Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 février 2023, 20/01363
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 10/02/2023
- Numéro d'affaire
- 20/01363
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/01363 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4AU Société CITE NOUVELLE C/ [U] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - For…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/01363 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4AU Société CITE NOUVELLE C/ [U] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 28 Février 2020 RG : F 17/02467 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023 APPELANTE : Société CITE NOUVELLE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Véronique MASSOT-PELLET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [B] [U] épouse [V] née le 14 Août 1955 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Béatrice ROCHER, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022 Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Cité Nouvelle se présente comme une entreprise sociale pour l'habitat.
Elle applique la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150).
Elle a embauché Mme [B] [V] à compter du 21 juin 1984, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de gardienne de la résidence Les allées vertes, située à [Localité 6] (Rhône).
En 2002, la résidence Les allées vertes a été acquise par la société Cité Nouvelle et le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à cette dernière.
A compter du 20 janvier 2016, Mme [V] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 21 mars 2016, Mme [V] a informé la société de son départ à la retraite, prévu pour le 1er juin 2016.
Le 1er février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié la prise en charge de l'arrêt de travail de Mme [V], débuté le 20 janvier 2016, au titre d'une maladie professionnelle hors tableau (en l'occurrence, une dépression réactionnelle).
Le 7 février 2017; Mme [V] a adressé un courrier à la direction des ressources humaines de la société Cité Nouvelle, dans lequel elle relatait les difficultés auxquelles elle avait été confrontée au travail, qui avaient eu des conséquences sur son état de santé.
Elle se disait avoir été « un peu forcée » de partir à la retraite et s'était sentie abandonnée à son poste de travail.
Le 7 août 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon notamment d'une requalification de son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de son employeur.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formulée par Mme [V] à l'encontre de la société anonyme Cité Nouvelle et tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - a dit que le départ à la retraite de Mme [V] de son poste s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de la société anonyme Cité Nouvelle ; - a dit que la prise d'acte aux torts exclusifs de la société anonyme Cité Nouvelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - en conséquence, a condamné la société anonyme Cité Nouvelle à payer à Mme [V] épouse [V] la somme de 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - a ordonné à la société anonyme Cité Nouvelle de délivrer à Mme [V] épouse [V] l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la présente décision, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente, sans astreinte ; - a condamné la société anonyme Cité Nouvelle à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - a rejeté la demande de la société anonyme Cité Nouvelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - a débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ; . - a condamné la société anonyme Cité Nouvelle aux dépens.
Le 20 février 2020, la société Cité nouvelle a interjeté appel du jugement, précisant demander l'infirmation de toutes ses dispositions, sauf en ce que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, a débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif, a condamné la société anonyme Cité Nouvelle aux dépens.
La société Cité Nouvelle a été absorbée par la société Alliade Habitat, dans le cadre d'une fusion, avec effet à compter du 30 juin 2021 : la seconde vient donc aux droits de la première.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, la société Alliade Habitat demande à la Cour de : - se déclarer incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire au titre de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le départ en retraite de Mme [V] devait être requalifié en une prise d'acte à ses torts exclusifs et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [V] la somme de 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, En conséquence, - juger que le départ à la retraite de Mme [V] est sans équivoque et ne peut être requalifié en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - juger que Mme [V] n'a pas été victime d'actes de harcèlement moral ou d'une exécution déloyale de son contrat de travail, - rejeter l'intégralité des demandes de Mme [V], - condamner Mme [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Alliade Habitat affirme que le conseil de prud'hommes est incompétent s'agissant de la demande de harcèlement moral car les faits mentionnés par la salariée sont identiques à ceux évoqués à l'appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qu'elle a obtenu.