Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 mars 2021, 18/03877
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 03/03/2021
- Numéro d'affaire
- 18/03877
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/03877 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LXHG [Z] C/ Société ZACHARIE AGENCEMENT APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/03877 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LXHG [Z] C/ Société ZACHARIE AGENCEMENT APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 26 Avril 2018 RG : F15/02264 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 MARS 2021 APPELANT : [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MAITRE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société ZACHARIE AGENCEMENT Siret : 509 610 937 00013 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Janvier 2021 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente - Natacha LAVILLE, conseiller - Nathalie ROCCI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Mars 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Zacharie Agencement exerce une activité de second oeuvre consistant dans l'agencement de points de vente et de réseaux commerciaux.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Zacharie Agencement a engagé M. [X] [Z] à compter du 6 avril 1999, en qualité de chargé d'affaires, cadre de position A niveau 1, coefficient 75 de la convention nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1958, moyennant un salaire brut mensuel de 2 843, 81 euros pour un horaire mensuel de 169 heures, soit 39 heures hebdomadaires.
Par courriel du 8 janvier 2015, M. [Z] a refusé la proposition de paiement de ses commissions et a contesté le mode de calcul des commissions appliqué par l'employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2015, la société Zacharie Agencement a informé M. [Z] qu'elle était contrainte d'envisager la modification de son contrat de travail, pour des motifs économiques tenant à la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité et de ses emplois.
La société Zacharie Agencement a ainsi proposé à M. [Z] un poste de chargé d'opération, niveau Etam, moyennant une rémunération de 2 800 euros bruts par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2015, M. [Z] a refusé cette proposition.
Par courrier du 26 février 2015, M. [Z] a réitéré sa contestation en réclamant, d'une part, le paiement des avances sur commissions portées sur le salaire du mois de décembre mais non réglées, d'autre part, le paiement d'un solde de commissions sur les exercices 2009, 2010, 2011 et 2012.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 13 mars 2015, la société Zacharie agencement a convoqué M. [Z], le 26 mars 2015, à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2015, la société Zacharie Agencement a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « Je suis au regret de prononcer par la présente votre licenciement pour faute grave compte tenu des faits qui vous ont été exposés lors de cet entretien et qui sont les suivants : Vous avez revendiqué début janvier 2015 l'attribution de commissions en faisant état d'une « avance » qui aurait dû vous être versée en décembre 2014.
Vous avez eu plusieurs entretiens tant avec moi-même qu'avec [S] [L] au cours desquels nous vous avons exprimé nos désaccords sur votre demande, compte tenu des règles applicables et des mauvais résultats de l'entreprise en 2014.
Vous avez toutefois maintenu vos revendications de façon péremptoire vous référant à des documents de 2001 et 2008 (cf votre mail du 8.01.2015) et étendant par suite votre demande aux années antérieures 2009 à 2012 pour lesquelles vous vous estimiez également fondé à solliciter des arriérés.
A la suite de votre courrier RAR en date du 26 février 2015, je vous ai de nouveau reçu et demandé de me montrer les documents de 2001 et 2008 que vous visiez.
Je vous en fait la demande par mail du 6 mars 2015.
Lors du RDV le 10 mars 2015, vous m'avez indiqué ne pas les avoir et devoir rechercher chez vous entre midi et deux pour me les rapporter.
Nous avons convenu de nous retrouver l'après-midi, suite à votre visite chez vous, vous m'avez indiqué devoir les rechercher chez vos parents et nous avons fixé un nouveau point le 12 mars 2015.