Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04902
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04902
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 23/04902 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBF4 SA à Conseil d'Administration [1] C/ [P] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Pru…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 23/04902 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBF4 SA à Conseil d'Administration [1] C/ [P] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 15 Mai 2023 RG : 20/02551 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 22 MAI 2026 APPELANTE : SA à Conseil d'Administration [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Laetitia PIERRE, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [J] [P] né le 19 Avril 1987 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [J] [P] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 8 juin 2011 par la société [1], qui gère les transports en commun lyonnais sous l'appellation commerciale [2], en qualité de conducteur receveur.
Il a pris un congé sabbatique du 13 novembre 2015 au 12 octobre 2016.
Il a été réintégré dans son emploi le 13 octobre 2016.
Le 20 mars 2017, il a été victime d'une agression physique alors qu'il conduisait un bus et été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2020.
Le 2 mai 2017, l'agression a été prise en charge comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le 10 septembre 2018, il a été reconnu travailleur handicapé jusqu'au 31 août 2020.
Le 2 juillet 2020 la société [1] lui a indiqué avoir été informée le 16 juin 2020 de ce qu'il exercerait une activité de conducteur VTC pour laquelle il serait dirigeant de société depuis le 1er avril 2017 et pour laquelle il serait titulaire d'une carte de VTC depuis le 4 novembre 2014 avec demande de renouvellement de carte effectuée le 13 décembre 2019.
Elle l'a enjoint de justifier de sa situation par écrit dans un délai de 48 heures en complétant le document de synthèse annexé au courrier.
Par courrier du 6 juillet 2020, M. [P] a contesté avoir exercé une activité professionnelle pendant son accident du travail et précisé que la carte professionnelle de chauffeur de VTC s'inscrivait dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle déjà envisagée lors de son congé sabbatique.
Le 9 juillet 2020 la société [1] a convoqué M. [P] à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juillet 2020.
Le 14 juillet 2020, M. [P] a répondu qu'il ne pouvait assister à l'entretien préalable compte tenu de son état de santé et de la suspension de son contrat de travail pour accident du travail.
Le 30 juillet 2020, la société [1] a invité M. [P] à se présenter le 17 août 2020 en vue de son audition et l'a convoqué devant le conseil de discipline pour le 19 août 2020.
Le 6 août 2020, M. [P] a répondu que son médecin traitant lui contre-indiquait d'assister à la procédure disciplinaire introduite compte tenu de la fragilité de sa santé.
Le 3 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a informé M. [P] de ce que le médecin conseil avait déclaré consolidé son état de santé suite à son accident à la date du 10 septembre 2020.
Le 13 octobre 2020, un taux d'incapacité permanente du 10% a été reconnu à M. [P] compte tenu des séquelles de son accident Le 24 août 2020, M. [P] a été licencié pour faute grave.