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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2020, 17/09179

Date
03/07/2020
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Numéro
17/09179
Solution
renvoi
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mr [Z] [G] a été engagé à compter du 25 janvier 2011 en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre, position 2.1, coefficient hiérarchique 115, en contrat à durée indéterminée à temps plein, par la société Altran technologies.
  • Solution: Déclare en réplique que: l'absence de mention expresse dans le contrat de l'existence d'heures supplémentaires, tant dans leur principe que dans leur volume, doit conduire à prononcer l'inopposabilité de ces dispositions contractuelles, en outre, la clause ne prévoit pas une variation systématiquement positive ni systématiquement maximale alors que la systématicité d'une augmentation de 10 % a pourtant été appliquée, ni les conséquences qu'il convient d'en déduire en cas de dépassement, par ailleurs, il existe des carences de l'employeur en matière d'application des dispositions des conventions de forfait notamment sur le contrôle du temps de travail opéré annuellement, de la limitation annuelle de ce temps de travail à 218 jours.
  • Analyse: Il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que les principes ci-dessus s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans.
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  • Analyse: Mr [G] déclare en réponse qu'en matière salariale, il convient d'appliquer les dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail telles qu'issues de la loi du 14 juin 2013 et que la prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier est devenu exigible.
  • Analyse: Aux termes de leurs dernières conclusion en date du 2 octobre 2019, Mr [G], l'Union Locale CGT [Localité 5] et la Fédération CGT des Sociétés d'Etudes et de Patrimoine demandent à la cour de: * pour Mr [G]: recevoir son appel incident; confirmer le jugement de conse PRÉTENTIONS DES PARTIES: Mr [Z] [G] a été engagé à compter du 25 janvier 2011 en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre, position 2.1, coefficient hiérarchique 115, en contrat à durée indéterminée à temps plein, par la société Altran technologies.

Conclusion : La cour en conséquence réserve la demande de Mr [G] relatives au paiement des heures supplémentaires et celle fondée sur l'existence d'un travail dissimulé et la demande de la société Altran technologies en remboursement des jours non travaillés, ordonne la réouverture des débats et invite les parties à s'expliquer.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Lyon
  2. Appel formé Appelant : la société Altran technologies (société / employeur probable) · Par déclaration en date du 20 décembre 2017, la société Altran technologies a interjeté appel
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2019
  4. Arrêt d'appel ca_lyon

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 17/09179 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LN6S SA ALTRAN TECHNOLOGIES C/ [G] FEDERATION CGT DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT [Localité 5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 30 Novembre 2017 RG : F 16/00409 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 03 Juillet 2020 APPELANTE : Société ALTRAN TECHNOLOGIES [Adresse 6] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Ayant pour avocats plaidants Me Frédéric AKNIN et Me Laure MARQUES de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS INTIMES : [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] [Adresse 3] FEDERATION CGT DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION [Adresse 4] UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT [Localité 5] [Adresse 2] Représentés par Me Véronique L'HOTE et Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocats au barreau de TOULOUSE DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2019 Présidée par Olivier GOURSAUD, président et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Olivier GOURSAUD, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 03 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Mr [Z] [G] a été engagé à compter du 25 janvier 2011 en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre, position 2.1, coefficient hiérarchique 115, en contrat à durée indéterminée à temps plein, par la société Altran technologies.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

Mr [G] a quitté les effectifs de la société Altran technologies le 7 septembre 2017.

Le 1er février 2016, Mr [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon afin d'obtenir dans le dernier état de ses prétentions : - le paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'une prime de vacances y afférente, - le paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé et préjudice subi pour exécution fautive du contrat de travail, - la requalification de la clause contractuelle de loyauté en clause de non concurrence non rémunérée et donc nulle et le paiement de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence nulle.

L'Union Locale CGT [Localité 5] et la fédération CGT des sociétés d'Etudes, de Conseil et de Patrimoine sont intervenues volontairement à l'instance et ont réclamé l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour atteinte à l'intérêt collectif défendu par ce syndicat.

Par jugement rendu le 30 novembre 2017, le conseil des prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que les demandes de Mr [G] ne sont pas prescrites, - dit et jugé que la convention de forfait horaire à laquelle est soumis Mr [G] est nulle, - dit et jugé que Mr [G] n'a pas été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, - condamné en conséquence la société Altran technologies à payer à Mr [G] les sommes de : - 22.221,52 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 2.222,15 € au titre des congés payés y afférents, - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'assortir ce rappel de salaire de la prime de vacances conventionnelle, - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu pour Mr [G] de procéder au remboursement de la majoration conventionnelle de 115 %, - condamné, par contre, Mr [G] à verser à la société Altran technologies la somme de : - 3.506,26 € à titre de remboursement des jours RTT dont il a bénéficié en application de la convention de forfait jugée nulle, - dit et jugé que Mr [G] ne démontre pas le préjudice distinct lié à l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées, - débouté en conséquence Mr [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées, - dit et jugé que la clause de loyauté incluse dans le contrat de travail de Mr [G] est une clause de non-concurrence déguisée abusive, - dit et jugé, par contre, que Mr [G] ne démontre pas le préjudice qui en résulte, - débouté donc Mr [G] de sa demande de dommages et intérêts relative à la clause de loyauté, - condamné la société Altran technologies à verser à Mr [G] la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts aux taux légal à compter de la date de la saisine et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la date du prononcé du jugement, - ordonné la compensation des condamnations, - ordonné à la société Altran technologies de délivrer à Mr [G] les bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision, - rappelé aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 3.112,67 €, - condamné la société Altran technologies à verser à l'Union Locale CGT [Localité 5] et à la fédération CGT des sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention les sommes de : - 1 € à titre de dommages et intérêts, - 100,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leur demandes, - condamné la société Altran technologies aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 20 décembre 2017, la société Altran technologies a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes des dernières conclusions en date du 21 octobre 2019, la société Altran technologies demande à la cour de : sur les demandes relatives aux heures supplémentaires, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon en ce qu'il a déclaré recevable la demande de rappel de salaire formulée par le salarié, en ce qu'il a dit que la convention de forfait horaire à laquelle est soumis le salarié est nulle et en ce qu'il a condamné la société Altran technologies à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires et au titre des congés payés y afférents. en conséquence, à titre liminaire, - dire et juger que l'action du salarié est prescrite, à titre principal, - dire et juger que la convention de forfait hebdomadaire en heures du salarié est parfaitement valide, - débouter le salarié de ses demandes, à titre subsidiaire, - dire et juger que le salarié ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires, - débouter le salarié de ses demandes, à titre plus subsidiaire, - dire et juger que les heures supplémentaires éventuellement réalisées par le salarié au-delà de 35 heures et jusqu'à 38,5 heures par semaine ont d'ores et déjà été rémunérées, - débouter le salarié de ses demandes, subsidiairement, - dire et juger que seules les majorations pour heures supplémentaires peuvent subsister, en tout état de cause, en cas de nullité de la convention de forfait, - constater que le montant du rappel de salaire sollicité par le salarié est erroné, - débouter le salarié de ses demandes, subsidiairement, - limiter le montant du rappel de salaire à la somme de 16.570.68 € bruts, en tout état de cause, en cas de nullité de la convention de forfait, - constater que la nullité/l'inopposabilité de la convention de forfait induit la restitution des avantages conventionnels indûment perçus en contrepartie, à savoir le remboursement de la somme de 8.823,63 € nets au titre des JRTT/JNT à son bénéfice, et en ordonner la restitution, en tout état de cause, sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi, - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive/travail dissimulé, en conséquence, - débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive/travail dissimulé. sur la clause de loyauté, - dire et juger que la demande, visant à caractériser l'illicéité de la clause de non-concurrence/clause de loyauté, est prescrite et non-recevable, - dire et juger licite la clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière figurant dans le contrat de travail, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause de loyauté irrégulière, - débouter en tout état de cause le salarié de sa demande indemnitaire, sur les demandes diverses, - constater que le salarié ne formule plus de demande au titre des JNT supprimés au 1er janvier 2016 et en prendre acte, - dire et juger que l'Union Locale CGT [Localité 5] et le Syndicat CGT Fédération nationale des Sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention ne démontrent pas subir un quelconque préjudice et les débouter de leurs demandes, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'Union Locale CGT [Localité 5] et à la fédération CGT des sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, - débouter le salarié, l'Union Locale CGT [Localité 5] et le Syndicat CGT Fédération nationale des Sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre reconventionnel, - condamner l'Union Locale CGT [Localité 5] et le Syndicat CGT Fédération nationale des Sociétés d'Etudes, de Prévention à lui verser, chacun, la somme de 1.000 €, compte tenu du personnel monopolisé et des frais engagés pour assurer sa défense, et condamner également le salarié à lui verser la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusion en date du 2 octobre 2019, Mr [G], l'Union Locale CGT [Localité 5] et la Fédération CGT des Sociétés d'Etudes et de Patrimoine demandent à la cour de : * pour Mr [G] : - recevoir son appel incident - confirmer le jugement de conseil des prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Altran technologies au paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Altran technologies au paiement de congés payés, - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a jugé que la clause de loyauté au contrat de travail doit être requalifiée en clause de non concurrence non rémunérée et donc nulle, - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté la société Altran technologies de sa demande de remboursement des avantages conventionnels perçus, à savoir la majoration de 15% de la rémunération minimale, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la prime de vacances conventionnelle, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la société Altran technologies une somme au titre des jours de JNT/RTT, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative à la régularisation des jours JNT/RTT à partir du 1er janvier 2016, - réformer le jugement…

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
03/07/2020
Numéro d'affaire
17/09179
Solution
renvoi
Résumé source

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 17/09179 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LN6S SA ALTRAN TECHNOLOGIES C/ [G] FEDERATION CGT DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT [Localité 5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 30 Novembre 2017 RG : F 16/00409 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 03 Juillet 2020 APPELANTE : Société ALTRAN TECHNOLOGIES [Adresse 6] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Ayant pour avocats plaidants Me Frédéric AKNIN et Me Laure MARQUES de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS INTIMES : [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] [Adresse 3] FEDERATION CGT DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION [Adresse 4] UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT [Localité 5] [Adresse 2] Représentés par Me Véronique L'HOTE et Me Cécile ROB…