mars 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a : - constaté le désistement de M. [D] de ses demandes dirigées contre la société [1] ; - constaté le désistement de la société [1] de sa demande reconventionnelle formulée à l'encontre de M. [D] ; - constaté que le contrat de travail conclu entre M. [D] et la société [3] a été transféré à la société [1] ; - dit en conséquence que le licenciement économique de M. [D] est sans objet ; - dit que sont sans objet les demandes de M. [D] dirigées contre la société [3], au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - requalifié le contrat à temps partiel conclu le 1er septembre 2016 entre M. [D] et la société [3] en contrat à temps plein ; - fixé au passif de la société [3] : 18 450,42 euros à titre de rappel de salaires sur la période allant du 1er septembre 2016 au 6 juin 2018, outre 1 845,04 euros au titre des congés payés afférents 1 500 euros à titre de dommages et intérêts 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que ces créances ne seraient pas augmentés d'intérêts, en application de l'articl L. 622-28 du code du travail ; - ordonné à la SELARLU [2], mandataire ad'hoc de la société [3], de transmettre à M. [D] des bulletins de salaire rectifiés, conformément au présent jugement ; - débouté M. [D] du surplus de ses demandes ; - condamné M. [D] à rembourser à la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad'hoc de la société [3], la somme de 879,58 euros ; - débouté la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad'hoc de la société [3], du surplus de ses demandes ; - déclaré le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1] et dit que celle-ci sera tenue de procéder à l'avance des créances dans les limites et plafonds fixés par les textes légaux et réglementaires ; - débouté la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad'hoc de la société [3], de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad'hoc de la société [3], aux dépens - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 18 avril 2023, l'AGS-CGEA de [Localité 1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, l'AGS-CGEA de [Localité 1], appelante, demande à la Cour de : A titre principal, - réformer le jugement entrepris, en ce qu'il n'a pas déclaré irrecevables les demandes de M. [D] pour cause de prescription ; Statuant à nouveau, - juger irrecevables les demandes de M. [D] afférentes à la rupture du contrat de travail pour cause de prescription ; A titre subsidiaire, si la Cour ne retient pas l'irrecevabilité des demandes du fait de la prescription - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé ; - réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a : - constaté que le contrat de travail conclu entre M. [D] et la société [3] a été transféré à la société [1] ; - dit en conséquence que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse ; - requalifié le contrat à temps partiel conclu le 1er septembre 2016 entre M. [D] et la société [3] en contrat à temps plein ; - fixé au passif de la société [3] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Statuant à nouveau, - débouter M. [D] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouter M. [D] de sa demande de requalification de son contrat de travail - débouter M. [D] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Plus subsidiairement, en cas de réformation, - minimiser les sommes octroyées dans de sensibles proportions En tout état de cause, - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail, - juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, - juger que l'AGS-CEGA ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre l'AGS-CEGA hors dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, M. [C] [D] demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté le désistement de M. [D] de ses demandes dirigées contre la société [3] ; - constaté le désistement de la société [1] de sa demande reconventionnelle formulée à l'encontre de M. [D] ; - constaté que le contrat de travail conclu entre M. [D] et la société [3] a été transféré à la société [1] ; - dit en conséquence que le licenciement économique de M. [D] est sans objet ; - requalifié le contrat à temps partiel conclu le 1er septembre 2016 entre M. [D] et la société [3] en contrat à temps plein ; - fixé au passif de la société [3] : 18 450,42 euros à titre de rappel de salaires sur la période allant du 1er septembre 2016 au 6 juin 2018, outre 1 845,04 euros au titre des congés payés afférents et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1] et dit que celle-ci sera tenue de procéder à l'avance des créances dans les limites et plafonds fixés par les textes légaux et réglementaires ; - débouté la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad'hoc de la société [3], de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement pour le surplus Statuant à nouveau, - fixer au passif de la société [3] : 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 2 458,31 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 245,83 euros au titre des congés payés afférents 4 916,62 euros d'indemnité pour licenciement abusif 14 749,86 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - ordonner à la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad'hoc de la société [3], de lui remettre l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et ses bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir - dire que les sommes produiront intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, celle-ci valant sommation de payer - déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS - condamner la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad'hoc de la société [3], à lui payer 3 500 euros, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel - condamner la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad'hoc de la société [3], aux dépens Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad'hoc de la société [3], demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du 21 mars 2023, en ce qu'il a dit sans objet les demandes de M. [D] dirigées contre la société [3], débouté M. [D] de ses demandes relatives au travail dissimulé et aux intérêts légaux et condamné ce dernier à lui rembourser la somme de 879,58 euros - infirmer pour le surplus Statuant à nouveau, - prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [D] en contestation de la rupture de son contrat de travail conclu avec la société [3] - débouter M. [D] pour le surplus A titre subsidiaire, si la Cour juge recevables les demandes de M. [D] en contestation de la rupture de son contrat de travail conclu avec la société [3], - juger que le contrat de travail liant M. [D] à la société [3] a été rompu le 6 juin 2018 - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que sont sans objet les demandes de M. [D] dirigées contre la société [3], au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, a débouté M. [D] de ses demandes relatives au travail dissimulé et aux intérêts, et a condamné M. [D] à rembourser à la SELARLU [2], en qualité de mandataire ad'hoc de la société [3], la somme de 879,58 euros ; - i…