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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 novembre 2020, 17/06628

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
18/11/2020
Numéro d'affaire
17/06628

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 17/06628 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LH7D [S] C/ SASU SETELEN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation pa…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 17/06628 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LH7D [S] C/ SASU SETELEN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 05 Septembre 2017 RG : 16/03286 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2020 APPELANT : [V] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SASU SETELEN [Adresse 3] [Localité 2] Me Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Olivier DUBOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2020 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente - Natacha LAVILLE, conseillère - Nathalie ROCCI, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Novembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SETELEN est spécialisée dans les travaux sur les réseaux de télécommunication, la téléphonie d'entreprise, le câblage de réseaux informatiques et les travaux sur courant faible, ainsi que dans les travaux et prestations sur réseaux de distribution d'énergie.

Suivant un contrat de travail à durée déterminée du 10 octobre 2003, la société SETELEN a engagé M. [S] en qualité d'assistant monteur télécom jusqu'au 31 décembre 2003 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur les marchés France Télécom.

Suivant contrat à durée indéterminée du 18 mai 2004, la société SETELEN a engagé M. [S] en qualité de monteur télécom à compter du 1er juin 2004, moyennant un salaire fixe mensuel brut de 1 298,27 euros par référence à un horaire collectif de 37 heures.

La relation de travail était régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment pour les entreprises de plus de 10 salariés.

Le 19 juillet 2013, M. [V] [S] a été placé en arrêt de travail lequel a été régulièrement prolongé.

Le 13 novembre 2014, M. [S] a fait l'objet d'un certificat médical initial d'accident du travail/maladie professionnelle en raison 'd'une dépression secondaire aux conditions de travail, nocturnes permanentes'.

Le 18 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte en un seul examen à son poste de travail ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise, en raison d'un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2015, la société SETELEN a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude physique totale et définitive et impossibilité de reclassement.

Par acte du 25 septembre 2015, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes au titre d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect des dispositions relatives au travail de nuit et pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 5 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a: - dit que M. [S] n'est pas un travailleur de nuit, - dit que la société SETELEN a exécuté de bonne foi le contrat de travail, - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - débouté les deux parties de toutes leurs demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme aux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 26 septembre 2017 par M. [S].

Par conclusions notifiées le 27 septembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [S] demande à la cour de : - réformer l'entier jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 5 septembre 2017, Par conséquent, - condamner la société SETELEN à lui payer les sommes suivantes : 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au travail de nuit, 3 499,07 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires (année 2011) outre 349,91 euros de congés payés afférents, 3 247,19 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2012, outre 324,72 euros de congés payés afférents, 1 497,40 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2013, outre 149,74 euros de congés payés afférents, 10 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - débouter la société SETELEN de ses demandes, - condamner la même aux dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées le 20 mars 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société SETELEN demande à la cour de : - dire que M. [S] ne peut revendiquer le statut de travailleur de nuit, - dire qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement, - dire que les demandes relatives à un prétendu manquement à l'obligation de sécurité relèvent de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, Subsidiairement : - dire qu'elle n'a commis aucun manquement à ce titre, - dire que M. [S] a bien été rémunéré de l'intégralité des heures supplémentaires réalisées, En conséquence, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon et débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes.

Accueillant la demande reconventionnelle de l'employeur, - condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée par une ordonnance du 13 février 2020.