Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 20/06919
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 5 mai 2007, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, Mme [D] [L] étant recrutée en qualité d'infirmière.
- Procédure: Par déclaration du 8 décembre 2020, Mme [D] [L] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: DEBOUTE Madame [O] [D] [L] de l'intégralité de ses demandes'; que l'appel porte donc sur le rejet de l'ensemble des prétentions soumises aux premiers juges; Que la cour constate par ailleurs que, si Mme [D]-[L] demande l'infirmation du jugement dans sa totalité, elle ne formule aucune demande au titre de la rupture du contrat de travail et au titre de la portabilité.
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- Analyse: Attendu que la cour observe en premier lieu que, si la déclaration d'appel mentionne 'appel partiel' et ne cite pas les dispositions contenues au.
Conclusion : du jugement selon lesquelles il est constaté l'autorisation de rupture conventionnelle signifiée par l'inspecteur du travail, elle se réfère, toujours au titre de la portée de l'appel, à la mention suivante du dispositif de la décision 'DEBOUTE Madame [O] [D] [L] de l'intégralité de ses demandes'; que l'appel porte donc sur le rejet de l'ensemble des prétentions soumises aux premiers juges.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissement du 4 août 2014
- Rupture conventionnelle rupture conventionnelle le 21 juillet 2015
- Saisine prud'homale Demandeur : Mme [D] [L] (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2015, Mme [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester la…
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Lyon
- Arrêt d'appel ca_lyon
Voir 4 dates supplémentaires
- Appel formé Appelant : Mme [D] [L] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 8 décembre 2020, Mme [D] [L] a interjeté appel
- Conclusions notifiées Appelant : Mme [D] [L] (personne physique / salarié probable) · conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2021, Mme [D] [L] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré…
- Conclusions de l'intimé Intimé : la fondation ARHM · conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 18 mai 2021, la fondation ARHM demande à la cour d'appel de confirmer…
- Clôture d'appel clôture de la mise en état a été prononcée le 12 décembre 2023
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE es - Formation paritaire de LYON du 27 Novembre 2020 RG : F15/04140 ée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : Fondation ARHM [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La fondation action et recherche handicap et santé mentale (ARHM) intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap.
Elle fait application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29).
Mme [O] [D] [L] a été embauchée à compter du 26 juillet 1993 par l'hôpital [4] en qualité d'agent des services hospitaliers, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 5 mai 2007, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, Mme [D] [L] étant recrutée en qualité d'infirmière.
A compter du 1er juin 2010, Mme [D] [L] a été affectée à l'unité Louise Labé.
Le 4 juillet 2013, elle a été élue membre du CHSCT.
Le 4 août 2014, la fondation ARHM lui a notifié un avertissement.
Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 21 juillet 2015 prenant effet, après autorisation de l'inspection du travail, au 12 octobre 2015.
Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2015, Mme [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester la licéité de la rupture conventionnelle conclue et de voir condamner la société au paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - débouté Mme [D] [L] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté l'hôpital [4] de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [D] [L] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 8 décembre 2020, Mme [D] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2021, Mme [D] [L] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - annuler l'avertissement du 4 août 2014, - condamner l'ARHM à lui verser les sommes suivantes : 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'avertissement du 4 août 2014, 3 000 euros de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions syndicales et électives, 17 810,64 euros pour manquement à son obligation de sécurité, 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'ARHM aux dépens.
Par dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 18 mai 2021, la fondation ARHM demande à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré et, en conséquence, de débouter Mme [D] [L] de l'ensemble de ses réclamations et de la condamner à lui verser 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 12 décembre 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 05/04/2024
- Numéro d'affaire
- 20/06919
Résumé source
La fondation action et recherche handicap et santé mentale (ARHM) intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap. Elle fait application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29). Mme [O] [D] [L] a été embauchée à compter du 26 juillet 1993 par l'hôpital [4] en qualité d'agent des services hospitaliers, suivant contrat à durée indéterminée. Le 5 mai 2007, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, Mme [D] [L] étant recrutée en qualité d'infirmière. A compter du 1er juin 2010, Mme [D] [L] a été affectée à l'unité Louise Labé. Le 4 juillet 2013, elle a été élue membre du CHSCT. Le 4 août 2014, la fondation ARHM lui a notifié un avertissement. Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 21 juillet 2015 prenant effet, après…