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Cour d'appel de Lyon · 2 octobre 2026

CHAMBRE SOCIALE BArrêtRG n° 24/08031

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La cour déclare irrecevables les demandes de Mme [T] [F] tendant à la condamnation de la société [1] à lui verser les sommes de 11 059,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 53 326,19 euros au titre des frais kilométriques et 5 000 euros en réparation du préjudice de carrière.

La cour dit qu'il n'y a pas lieu de condamner une seconde fois la société [1] à verser à Mme [F] 31 584 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 436,71 euros à titre de rappel de salaires sur des heures supplémentaires.

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse31 584 €
    ConfirméDe : la societe s.a.s. [1]
  2. Somme allouée19 682,10 €
    ConfirméDe : la societe s.a.s. [1]
  3. Somme allouée4 000 €
    AccordéDe : la societe [1]
Tous les montants (5)
  1. Somme allouée2 436,71 €
    ConfirméDe : la societe s.a.s. [1]
  2. Frais de procédure1 500 €
    AccordéDe : la societe [1]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale
  2. Résiliation judiciaire
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt rendu
Sources
  • La cour confirme ce chef du jugement : « dit que le licenciement de Mme [T] [F] est sans cause réelle et sérieuse ; condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] la somme de 31 584 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouté Mme [T] [F] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; débouté Mme [T] [F] de sa demande au titre du préjudice de carrière ».
  • La cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [F], laquelle produit ses effets au 25 février 2020.
  • La société [1] doit verser à Mme [T] [F] 4 000 euros pour l'exécution déloyale du contrat de travail.
  • La cour confirme le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a : - condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] les sommes de 19 682,10 euros au titre du remboursement des frais professionnels et 2 436,71 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
  • La cour rejette la demande de Mme [T] [F] en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.
  1. Déclare irrecevables les demandes de Mme [T] [F] tendant à la condamnation de la société [1] à lui verser les sommes de 11 059,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 53 326,19 euros au titre des frais kilométriques et 5 000 euros en réparation du préjudice de carrière
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  2. Dit qu'il n'y a pas lieu de condamner une seconde fois la société [1] à verser à Mme [F] 31 584 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 436,71 euros à titre de rappel de salaires sur des heures supplémentaires
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  3. dit que le licenciement de Mme [T] [F] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] la somme de 31 584 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [T] [F] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - débouté Mme [T] [F] de sa demande au titre du préjudice de carrière
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  4. Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [F], laquelle produit ses effets au 25 février 2020
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  5. Condamne la société [1] à payer à Mme [T] [F] 4 000 euros pour l'exécution déloyale du contrat de travail
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  6. Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a : - condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] les sommes de 19 682,10 euros au titre du remboursement des frais professionnels et 2 436,71 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
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  7. Rejette la demande de Mme [T] [F] en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis
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  8. Montants
    - condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] les sommes de 19 682,10 euros au titre du remboursement des frais professionnels et 2 436,71 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
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  9. Montants
    - condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] la somme de 31 584 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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  10. Montants
    Condamne la société [1] à payer à Mme [T] [F] 4 000 euros pour l'exécution déloyale du contrat de travail ;
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  11. Montants
    Condamne la société [1] à payer à Mme [T] [F] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
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  12. Autres dispositions
    Dit qu'il n'y a pas lieu de condamner une seconde fois la société [1] à verser à Mme [F] 31 584 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 436,71 euros à titre de rappel de salaires sur des heures supplémentaires ;
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  13. Autres dispositions
    Rejette la demande de Mme [T] [F] en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;
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  14. Autres dispositions
    Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;
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  15. Autres dispositions
    Rejette la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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  16. Dates
    Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2019, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
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  17. Dates
    Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [F], laquelle produit ses effets au 25 février 2020 ;
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  18. Dates
    Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2024, la société [1] a régulièrement relevé appel de ce jugement en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
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  19. Dates
    Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2026, la société [1] demande à la Cour de :
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  20. Dates
    La procédure de mise en état était clôturée le 18 juin 2026.
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AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 24/08031 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6TO

S.A.S. [1]

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 03 Octobre 2024

RG : F 22/00897

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 02 Octobre 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1]

N°SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jane-laure NOWACZYK de la SELARL SIBLING SOCIAL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[T] [F]

née le 07 février 1989 à [Localité 2] (GUADELOUPE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2026

Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 02 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1], qui fait application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite [2] ([3] [Cadastre 1]), a engagée, selon contrat à durée indéterminée, Mme [T] [F] à compter du 12 janvier 2012, en qualité de technicienne essais.

Du 16 janvier 2012 au 30 avril 2019, la société [1] mettait Mme [F] à disposition d'un client, la société [4], pour y effectuer une mission de travaux de technicien de laboratoire. Le 30 avril 2019, la mission de Mme [F] a pris fin.

Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2019, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par lettre recommandée du 25 février 2020, la société [1] lui a notifié son licenciement pour motif personnel non-disciplinaire.

Par jugement du 3 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :

- débouté Mme [T] [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ;

- dit que le licenciement de Mme [T] [F] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] la somme de 31 584 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [T] [F] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, entièrement régularisée par la société S.A.S. [1] ;

- condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] les sommes de 19 682,10 euros au titre des frais professionnels et 2 436,71 euros au titre des heures supplémentaires ;

- débouté Mme [T] [F] de sa demande au titre du préjudice de carrière ;

- condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] la somme de 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société S.A.S. [1]. la production des documents de lin de contrat et des bulletins de salaires rectifiés, sans astreinte ;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;

- débouté les parties du surplus et de leurs autres demandes ;

- ordonne d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de deux mois ;

- condamné la société S.A.S. [1] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2024, la société [1] a régulièrement relevé appel de ce jugement en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.

Par ordonnance du 5 décembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a débouté la société [1] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée. Par arrêt du 4 mars 2026, la formation de jugement collégiale, saisie d'un déféré, a confirmé cette ordonnance.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2026, la société [1] demande à la Cour de :

Sur les frais professionnels :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [F] 19 682,10 euros au titre des frais professionnels ;

Sur les heures supplémentaires :

- infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [F] 2 436,71 euros au titre des heures supplémentaires ;

Sur l'exécution loyale du contrat de travail :

- infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [F] 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

A titre subsidiaire et statuant à nouveau :

- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [F] le cas échéant ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande au titre du préjudice de carrière ;

Sur le bien-fondé du licenciement de Mme [F] :

- confirmer le jugement en qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,

- infirmer le jugement, en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer 31 584 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

- confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

A titre principal,

- infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau et à titre subsidiaire, si la Cour admettait que l'ensemble des demandes de Mme [F] sont fondées,

- à tout le moins, réduire le montant des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Par uniques conclusions du 7 août 2025, Mme [T] [F] demande à la Cour de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes et de :

- confirmer le jugement, en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] à lui verser la somme de 31 584 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- condamné la société SAS [1] à lui verser les sommes de 19 682,10 euros au titre des frais professionnels et 2 436,71 euros au titre des heures supplémentaires,

- débouté Mme [F] de sa demande au titre du préjudice de carrière,

- condamné la société SAS [1] à verser à Mme [F] la somme de 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la société SAS [1] à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société SAS [1] la production des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires rectifiés

- débouté les parties du surplus et de leurs autres demandes,

- dit en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, qu'il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de deux mois,

- condamné la société SAS [1] aux entiers dépens ;

- infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ;

Statuant à nouveau,

- A titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts exclusifs de l'employeur ;

A titre subsidiaire,

- juger le licenciement de Mme [F] comme étant sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'employeur à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

31 584 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

11 059,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement conventionnelle ;

11 844 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 184,4 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

5 000 euros en réparation du préjudice de carrière ;

15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;

53 326,19 euros au titre des frais kilométriques ;

2 436,71 euros au titre des heures supplémentaires impayées ;

- condamner l'employeur à payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la production des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ;

- condamner l'employeur aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure de mise en état était clôturée le 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la détermination de la saisine de la Cour

1.1. La saisine de la Cour au regard des demandes de l'appelante

En droit, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer le chef du dispositif d'un jugement l'ayant débouté d'une demande doit réitérer cette prétention dans le dispositif de ses conclusions d'appel. A défaut, le chef du dispositif du jugement ne peut qu'être confirmé (en ce sens : Cass. 2e civ., 4 février 2021, n° 19-23.615).

En l'espèce, la société [1] demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce que :

- il l'a condamnée à payer à Mme [F] 19 682,10 euros au titre des frais professionnels, ainsi que 2 436,71 euros au titre des heures supplémentaires ;

- il a dit que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse ;

- il l'a condamnée à payer 31 584 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Toutefois, ne figurent pas au dispositif des conclusions de la société [1] une demande tendant au rejet des prétentions de Mme [F] en paiement de frais professionnels et d'heures supplémentaires ou d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, Mme [F] demande à la Cour de confirmer le jugement précisément en ce que :

- il a condamné la société [1] à lui payer 19 68x2,10 euros au titre des frais professionnels, ainsi que 2 436,71 euros au titre des heures supplémentaires ;

- il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- il a condamné la société [1] à lui payer 31 584 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé, en ce que :

- il a condamné la société [1] à payer à Mme [F] 19 682,10 euros au titre des frais professionnels, ainsi que 2 436,71 euros au titre des heures supplémentaires ;

- il a dit que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse ;

- il a condamné la société [1] à payer à Mme [F] 31 584 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1.2. La saisine de la Cour au regard des demandes de l'intimée

Mme [T] [F] demande à la Cour de condamner la société [1] à lui verser 31 584 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 436,71 euros au titre des heures supplémentaires impayées, alors que le jugement a fait droit intégralement à ces deux prétentions et que la condamnation de la société [1] de ces chefs est confirmée.

Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer de nouveau cette condamnation.

Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [F] demande à ce que :

- la société [1] soit condamnée à lui verser les sommes de 11 059,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 53 326,19 euros au titre des frais kilométriques et 5 000 euros en réparation du préjudice de carrière ;

- il soit ordonné la production des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement.

Toutefois, Mme [F] ne demande pas au préalable à la Cour d'infirmer le jugement, en ce que :

- il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- il a condamné la société SAS [1] à lui verser les sommes de 19 682,10 euros au titre des frais professionnels

- il l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice de carrière,

- il a ordonné à la société SAS [1] la production des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires rectifiés, sans astreinte.

En effet, Mme [F] demande expressément confirmation de ces chefs du dispositif du jugement.

Dès lors, ces demandes de Mme [F] seront déclarées irrecevables.

2. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution loyale du contrat de travail

La société [1] demande à la Cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [F] 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [F].

Mme [F] demande pour sa part la confirmation du jugement, en ce qu'il a condamné la société [1] à lui verser 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Il s'en déduit que le principe de la condamnation de la société [1] à payer à Mme [F] des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'est pas contesté et est donc acquis aux débats.

Il est donc définitivement établi, selon la motivation du jugement du conseil de prud'hommes, que la société [1] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, car elle n'a pas remboursé des frais de mission, a manqué à son obligation de formation et ne lui a pas fourni de travail, après la fin de sa mission auprès de la société [4].

Mme [F] n'établit pas que le défaut de remboursement des frais de mission lui ait occasionné un préjudice distinct de celui qui a déjà été réparé par la condamnation de la société [1] à lui verser 19 682,10 euros en remboursement de frais professionnels.

Mme [F] n'établit pas avoir subi un préjudice du fait qu'elle n'a pas suivi d'action de formation au cours de la période d'exécution de son contrat de travail.

Le médecin du travail a noté, le 17 février 2020, que, depuis mai 2019, Mme [F] restait « au sein de l'entreprise sans mission précise et sans objet de travail » et qu'elle subissait « une pression quotidienne de son employeur pour une démission » ; il constatait qu'elle présentait « une anxiété, une hypertension artérielle et une fatigue morale depuis mai 2019, qui sont toutes en lien avec les conditions de travail » (pièce n° 37 de l'intimée).

La Cour retient que la société [1], en ne fournissant pas de travail à Mme [F] à compter de mai 2019, lui a occasionné un préjudice, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4 000 euros.

Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1]sera condamnée à payer à Mme [F] 4 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

3. Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail

3.1. Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail

En droit, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.

De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372 et n° 12-35.040).

S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur.

En l'espèce, Mme [F] fait valoir que son employeur a manqué gravement à ses obligations, en ne lui payant pas les heures supplémentaires effectuées, en ne réglant pas ses frais de déplacement, en lui occasionnant un préjudice distinct de carrière et en ne lui fournissant pas de travail, après la fin de sa mission.

Le conseil de prud'homme a condamné la société [1] à payer à Mme [F] les sommes de 19 682,10 euros au titre des frais professionnels et 2 436,71 euros au titre des heures supplémentaires ; les dispositions du jugement sont confirmées sur ces deux points.

La matérialité des manquements de l'employeur à ses obligations de rembourser les frais professionnels et de payer toutes les heures de travail effectuées est ainsi définitivement établie.

Il s'agit de manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et ils justifient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F].

Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la Cour prononcera la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F], laquelle produira ses effets au 25 février 2020 (date de son licenciement, qui est intervenu entretemps).

3.2. Sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis

Mme [F] demande le paiement de 11 844 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 184,4 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, en conséquence du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Toutefois, il est établi par les documents établis lors de la rupture du contrat que la société [1], si elle a dispensé Mme [F] d'effectuer un préavis de 3 mois, a rémunéré cette dernière à ce titre, de manière intégrale et effective.

Le fait que la Cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ne saurait ouvrir droit au versement, une seconde fois, de l'indemnité compensatrice de préavis.

Etant relevé que Mme [F] n'a pas présenté devant le conseil de prud'hommes une demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, celle-ci, qui n'est pas fondée, sera rejetée.

4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Pour un motif tiré de l'équité, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [F] application 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [T] [F] tendant à la condamnation de la société [1] à lui verser les sommes de 11 059,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 53 326,19 euros au titre des frais kilométriques et 5 000 euros en réparation du préjudice de carrière ;

Déclare irrecevable la demande de Mme [T] [F] tendant à ce qu'il soit ordonné à la société [1] la production des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ;

Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a :

- condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] les sommes de 19 682,10 euros au titre du remboursement des frais professionnels et 2 436,71 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;

- dit que le licenciement de Mme [T] [F] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] la somme de 31 584 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [T] [F] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- débouté Mme [T] [F] de sa demande au titre du préjudice de carrière ;

Infirme le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a :

- condamné la société [1] à verser à Mme [F] 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- débouté Mme [T] [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ;

Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,

Dit qu'il n'y a pas lieu de condamner une seconde fois la société [1] à verser à Mme [F] 31 584 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 436,71 euros à titre de rappel de salaires sur des heures supplémentaires ;

Rejette la demande de Mme [T] [F] en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Condamne la société [1] à payer à Mme [T] [F] 4 000 euros pour l'exécution déloyale du contrat de travail ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [F], laquelle produit ses effets au 25 février 2020 ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;

Condamne la société [1] à payer à Mme [T] [F] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

2 références

  • Passage cité
    … [1] à verser à Mme [F] la somme de 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - condamné la société SAS [1] à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société SAS [1] la production des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires rectifiés - débouté les parties du surplus et de leurs autres demandes, - dit en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, qu'il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de deux mois, - condamné la société SAS [1] aux entiers dépens ; - infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; Statuant à nouveau, - A titr …
  • Passage cité
    … es parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS ET PROCÉDURE La société [1], qui fait application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite [2] ([3] [Cadastre 1]), a engagée, selon contrat à durée indéterminée, Mme [T] [F] à compter du 12 janvier 2012, en qualité de technicienne essais. Du 16 janvier 2012 au 30 avril 2019, la société [1] mettait Mme [F] à disposition d'un client, la société [4], pour y effectuer une mission de travaux de technicien de laboratoire. Le 30 avril 2019, la mission de Mme [F] a pris fin. Par requête reçue au greffe le 30 se …

Thèmes et contexte

  • Licenciement
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    ptembre 2019, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Par lettre recommandée du 25 février 2020, la société [1] lui a notifié son licenciement pour motif personnel non-disciplinaire. Par jugement du 3 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - débouté Mme [T] [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; - dit que le licenciement de Mme [T] [F] es
    Mentions dans le texte
    de travail aux torts exclusifs de son employeur ; Statuant à nouveau, - A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts exclusifs de l'employeur ; A titre subsidiaire, - juger le licenciement de Mme [F] comme étant sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'employeur à verser à Mme [F] les sommes suivantes : 31 584 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 11 059,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement conventionnelle ; 11 844 euros à t
    Points examinés
    du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare irrecevables les demandes de Mme [T] [F] tendant à la condamnation de la société [1] à lui verser les sommes de 11 059,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 53 326,19 euros au titre des frais kilométriques et 5 000 euros en réparation du préjudice de carrière ; Déclare irrecevable la demande de Mme [T] [F] tendant à ce qu'il soit ordonné à la société [1] la production des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés sous astrei
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    re 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - débouté Mme [T] [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; - dit que le licenciement de Mme [T] [F] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] la somme de 31 584 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [T] [F] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, entièrement régularisée par la société S.A.
    Mentions dans le texte
    loyeur ; Statuant à nouveau, - A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts exclusifs de l'employeur ; A titre subsidiaire, - juger le licenciement de Mme [F] comme étant sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'employeur à verser à Mme [F] les sommes suivantes : 31 584 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 11 059,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement conventionnelle ; 11 844 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 18
    Points examinés
    S. [1] à verser à Mme [T] [F] les sommes de 19 682,10 euros au titre du remboursement des frais professionnels et 2 436,71 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; - dit que le licenciement de Mme [T] [F] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] la somme de 31 584 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [T] [F] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - débouté Mme [T] [F] de sa demande au
  • Heures supplémentaires
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    conventionnelle de licenciement, entièrement régularisée par la société S.A.S. [1] ; - condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] les sommes de 19 682,10 euros au titre des frais professionnels et 2 436,71 euros au titre des heures supplémentaires ; - débouté Mme [T] [F] de sa demande au titre du préjudice de carrière ; - condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] la somme de 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] la somme de 2 000 euro
    Mentions dans le texte
    jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [F] 19 682,10 euros au titre des frais professionnels ; Sur les heures supplémentaires : - infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [F] 2 436,71 euros au titre des heures supplémentaires ; Sur l'exécution loyale du contrat de travail : - infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [F] 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; A titre subsidiaire et statuant à nouveau : - réduire à de plus justes proportions le montant des domma
    Points examinés
    ajoutant, Dit qu'il n'y a pas lieu de condamner une seconde fois la société [1] à verser à Mme [F] 31 584 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 436,71 euros à titre de rappel de salaires sur des heures supplémentaires ; Rejette la demande de Mme [T] [F] en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; Condamne la société [1] à payer à Mme [T] [F] 4 000 euros pour l'exécution déloyale du contrat de travail ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [F], laquelle produit se
  • Contrat de travail
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    ion de travaux de technicien de laboratoire. Le 30 avril 2019, la mission de Mme [F] a pris fin. Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2019, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Par lettre recommandée du 25 février 2020, la société [1] lui a notifié son licenciement pour motif personnel non-disciplinaire. Par jugement du 3 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - débouté Mme [T] [F] de sa demande de rési
    Mentions dans le texte
    ntionnelle ; 11 844 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 184,4 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; 5 000 euros en réparation du préjudice de carrière ; 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; 53 326,19 euros au titre des frais kilométriques ; 2 436,71 euros au titre des heures supplémentaires impayées ; - condamner l'employeur à payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la production des documents d
    Points examinés
    tre de rappel de salaires sur des heures supplémentaires ; Rejette la demande de Mme [T] [F] en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; Condamne la société [1] à payer à Mme [T] [F] 4 000 euros pour l'exécution déloyale du contrat de travail ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [F], laquelle produit ses effets au 25 février 2020 ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; Condamne la société [1] à payer à Mme [T] [F] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autres thèmes (9)
  • Salaire / rémunération
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    mentaires impayées ; - condamner l'employeur à payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la production des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ; - condamner l'employeur aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure de mise
    Demandes et arguments
    re d'indemnité conventionnelle de licenciement, 53 326,19 euros au titre des frais kilométriques et 5 000 euros en réparation du préjudice de carrière ; - il soit ordonné la production des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement. Toutefois, Mme [F] ne demande pas au préalable à la Cour d'infirmer le jugement, en ce que : - il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - il a condamné la société SA
    Points examinés
    frais kilométriques et 5 000 euros en réparation du préjudice de carrière ; Déclare irrecevable la demande de Mme [T] [F] tendant à ce qu'il soit ordonné à la société [1] la production des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ; Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a : - condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] les sommes de 19 682,10 euros au titre du remboursement d
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    Mme [F] les sommes suivantes : 31 584 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 11 059,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement conventionnelle ; 11 844 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 184,4 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; 5 000 euros en réparation du préjudice de carrière ; 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; 53 326,19 euros au titre des frais kilométriques ; 2 436,71 euros au titre des heures supplémentaires impayé
    Demandes et arguments
    cera la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F], laquelle produira ses effets au 25 février 2020 (date de son licenciement, qui est intervenu entretemps). 3.2. Sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis Mme [F] demande le paiement de 11 844 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 184,4 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, en conséquence du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Toutefois, il est établi par les documents établi
    Demandes et arguments
    s au 25 février 2020 (date de son licenciement, qui est intervenu entretemps). 3.2. Sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis Mme [F] demande le paiement de 11 844 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 184,4 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, en conséquence du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Toutefois, il est établi par les documents établis lors de la rupture du contrat que la société [1], si elle a dispensé Mme [F] d'effectuer u
  • Résiliation judiciaire
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    [4], pour y effectuer une mission de travaux de technicien de laboratoire. Le 30 avril 2019, la mission de Mme [F] a pris fin. Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2019, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Par lettre recommandée du 25 février 2020, la société [1] lui a notifié son licenciement pour motif personnel non-disciplinaire. Par jugement du 3 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - débouté Mme [T]
    Demandes et arguments
    ommandée du 25 février 2020, la société [1] lui a notifié son licenciement pour motif personnel non-disciplinaire. Par jugement du 3 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - débouté Mme [T] [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; - dit que le licenciement de Mme [T] [F] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] la somme de 31 584 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieus
    Mentions dans le texte
    ation des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat. De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372 et n° 12-35.040). S'agissant de la charge de la preuve, il appa
  • Frais professionnels
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    té Mme [T] [F] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, entièrement régularisée par la société S.A.S. [1] ; - condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] les sommes de 19 682,10 euros au titre des frais professionnels et 2 436,71 euros au titre des heures supplémentaires ; - débouté Mme [T] [F] de sa demande au titre du préjudice de carrière ; - condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] la somme de 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - condamné la société S.
    Demandes et arguments
    e jugement collégiale, saisie d'un déféré, a confirmé cette ordonnance. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2026, la société [1] demande à la Cour de : Sur les frais professionnels : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [F] 19 682,10 euros au titre des frais professionnels ; Sur les heures supplémentaires : - infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [F] 2 436,71 euros au titre des heures supplémentaires ; Sur l'exécution
    Mentions dans le texte
    ayer 31 584 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé, en ce que : - il a condamné la société [1] à payer à Mme [F] 19 682,10 euros au titre des frais professionnels, ainsi que 2 436,71 euros au titre des heures supplémentaires ; - il a dit que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse ; - il a condamné la société [1] à payer à Mme [F] 31 584 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1.2. La saisine
  • Congés payés
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 11 059,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement conventionnelle ; 11 844 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 184,4 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; 5 000 euros en réparation du préjudice de carrière ; 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; 53 326,19 euros au titre des frais kilométriques ; 2 436,71 euros au titre des heures supplémentaires impayées ; - condamner l'employeur à payer la somme de 6 000 euros en app
    Demandes et arguments
    entretemps). 3.2. Sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis Mme [F] demande le paiement de 11 844 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 184,4 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, en conséquence du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Toutefois, il est établi par les documents établis lors de la rupture du contrat que la société [1], si elle a dispensé Mme [F] d'effectuer un préavis de 3 mois, a rémunéré cette dernière à ce titre, de manière i
  • Procédure prud'homale
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 24/08031 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6TO S.A.S. [1] C/ [F] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 03 Octobre 2024 RG : F 22/00897 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 02 Octobre 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] N°SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de
    Demandes et arguments
    iaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Par lettre recommandée du 25 février 2020, la société [1] lui a notifié son licenciement pour motif personnel non-disciplinaire. Par jugement du 3 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - débouté Mme [T] [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; - dit que le licenciement de Mme [T] [F] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société S.A.S. [1] à verser à Mme [T] [F] la somme
    Demandes et arguments
    damnation de la société [1] à payer à Mme [F] des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'est pas contesté et est donc acquis aux débats. Il est donc définitivement établi, selon la motivation du jugement du conseil de prud'hommes, que la société [1] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, car elle n'a pas remboursé des frais de mission, a manqué à son obligation de formation et ne lui a pas fourni de travail, après la fin de sa mission auprès de la société [4]. Mme [F] n'établit pas que le défaut de rembours
  • Démission
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    Le médecin du travail a noté, le 17 février 2020, que, depuis mai 2019, Mme [F] restait « au sein de l'entreprise sans mission précise et sans objet de travail » et qu'elle subissait « une pression quotidienne de son employeur pour une démission » ; il constatait qu'elle présentait « une anxiété, une hypertension artérielle et une fatigue morale depuis mai 2019, qui sont toutes en lien avec les conditions de travail » (pièce n° 37 de l'intimée). La Cour retient que la société [1], en ne fournissant pas de travail à Mme [F] à compter de
  • Médecine du travail
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    à lui verser 19 682,10 euros en remboursement de frais professionnels. Mme [F] n'établit pas avoir subi un préjudice du fait qu'elle n'a pas suivi d'action de formation au cours de la période d'exécution de son contrat de travail. Le médecin du travail a noté, le 17 février 2020, que, depuis mai 2019, Mme [F] restait « au sein de l'entreprise sans mission précise et sans objet de travail » et qu'elle subissait « une pression quotidienne de son employeur pour une démission » ; il constatait qu'elle présentait « une anxiété, une hypertension artéri
  • Accord collectif / convention collective
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    de de procédure civile, Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS ET PROCÉDURE La société [1], qui fait application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite [2] ([3] [Cadastre 1]), a engagée, selon contrat à durée indéterminée, Mme [T] [F] à compter du 12 janvier 2012, en qualité de technicienne essais. Du 16 janvier 2012 au 30 avril 2019,

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 3 octobre 2024
Identifiant source
6ac0c177c27382d099ea0f76

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