Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 avril 2024, 21/02494
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par requête reçue le 29 juillet 2016, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, afin principalement de demander la nullité de son licenciement, arguant qu'elle avait été victime d'harcèlement moral, ce qui l'avait rendue inapte à occuper un emploi dans l'entreprise.
- Procédure: Par déclaration du 8 avril 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
- Solution: Infirme le jugement rendu 8 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [I] de sa demande en indemnité compensatrice de préavis et la société Tazia & Catali de sa demande en indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant; Dit que le licenciement de Mme [K] [I] est nul.
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- Analyse: Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Montants: Condamne la société Tazia & Catali à payer à Mme [K] [I]: 3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral; 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Conclusion : Condamne la société Tazia & Catali à payer à Mme [K] [I]: - 3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 27 octobre 2015
- Saisine prud'homale Demandeur : Mme [I] (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue le 29 juillet 2016, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, afin principalement de demander la…
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé Appelant : Mme [I] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 8 avril 2021, Mme [I] a interjeté appel
- Arrêt d'appel ca_lyon
Voir 3 dates supplémentaires
- Clôture d'appel clôturée le 23 janvier 2021
- Conclusions de l'intimé Intimé : la société Tazia & Catali, intimée, (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, la société Tazia & Catali, intimée, demande pour sa part à la…
- Conclusions notifiées Appelant : Mme [I] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Mme [I] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR .A.R.L.
TAZIA ET CATALI APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 08 Mars 2021 RG : F 16/02831 ar Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société TAZIA ET CATALI [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2024 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Tazia & Catali exploitait une activité de vente de lingerie de luxe.
Elle appliquait la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483) et employait moins de onze salariés.
Elle a embauché Mme [G] [I] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse, à compter du 31 août 2010.
A compter du 2 septembre 2014 et jusqu'à la rupture de son contrat, Mme [I] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Le 14 septembre 2015, dans le cadre d'une visite de « reprise après arrêt pour maladie non-professionnelle » (selon la mention portée sur la fiche), le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte temporaire.
Le 30 septembre 2015, Mme [I] était déclarée définitivement inapte dans les termes suivants : « Inapte au poste de vendeuse.
Pas d'autre proposition de poste envisageable dans l'entreprise.
Inapte à tous les postes de l'entreprise ».
Par courrier recommandé du 15 octobre 2015, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 27 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2015, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 29 juillet 2016, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, afin principalement de demander la nullité de son licenciement, arguant qu'elle avait été victime de harcèlement moral, ce qui l'avait rendue inapte à occuper un emploi dans l'entreprise.
Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [I] de toutes ses demandes, débouté chaque partie de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 avril 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
Le 31 mai 2021, la société Tazia & Catali a cessé toute activité et, le 1er juillet 2021, elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 11/04/2024
- Numéro d'affaire
- 21/02494
Résumé source
La société Tazia & Catali exploitait une activité de vente de lingerie de luxe. Elle appliquait la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483) et employait moins de onze salariés. Elle a embauché Mme [G] [I] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse, à compter du 31 août 2010. A compter du 2 septembre 2014 et jusqu'à la rupture de son contrat, Mme [I] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 14 septembre 2015, dans le cadre d'une visite de « reprise après arrêt pour maladie non-professionnelle » (selon la mention portée sur la fiche), le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte temporaire. Le 30 septembre 2015, Mme [I] était déclarée définitivement inapte dans les termes suivants : « Inapte au poste de vendeuse. Pas d'autre proposition de poste envisageable dans…