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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2021, 18/03625

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
03/02/2021
Numéro d'affaire
18/03625

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/03625 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWTX [C] C/ SA FRANCE OFFSET TYPO -FOT- APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/03625 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWTX [C] C/ SA FRANCE OFFSET TYPO -FOT- APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 26 Avril 2018 RG : 17/00104 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 FEVRIER 2021 APPELANT : [H] [C] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (ITALIE) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant, Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON, INTIMÉE : SAS FRANCE OFFSET TYPO - FOT IMPRIMEURS - anciennement dénommée FOT ROTATIVES Siret : 382 104 172 00020 [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Benjamin RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Novembre 2020 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Julien MIGNOT, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Nathalie ROCCI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Février 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Créée en 1957 à [Localité 6], la société Fot Rotatives a fait l'objet d'une fusion absorption par la société France Offset Typo Fot avec effet au 1er avril 2017, à la suite d'une fusion absorption en date du 31 décembre 2017.

Elle a pour activité l'imprimerie, spécialement à destination de l'édition publicitaire.

Son établissement principal est situé à [Localité 4], sous la dénomination commerciale Fot Imprimeur.

La société France Offset Typo Fot applique les dispositions de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et employait, à l'époque des faits, environ 60 salariés.

M.[H] [C] a été embauché par la société Fot Rotatives, le 10 mars 1986, en qualité de conducteur rotatives.

Par un avenant du 24 juin 2004, le statut, les fonctions et la rémunération de M. [C] ont été modifiées à compter du 1er avril 2004, date à laquelle M. [C] a acquis la qualification de contremaître, agent de maîtrise, groupe III A de la classification de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

A compter de l'année 2012, et suite à un audit effectué au sein de la société Fot Rotatives par un consultant extérieur, l'employeur décidait de réorganiser son atelier rotatives.

Dans ce cadre, une nouvelle définition de la fonction de contremaître était proposée le 11 juillet 2012, aux trois contremaîtres de la société Fot Rotatives, ratifiée par ces derniers.

Au dernier état, le requérant occupait les fonctions de contremaître, statut cadre, et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 4 877,48 euros.

A compter du 14 juin 2013, M. [C] a fait l'objet de plusieurs avertissements et d'une mise à pied en raison de son comportement et de son implication au travail.

M. [C] a été placé en arrêt maladie le 12 septembre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2016, la société Fot Rotatives a convoqué M. [C], le 3 octobre 2016, à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2016, la société Fot Rotatives a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « Par courrier recommandé du 21 septembre 2016, vous avez été convoqué à un entretien préalable le lundi 3 octobre 2016 auquel vous ne vous êtes pas présenté.

Nous avons bien reçu le 3 octobre 2106 votre courrier recommandé nous informant que vous ne vous présenteriez pas à l'entretien, sans toutefois en demander le report.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.