Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 25 septembre 2026RG n° 23/07403

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 14 septembre 2023
Durée de l'appel
3 ans
Solde indicatif des montants
52 090,81 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Le 7 novembre 2022, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Par déclaration du 28 septembre 2023, la société [2] a interjeté appel du jugement.
  • Raisonnement: Que la cour retient dès lors que Mme [Z] a été victime de faits d'harcèlement moral et lui alloue la somme de 5 000 euros; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail: Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail: 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.'.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, condamné la société [2] à payer à Mme [C] [Z] les sommes de: 1 590,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées, ordonné le remboursement par la société [2] des indemnités chômage éventuellement versées par [3] à Mme [C] [Z] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois, condamné la société [2] aux dépens, L'infirme pour le surplus; Condamne la société [2] à payer à Mme [C] [Z] les sommes de: 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel; Déclare recevable la demande reconventionnelle de la société [2] mais la rejette; Déboute Mme [C] [Z] du surplus de ses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  2. Appel formé la société [2]
  3. Conclusions notifiées
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt rendu Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

114 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [L]

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 23/07403 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PG33

S.A.S. [1]

C/

[Z]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Septembre 2023

RG : F22/02615

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 25 Septembre 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[C] [Z]

née le 24 Février 1994 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2026

Présidée par Catherine CHANEZ, conseillère et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 25 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [Z] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 17 février 2020 par la société [2], qui exerce une activité de conception, de fabrication et de commercialisation d'outillage professionnel destiné aux entreprises de bâtiment et de travaux publics, en qualité d'assistante commerciale statut agent de maîtrise.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de chef régional des ventes statut cadre.

En 2021, elle a dû subir deux opérations du dos et a été placée en arrêt de travail du 2 novembre 2021 au 5 mars 2022.

Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 8 juin au 12 décembre 2022.

Le 7 novembre 2022, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Saisi par Mme [Z] le 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 14 septembre 2023 :

- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ;

- condamné la société [2] à payer à Mme [Z] les sommes de :

- 32 234,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité,

- 1 590,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;

- ordonné le remboursement par la société [2] des indemnités chômage éventuellement versées par [3] à Mme [Z] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.

Par déclaration du 28 septembre 2023, la société [2] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2023 par la société [2] ;

Vu les conclusion transmises par voie électronique le 13 mars 2024 par Mme [Z] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2026 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que la cour observe en premier lieu qu'aucune demande n'est formulée au titre de la discrimination invoquée ;

- Sur le harcèlement moral :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;

Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ;

Qu'en vertu de l'article L. 1152-3 du même code : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.' ;

Que, selon l'article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement présentés, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'en l'espèce Mme [Z] soutient que son supérieur hiérarchique M. [M] l'a fréquemment interpellée en lui demandant de fournir un travail durant son arrêt de travail pour maladie du 2 novembre 2021 au 8 mars 2022 - ce qu'elle a été contrainte de faire, et a par ailleurs exercé des manoeuvres d'intimidation et fait des remarques désobligeantes et reproches injustifiés ;

Attendu, sur le premier point, qu'il ressort des échanges de courriels et SMS entre Mme [Z] et M. [M] versés aux débats par la salariée que cette dernière a été sollicitée à plusieurs reprises par son supérieur hiérarchique durant son arrêt de travail pour maladie pour des motifs professionnels, à savoir pour participer à distance à des entretiens d'embauche ou à des réunions, pour répondre à certains questions ou encore même pour préparer un plan d'action (mail du 25 janvier 2022) ;

Attendu, sur le second point, que Mme [Z] produit :

- deux courriels des 5 mai et 2 juin 2022 dans lesquels M. [M] lui reproche pour le premier d'avoir réuni son équipe pour un teams le 5 mai alors qu'il s'agit d'une journée terrain, d'avoir planifié une formation le 6 mai alors que l'après-midi est dédié à d'autres tâches et de ne pas avoir invité l'un des salariés pour l'après-midi en cause, pour le second d'avoir un agenda creux et de peiner à prendre les feedbacks ;

- les témoignages de son équipier M. [H] [R] et de la cheffe des ventes Mme [J] [G] ; que le premier atteste que, lors d'une réunion de mars 2022, M. [M] a indiqué à l'équipe que 'dans cette salle ça ne respire pas la win' en lui reprochant un manque de motivation lié au récent arrêt maladie de Mme [Z], et que, lors d'une autre réunion de juin 2022 informant l'équipe du nouvel arrêt de travail de Mme [Z] , M. [M] a affirmé que 'c'était compliqué pour elle de gérer le professionnel quand le privé ne suivait plus' et 'qu'il n'était pas docteur, mais qu'au vu de la situation , il ne voyait pas très bien comment madame [Z] pourrait reprendre son travail de chef des ventes avec nous un jour' ; que la seconde déclare que Mme [Z] était en stress lorsqu'elle répondait aux appels de M. [M] et précise avoir vu la salariée en pleurs à la fin de conversations téléphoniques avec l'intéressé qui mettait en cause ses compétences et sa légitimité à assurer son rôle de chef de vente ;

- un courriel de son équipier M. [D] [F] du 11 juin 2022 dans lequel ce dernier indique approuver sa démarche de se mettre en retrait compte tenu de la 'situation invivable' subie au quotidien ;

- un mail en date du 10 juin 2022 dans lequel elle écrit à Mme [Y], responsable des ressources humaines : ' bonjour [X], / Tu trouveras en Pj ma prolongation de travail à cause du harcèlement que je subis par [B].', ainsi que la réponse de l'intéressée qui lui communique les coordonnées du référent harcèlement ;

Attendu que Mme [Z] justifie par ailleurs d'une part de la qualité de son travail et de sa performance par la production de plusieurs témoignages, d'autre part de la dégradation de son état de santé par la fourniture de ses arrêts de travail pour la période du 8 juin au 1er septembre 2022 et des certificats du docteur [K] du 26 octobre 2022 ainsi que du médecin du travail du 9 juin 2022 qui font part des doléances de la salariée (anxiété, troubles du sommeil, état dépressif qu'elle impute aux relations et à l'ambiance de travail) ;

Attendu que Mme [Z] présente ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ;

Attendu que la société [2] conteste tout fait de harcèlement moral et fait valoir que c'est Mme [Z] qui a souhaité effectuer des prestations pendant son arrêt de travail et que M. [M] a toujours été respectueux de Mme [Z] et de son état de santé et n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction ;

Attendu toutefois que c'est bien M. [M] qui a, à de nombreuses reprises, sollicité Mme [Z] pour des prestations durant son arrêt de travail ; que certes il a toujours accepté de décaler ses appels ou tâches en fonctions des rendez-vous médicaux de l'intéressée et que cette dernière n'a émis aucune opposition à sa participation aux missions confiées ; que cependant Mme [Z] était contrainte de lui répondre, de fournir toutes les indications utiles sur ses disponibilités y compris sur ses rendez-vous médicaux et ne pouvait que craindre de contrarier son supérieur hiérarchique en cas de refus de collaborer ;

Que par ailleurs les termes employés par M. [M] dans les deux courriels versés aux débats par Mme [Z] sont vexatoires, les qualités professionnelles et l'implication de Mme [Z] étant remises en cause alors même qu'elle était une excellente professionnelle ; que la pression mise sur la salariée et les reproches sous-entendus sur ses absences pour maladie sont confirmées par les témoignages fournis ;

Attendu que la société [2] échoue ainsi à prouver que les agissements invoqués par Mme [Z] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que la cour retient dès lors que Mme [Z] a été victime de faits de harcèlement moral et lui alloue la somme de 5 000 euros ;

- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;

Attendu qu'en l'espèce Mme [Z] fait à ce titre grief à son employeur de l'avoir soumise à des faits de harcèlement moral de la part de M. [M] et de ne pas avoir fait cesser les agissements de l'intéressé ;

Attendu que le préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral a déjà été ci-dessus indemnisé ;

Attendu que, s'agissant du manquement à l'obligation légale de sécurité imposant à l'employeur, une fois informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, de prendre les mesures immédiates propres à le faire cesser, si la responsable des ressources humaines a pris acte de la dénonciation de faits de harcèlement moral par Mme [Z] en date du 10 juin 2022, elle s'est bornée à lui communiquer les coordonnées du référent harcèlement moral et à envisager la mutation de la salariée - cette dernière se sentant ainsi doublement sanctionnée ; que la société [2] n'a ni procédé à l'audition de M. [M], ni diligenté une enquête, et encore moins pris de sanction ou de mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé ; qu'elle a ainsi fait preuve d'une méconnaissance de son obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que le préjudice subi à ce titre par Mme [Z] est évalué à la somme de 1 500 euros ;

- Sur la prise d'acte du contrat de travail :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Que par ailleurs toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

Attendu qu'en s'abstenant de mettre fin au harcèlement moral dont M. [M] faisait preuve sur Mme [Z] et en violant ainsi son obligation de sécurité, la société [2] a commis un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d'acte en date du 7 novembre 2022, soit cinq mois après le début de l'arrêt de travail de la salariée consécutif aux faits de harcèlement moral subis ; que la prise d'acte produit dès lors les effets d'un licenciement nul ;

Attendu que Mme [Z] a droit à une indemnité de licenciement de 1 590,81 euros - montant sur lequel la société [2] ne formule aucune observation ;

Qu'elle peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (2 ans et 9 mois), de sa rémunération mensuelle brute moyenne précédant son arrêt de travail (5 716,75 euros) et du fait qu'elle a retrouvé un emploi de directrice adjointe lui procurant un revenu mensuel de 4 000 euros, outre un avantage en nature (mise disposition d'un véhicule) dès le 12 décembre 2022, le préjudice financier et moral qu'elle a subi du fait de la rupture du contrat de travail est évalué à la somme de 40 000 euros - la salariée étant déboutée de sa demande distincte de dommages et intérêts au titre du préjudice économique lié à la perte d'emploi ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société [2] des indemnités chômage éventuellement versées par [3] à Mme [Z] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ;

Attendu que, la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, la société [2] est pour sa part déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis payée, laquelle, si elle est nouvelle en cause d'appel, est toutefois recevable pour être l'accessoire de la demande tendant au rejet des prétentions de la salariée afférentes à la contestation de la validité du licenciement ;

- Sur les intérêts :

Attendu qu'il convient de dire que, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de al date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code ;

- Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul,

- condamné la société [2] à payer à Mme [C] [Z] les sommes de :

- 1 590,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,

- ordonné le remboursement par la société [2] des indemnités chômage éventuellement versées par [3] à Mme [C] [Z] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois,

- condamné la société [2] aux dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Condamne la société [2] à payer à Mme [C] [Z] les sommes de :

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Déclare recevable la demande reconventionnelle de la société [2] mais la rejette,

Déboute Mme [C] [Z] du surplus de ses demandes,

Condamne la société [2] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 14 septembre 2023
Identifiant source
6abe78ebc27382d099772978

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