Cour d'appel de Limoges · 24 septembre 2026
Chambre socialeArrêtRG n° 25/00626
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Résumé automatiqueLa cour rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
La cour confirme le jugement précédent en toutes ses dispositions.
La cour constate l'irrecevabilité des conclusions au fond notifiées respectivement par M. [X] le 22 juin 2026 et par l'association [8] le 26 juin 2026.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
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- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
- Conclusions notifiées
- Arrêt rendu
Sources
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Lire ce passageConfirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Lire ce passageConstate l'irrecevabilité des conclusions au fond notifiées respectivement par M. [X] le 22 juin 2026 et par l'association [8] le 26 juin 2026
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Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Constate l'irrecevabilité des conclusions au fond notifiées respectivement par M. [X] le 22 juin 2026 et par l'association [8] le 26 juin 2026 ;
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Condamne M. [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Par requête déposée le 16 février 2024, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle aux fins de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à l'association [3], de faire prononcer la résiliation de ce contrat de travail aux torts de l'employeur, et d'obtenir diverses indemnités et dommages et intérêts à ce titre.
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APPELANT d'une décision rendue le 20 AOUT 2025 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE
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Par déclaration du 16 septembre 2025, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
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Par ordonnance du 14 janvier 2026, la présidente de chambre chargée de la mise en état, relevant l'existence d'un cas de force majeure en application de l'article 911 du code de procédure civile, a écarté la sanction de caducité attachée à la déclaration d'appel de M. [X] pour absence de dépôt de ses conclusions au fond à la date du 16 décembre 2025, et a déclaré recevables ses conclusions au fond déposées le 7 janvier 2026.
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 Juin 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2026.
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Aucune cause grave n'étant survenue depuis le prononcé de la clôture le 17 juin 2026, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, et la cour constate l'irrecevabilité des conclusions au fond notifiées respectivement par M. [X] le 22 juin 2026 et par l'association [3] le 26 juin 2026. La cour statuera donc au visa des conclusions notifiées respectivement le 7 janvier 2026 pour M. [X] et le 12 février 2026 pour l'association [3].
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ARRET N° .
N° RG 25/00626 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWVD
AFFAIRE :
M. [G] [X]
C/
Association [1] [Localité 1]
MAV
Demande d'indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Laurent SABOUNJI, le 24-09-2026.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026
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Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [G] [X]
né le 10 Novembre 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'une décision rendue le 20 AOUT 2025 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
Association [2] [Localité 3] [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 Juin 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
L'association [2] de [Localité 3] [Localité 1] (ci-après, association [3]) gère un club de rugby amateur à [Localité 3] évoluant en Fédérale 1.
Le 11 août 2022, M. [X] a obtenu une licence du club sportif [Localité 4] pour la saison en cours.
Puis, fin novembre 2022, il a sollicité l'octroi d'une seconde licence au sein de l'association [3].
M. [X] a participé à quatre matchs pour l'association [3] entre novembre 2022 et janvier 2023, et a reçu trois bulletins de salaire sur les mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.
Lors du cinquième match, se déroulant le 29 janvier 2023, M. [X] a été victime d'un accident qui l'a rendu tétraplégique en suite d'un traumatisme rachidien cervical haut.
Le lendemain, l'association [3] a régularisé une déclaration d'accident à la [4].
Le 8 février 2023, elle a régularisé une déclaration d'accident auprès de son propre assureur, la société [5], à titre conservatoire.
Par courrier de son conseil du 2 mars 2023, M. [X] a sollicité auprès de l'association [3] la transmission d'un contrat de travail ainsi que d'une déclaration d'accident du travail.
Par courrier de son propre conseil du 20 mars 2023, l'association a contesté tout lien de salariat avec M. [X].
Par courrier du 27 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de la [Localité 1], sollicitée par M. [X], a refusé de reconnaitre l'origine professionnelle de l'accident survenu le 29 janvier 2023, au motif que « le lien de subordination à l'employeur n'est pas établi au moment de l'accident, celui-ci étant survenu au cours d'activités personnelles n'ayant pas de relation avec le travail ». Cette position a été confirmée par la commission de recours amiable le 5 mars 2024.
Par requête déposée le 16 février 2024, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle aux fins de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à l'association [3], de faire prononcer la résiliation de ce contrat de travail aux torts de l'employeur, et d'obtenir diverses indemnités et dommages et intérêts à ce titre.
Parallèlement, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle par requête du 21 mars 2024 à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre des maladies professionnelles, l'instance étant toujours pendante.
Par jugement du 20 août 2025, le conseil de prud'hommes de Tulle a :
- dit que la demande de M. [X] est recevable et conforme sur la forme et le fond,
- dit que la demande de M. [X] n'est pas prescrite,
- jugé que M. [X] n'était pas lié par un contrat de travail avec l'association [2] [Localité 3] [Localité 1],
- débouté M. [X] [O] autres demandes,
- débouté M. [X] et l'association [2] [Localité 3] [6] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2025, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, la présidente de chambre chargée de la mise en état, relevant l'existence d'un cas de force majeure en application de l'article 911 du code de procédure civile, a écarté la sanction de caducité attachée à la déclaration d'appel de M. [X] pour absence de dépôt de ses conclusions au fond à la date du 16 décembre 2025, et a déclaré recevables ses conclusions au fond déposées le 7 janvier 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2026.
Le 22 juin 2026, le conseil de M. [X] a déposé de nouvelles conclusions, sollicitant au surplus de ses demandes sur le fond, identiques à ses précédentes conclusions notifiées le 7 janvier 2026, à titre liminaire :
- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et le rabat à la date du 29 juin 2026,
- en conséquence, d'accueillir les conclusions déposées le 22 juin comme recevables,
- de surseoir à statuer dans l'attente que M. [X] obtienne l'autorisation du parquet de communiquer les pièces de la procédure pénale.
M. [X] a exposé avoir été informé de ce qu'il serait auditionné par les services d'enquête dans le courant du mois de juillet 2026, dans le cadre de sa plainte déposée le 30 janvier 2025 contre l'association [3], ainsi que son président, pour des faits de travail dissimulé et mise en danger, et qu'il entendait solliciter du parquet l'autorisation de communiquer, au contradictoire de la présente procédure, les éléments de la procédure pénale.
Le 26 juin 2026, le conseil de l'association [3] a déposé de nouvelles conclusions développant des prétentions identiques à celles présentées dans ses précédentes conclusions notifiées le 12 février 2026, et sollicitant le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de sursis à statuer.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tulle en date du 20 août 2025 en ses chefs de dispositifs expressément critiqués, savoir :
- juge que M. [X] n'était pas lié par un contrat de travail avec l'association [2] [Localité 3] [6];
- déboute M. [X] de ses autres demandes;
- déboute M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
- statuant à nouveau : requalifier la relation entre M. [X] et l'association [3] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
- en conséquence :
- condamner l'association [3] à lui payer :
- 1 444,47 € au titre des rappel de salaires de novembre 2022 à janvier 2023, outre 144,44 € de congés payés,
- 34 650 € au titre du maintien de salaire, outre 3.465 € de congés payés, à actualiser,
- 15 840 € de dommages et intérêts au titre du préjudice économique causé par le défaut de souscription de la garantie perte de licence obligatoire,
- prononcer la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- en conséquence :
- condamner l'association [3] à lui payer les sommes de
- 825 € à actualiser à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 825 € à actualiser à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 650 € à actualiser au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 980 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 9 900 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- condamner, en toutes hypothèses, l'association [3] au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens ;
A l'appui de ses demandes, M. [X] se prévaut des dispositions de l'article 2 de l'accord collectif du rugby fédéral du 11 juillet 2008, et relève qu'en application de ces dispositions, dès lors qu'il a perçu des sommes qualifiées de « salaires » sur les bulletins qui lui ont remis et sur lesquels figurent des informations caractéristiques du statut de salarié (mention d'une convention collective, classification au regard de cette convention, matricule salarié), sa relation avec le club relève nécessairement du salariat.
Il observe également qu'il était soumis au pouvoir de direction et de contrôle du club, caractérisé par l'obligation de justification des absences aux entraînements, corollaire d'une obligation d'y participer, pouvant être sanctionné financièrement par un décompte prorata temporis des absences. À ce titre, l'absence de pénalisation effective de ses absences (résultant de l'existence d'une justification admise par le club) n'écarte pas l'existence d'un pouvoir de sanction.
Il relève que la charte du joueur senior que le club a l'habitude de faire signer à ses joueurs (et qu'il n'a pas signé faute de temps) mentionne un ensemble d'obligations se superposant avec celles qui sont mentionnées dans l'accord collectif du rugby fédéral et dans la circulaire interministérielle n° DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994 comme permettant de conclure à l'existence d'un lien de subordination. Il observe que le club a modifié le contenu de la charte à partir de la saison 2023/2024, ce qui démontre qu'il avait conscience que les obligations mises à la charge des joueurs caractérisaient un lien de subordination avec le club.
M. [X] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un temps plein, en sanction de l'absence de formalisation d'un écrit.
Ainsi, il sollicite l'octroi de rappels de salaire entre les mois de novembre 2022 à janvier 2023, d'une garantie de maintien de salaire à compter de janvier 2023 ainsi que du montant des versements qui lui auraient été procurés par un organisme de prévoyance au titre de la garantie « perte de licence » si elle avait été souscrite.
Il soutient que l'association [3] a commis des manquements justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en omettant de régulariser un contrat de travail écrit et en ne souscrivant pas la garantie de perte de licence.
Il sollicite l'octroi à ce titre d'une indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé, et d'indemnités de fin de contrat outre congés payés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, l'association [3] demande à la cour de :
- sur l'appel incident :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la demande de M. [X] n'était pas prescrite ;
- statuant à nouveau, dire et juger que les relations entre le club et M. [X] ont pris fin par l'accident survenu le 29 janvier 2023 qui constitue un cas de force majeure ;
- en conséquence, dire et juger que toute demande tendant à la contestation de la rupture du contrat se prescrit par un an, de sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires accessoires sont prescrites ;
- débouter en conséquence M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
- sur le fond :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, l'association [3] soutient que les demandes de M. [X] relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites, en ce que le délai applicable à ces demandes est le délai d'un an prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, or elles ont été présentées plus d'un an après la rupture de la relation entre les parties à raison du cas de force majeure que constitue l'accident de jeu survenu le 29 janvier 2023.
Elle soutient qu'il n'existait aucun contrat de travail la liant à M. [X], ainsi qu'il ressort de:
- son rattachement préalable au club [Etablissement 1] pour la même saison 2022-2023, incompatible avec la qualification de « joueur sous contrat » avec l'association [3], en application de l'article 233 du règlement de la [4],
- l'absence de signature d'une charte du joueur senior par M. [X],
- l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [X] par la CPAM,
- la gestion par M. [X] de deux sociétés en parallèle de son activité sportive, constituant sa source principale de revenus et incompatible avec une activité salariée à temps plein pour le club
L'association observe que l'édition de bulletins de salaire au nom de M. [X] ne créée aucune présomption salariale, car elle est justifiée par l'assujettissement obligatoire des primes de match au régime de sécurité sociale, comme le précise la circulaire interministérielle n° DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994.
En tout état de cause, M. [X] ne démontre pas utilement l'existence d'un lien de subordination avec l'association [3], ce lien étant inexistant, et la seule existence d'une rémunération ne pouvant permettre à elle seule de retenir l'existence d'un contrat de travail.
Elle ajoute que M. [X] n'avait aucune obligation de participer aux séances d'entraînement, y ayant été absent à plus de 40 % de ces séances (et notamment à celles du 17 au 27 janvier 2023 pour prendre des vacances) sans aucune sanction ; il pouvait prendre des congés sans autorisation préalable ; il n'a participé à aucune activité de l'association et n'a été soumis à aucune obligation de discipline ou d'hygiène de vie. Si des feuilles de pointage étaient établies, cela relevait de la pratique de tout club sportif amateur.
Subsidiairement, l'association [3] soutient que la requalification en contrat à durée indéterminée s'oppose aux dispositions légales spéciales de l'accord du 1er juillet 2022 relatif au statut du joueur de fédéral 1 rugby, ainsi qu'à la durée d'autorisation de pratiquer le rugby dans une seconde association, limitée à la durée de la saison en cours. Elle ajoute que la présomption de contrat de travail à temps complet est renversée par la preuve de ce que le temps passé par M. [X] dans le cadre de sa pratique sportive était limité à 24h20 par mois.
Elle affirme qu'aucun maintien de salaire ou garantie de « perte de licence » n'est due à M. [X], ce dernier n'ayant pas perçue d'indemnités journalières de sécurité sociale, et n'ayant pas obtenu la reconnaissance d'un accident du travail.
Subsidiairement, elle soutient que la demande de résiliation judiciaire de M. [X] devra être rejetée, puisque tout contrat existant aurait été rompu le 29 janvier 2023, à raison d'un cas de force majeure, ou tout au plus le 30 juin 2023, veille de la reprise de la saison régulière 2023/2024.
L'association [3] conteste toute intention frauduleuse de dissimulation de travail salarié.
Par message électronique du 30 juin 2026, le conseiller rapporteur a informé les parties de l'intention de la cour de faire application de la jurisprudence issue de l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n° 20-18.084), s'agissant du délai de prescription applicable à l'action en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, et sollicité leurs observations.
Par message électronique du 7 juillet 2026, le conseil de l'association [3] prend acte de l'application du délai quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil, mais observe que dès lors que la durée d'une prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, fussent-elles consécutives à une requalification préalable, demeurent soumises au délai de 12 mois prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail.
Par courrier du 23 juillet 2026, le conseil de M. [X] a relevé que dès lors que la cour reconnaîtra l'existence d'un contrat de travail, il conviendra d'appliquer les dispositions impératives du code du travail selon lesquelles la maladie du salarié n'entraîne en aucun cas la rupture du contrat de travail, sauf à mettre en 'uvre la procédure de licenciement pour inaptitude, de sorte que l'accident du 29 janvier 2023 n'a pu mettre fin à la relation contractuelle, et que la relation contractuelle était toujours en cours à la date de l'introduction de l'instance, l'action n'étant donc pas prescrite. Subsidiairement, il observe qu'à supposer que le point de départ du délai de prescription se situe à la date du 29 janvier 2023, l'application du délai quinquennal de droit commun conduit à retenir que l'action n'était pas prescrite, celle-ci ayant été introduite avant l'expiration de ce délai.
Il ajoute que les demandes indemnitaires subséquentes doivent se voir appliquer le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, dès lors qu'il s'agit de demandes indemnitaires relatives aux conditions dans lesquelles la relation de travail s'est exécutée, et non de demandes relatives à une prétendue rupture du contrat, qui n'est jamais intervenue.
MOTIVATION
1) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
M. [X] a déposé des conclusions le 22 juin 2026, non spécialement adressées au conseiller de la mise en état, dont le dispositif sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, aux motifs qu'il a été informé de son audition prochaine dans le cadre de sa plainte, ainsi qu'un sursis à statuer dans l'attente de la communication des pièces de la procédure pénale.
Il résulte des pièces versées à l'appui de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de sursis à statuer que l'intéressé a déposé une première plainte devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Tulle le 3 avril 2024, restée sans réponse, puis une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Tulle le 30 janvier 2025 pour des faits de travail dissimulé et de mise en danger. Il a reçu convocation le 22 juin 2026 pour une première audition de partie civile fixée le 22 juillet 2026.
S'agissant de la procédure particulière de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, M. [X] ne pouvait ignorer, dès le mois de janvier 2025, qu'il allait être convoqué pour audition devant ce magistrat, et ne peut se retrancher derrière le délai de dix-huit mois s'étant écoulé entre sa plainte et sa convocation pour solliciter le 22 juin 2026 la révocation de l'ordonnance de clôture survenue le 17 juin 2026 et un sursis à statuer : la demande de sursis à statuer pouvait être présentée dès l'introduction de l'instance devant la cour d'appel.
Aucune cause grave n'étant survenue depuis le prononcé de la clôture le 17 juin 2026, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, et la cour constate l'irrecevabilité des conclusions au fond notifiées respectivement par M. [X] le 22 juin 2026 et par l'association [3] le 26 juin 2026. La cour statuera donc au visa des conclusions notifiées respectivement le 7 janvier 2026 pour M. [X] et le 12 février 2026 pour l'association [3].
2) Sur la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail
2.1) Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé (Soc.,11 mai 2022, pourvoi n° 20-18.084, publié).
Dans leurs notes respectives en délibéré des 7 et 23 juillet 2026, les parties ne remettent pas en question l'application du délai quinquennal de droit commun à l'action en reconnaissance d'un contrat de travail entre M. [X] et l'association [3], mais s'opposent sur la date à retenir comme point de départ du délai de prescription, l'appelante soutenant que cette date doit être fixée au 29 janvier 2023, date de l'accident, et l'intimé soutenant que la relation contractuelle est toujours en cours.
Cependant, il n'y a pas lieu de trancher cette question, dès lors que l'action a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 16 février 2024, et que quelque soit le point de départ à retenir, le délai de prescription n'avait pas expiré à cette date.
Par conséquent, l'action aux fins de requalification de la relation de travail n'est pas prescrite.
2.2) Sur le fond
L'article L. 222-2 du code du sport définit le sportif professionnel salarié comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 de ce code. Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 prévoient des dispositions spécifiques au contrat de travail du sportif professionnel.
Pour autant, la circonstance qu'un sportif évolue dans un club amateur n'exclut pas la possibilité pour lui de revendiquer l'existence d'un contrat de travail.
En effet, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité dans un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187, publié).
Par conséquent, le sportif amateur peut obtenir la requalification de sa relation avec son club s'il démontre que la pratique de ce sport s'est exercée dans le cadre d'une relation salariée, c'est-à-dire sous une relation de subordination avec le club et contre rémunération, peu important à cet égard que l'intéressé exerce parrallèlement une activité professionnelle à temps complet (Soc., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-15.573, publié).
La circulaire interministérielle n° DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994 souligne la diversité des revenus que peuvent percevoir les sportifs selon leur statut (amateur, amateur de haut niveau, joueur promotionnel, sportif de haut niveau, professionnel) et a pour objet de « préciser la situation des sportifs au regard des règles d'affiliation aux régimes de sécurité sociale, et notamment au régime général, ainsi que le statut des diverses catégories de revenus alloués aux sportifs dans l'exercice de leur activité », dès lors que « le droit de la sécurité sociale s'impose à ces sportifs, comme à toutes les personnes qui exercent une activité ». Elle ajoute que « la distinction entre sportifs professionnels et amateurs n'a pas de signification particulière dans le droit de la sécurité sociale. Ce qui importe, dans ce droit, est la constatation de l'exercice d'une activité et de l'existence de revenus tirés de cette activité (...) ».
Il résulte des termes de cette circulaire que sont en principe soumises à cotisations sociales « toutes les sommes qui leur sont versées en contrepartie ou à l'occasion de leur activité », notamment les salaires ou gains, les indemnités, les primes de match, primes d'engagement par lesquelles une association sportive ou un organisateur de manifestations sportives s'assure de la présence effective des joueurs ou des sportifs (il est néanmoins prévu un système de franchise, exonérant de cotisations sociales les sommes versées n'excédant pas un montant égal à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale sous réserve de ne pas dépasser cinq manifestations sportives par mois et par sportif et que l'association emploie moins de dix salariés permanents).
La circulaire précise toutefois que « de façon générale, I'assujettissement à un régime de sécurité sociale, du fait de I'exercice d'une activité, présente un caractère d'ordre public qui empêche les parties intéressées de s'y soustraire (...). Cet assujettissement n'emporte aucune conséquence sur le droit du travail, qui est un droit autonome, lequel n'est applicable que pour une activité salariée exercée à titre professionnel (...). Ainsi aucune présomption de salariat en faveur des sportifs ne saurait être établie du seul fait de leur assujettissement au régime général de sécurité sociale ».
S'agissant plus précisément du rugby, l'accord collectif du rugby fédéral N/N2/F1 rappelle que « le rugby de 1ère Division Fédérale apparaît comme un secteur économique présentant certaines spécificités, notamment en ce que le rugby peut être pratiqué dans le cadre d'un rapport salarial, ou non salarial ».
L'article 1 du chapitre 1 du titre 1 de cet accord, intitulé « Relations club/joueur ou club/membre de l'encadrement sportif exclues du présent accord sectoriel pour cause d'absence de relation salariale entre les parties », dispose :
« Sont exclues des dispositions du présent accord, de manière cumulative, les relations dans lesquelles les joueurs ou membres de l'encadrement sportif :
- ne pratiquent leur activité que du seul fait de leur adhésion volontaire à l'association sportive concernée ;
- ne se soumettent qu'aux seuls impératifs inhérents à l'organisation collective de la compétition au cours de la saison sportive ;
- ne sont soumis qu'aux seules obligations résultant de leur qualité d'adhérent de l'association sportive concernée et/ou de licencié [7], de même qu'aux éventuelles sanctions qui seraient prévues par les Statuts ou par tout autre texte applicable au sein de ladite association ;
- ne sont par ailleurs soumis à aucune subordination juridique envers cette association, laquelle de ce fait ne dispose d'aucun pouvoir de sanction disciplinaire au sens du code du travail ;
- ne perçoivent pas de somme d'argent ayant la qualification de salaire au sens du code du travail et du code du sport.
Les frais professionnels, à la stricte condition que leur montant corresponde exactement à celui de la dépense effectivement engagée par le joueur ou le membre de l'encadrement sportif pour l'exercice de son activité au bénéfice du club, n'ont pas la qualification de salaire.
Dès lors que la relation entre le sportif et l'association sportive présente les caractéristiques ci-dessus, ladite relation ne peut être considérée comme caractérisant un quelconque rapport salarial. Par conséquent cette relation ne relève pas du présent accord, et n'est soumise qu'aux seuls règlements de la [7] et à ceux applicables à l'association impliquée. »
L'article 2 du chapitre 1 du titre 1 de cet accord, intitulé « Relations club/joueur ou club/ membre de l'encadrement sportif relevant pleinement et obligatoirement de l'intégralité des dispositions du présent accord », dispose :
« Toute relation club/joueur ou club/ entraîneur, dans laquelle le joueur ou l'entraîneur perçoit mensuellement du club une somme d'argent ayant la qualification de salaire, relève pleinement et obligatoirement de l'intégralité des dispositions du présent accord. Ce principe s'applique également aux préparateurs physiques liés aux clubs par un CDD Spécifique, pour les contrats de travail débutant à compter du 1er juillet 2022.»
L'article 5 du chapitre 1 du titre 2 de cet accord collectif, intitulé « exécution du contrat de travail », liste les obligations du joueur dans le cadre de sa relation salariée avec le club, et notamment :
- participer à toutes les compétitions officielles ou amicales, internationales ou nationales dans lesquelles le club se trouvera engagé, et aux entraînements ;
- respecter strictement les instructions de tout membre de la direction technique du Club dûment habilité et le plan de préparation physique ;
- en matière d'équipement sportif, respecter dans le cadre de son activité au sein du Club les conventions conclues par le Club avec ses partenaires et fournisseurs,
- se soumettre aux contrôles anti-dopage tels que prévus par les textes légaux et réglementaires, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat pour faute lourde ;
- à la demande du club, assister et participer à toutes manifestations promotionnelles ou à toutes actions publicitaires ou commerciales organisées par/ou dans l'intérêt du Club et nécessitant sa présence physique ;
- s'abstenir, sauf autorisation expresse du Club, de participer à des manifestations sportives de rugby autres que celles inscrites au calendrier officiel du Club.
Il résulte de la lecture combinée de ces trois articles de l'accord collectif rugby fédéral N/N2/F1 que pour l'application des dispositions de l'article 2 du chapitre 1 du titre 1 cité plus haut, le juge doit nécessairement entendre la notion de « salaire » comme la rémunération d'une prestation accomplie par le joueur dans un lien de subordination avec son club.
En l'espèce, la circonstance que l'association [3] ait remis à M. [X] des bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2022 et janvier 2023, ne suffit pas à elle seule à lui reconnaître le bénéfice d'un contrat de travail, quand bien même ces bulletins mentionneraient-ils une convention collective et une classification d'emploi, dès lors que les sommes versées à un joueur amateur en contrepartie de son activité sportive sont sur le principe assujetties à cotisations sociales (sauf à bénéficier de la franchise si les conditions en sont remplies), et que cet assujetissement n'emporte aucune présomption de salariat.
S'agissant de l'existence d'un lien de subordination, M. [X] ne peut se prévaloir du contenu de la charte du joueur senior que l'association [3] ne lui a pas demandé de signer, peu important que cette charte soit soumise pour signature à d'autres joueurs du club.
L'association [3] ne conteste pas que M. [X] était tenu de justifier de ses absences aux entraînements.
S'il est exact, comme le soutient M. [X], que l'absence effective de sanction n'équivaut pas à l'absence de pouvoir de sanction, la cour constate que l'intéressé, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte aucun élément démontrant que le club avait le pouvoir de le sanctionner.
Dans ces conditions, l'obligation de justifier de ses absences aux entraînements, à défaut de toute autre obligation et de preuve d'un pouvoir de sanction par le club, s'analyse comme une sujétion inhérente à la pratique d'une activité sportive en club et sous licence, nécessaire au bon fonctionnement de l'activité et s'inscrivant dans un rapport d'autorité entre un joueur et son entraîneur, et ne relève pas du lien de subordination juridique caractérisant une relation de travail salariée.
Il n'est donc pas établi que le salaire versé à M. [X] par l'association [3] corresponde à la contrepartie d'une prestation de travail exécutée dans une relation de subordination avec le club.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement, en ce qu'il a dit que M. [X] n'était pas lié par un contrat de travail avec l'association [3].
3) Sur les autres demandes
Dès lors que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [X] de ses demandes de rappels de salaire, de maintien de salaire, de dommages et intérêts pour préjudice causé par le défaut de souscription de la garantie perte de licence obligatoire, de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé.
4) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance a débouté M. [X] et l'association [8] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes des conclusions respectives des parties, seul M. [X] sollicite la réformation de ces chefs de dispositif.
Si son appel et ses demandes sont mal fondés, son sort ne peut cependant être aggravé sur son seul appel.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement sur les dépens exposés en première instance et les frais irrépétibles. M. [X] sera condamné à supporter les dépens d'appel.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Constate l'irrecevabilité des conclusions au fond notifiées respectivement par M. [X] le 22 juin 2026 et par l'association [8] le 26 juin 2026 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
2 références
- L. 1471-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… onfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, l'association [3] soutient que les demandes de M. [X] relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites, en ce que le délai applicable à ces demandes est le délai d'un an prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, or elles ont été présentées plus d'un an après la rupture de la relation entre les parties à raison du cas de force majeure que constitue l'accident de jeu survenu le 29 janvier 2023. Elle soutient qu'il n'existait aucun contrat de travail la liant à M. [X], ainsi qu'il ressort de: - son rattachement préalable au club [Etablissement 1] pour la même saison 2022-2023, incompatible avec la qualification de « joueur …
- Classification au regard de cette convention, matricule salarié), sa relation avec le club relève nécessairement du salariatConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… l'appui de ses demandes, M. [X] se prévaut des dispositions de l'article 2 de l'accord collectif du rugby fédéral du 11 juillet 2008, et relève qu'en application de ces dispositions, dès lors qu'il a perçu des sommes qualifiées de « salaires » sur les bulletins qui lui ont remis et sur lesquels figurent des informations caractéristiques du statut de salarié (mention d'une convention collective, classification au regard de cette convention, matricule salarié), sa relation avec le club relève nécessairement du salariat. Il observe également qu'il était soumis au pouvoir de direction et de contrôle du club, caractérisé par l'obligation de justification des absences aux entraînements, corollaire d'une obligation d'y participer, pouvant être sanctionné financièrement par un décompte prorata temporis des absences. À ce titre, l'absence de pénalisation effective de ses absences (résultant …
Thèmes et contexte
- Licenciement
Voir les passages
Mentions dans le textede licence obligatoire, - prononcer la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, - en conséquence : - condamner l'association [3] à lui payer les sommes de - 825 € à actualiser à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 825 € à actualiser à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 650 € à actualiser au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 980 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 9 900 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail di
Mentions dans le textetemps plein, - en conséquence : - condamner l'association [3] à lui payer les sommes de - 825 € à actualiser à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 825 € à actualiser à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 650 € à actualiser au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 980 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 9 900 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - condamner, en toutes hypothèses, l'association [3] au paiement de 3.000 € sur le f
Demandes et argumentsustifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en omettant de régulariser un contrat de travail écrit et en ne souscrivant pas la garantie de perte de licence. Il sollicite l'octroi à ce titre d'une indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé, et d'indemnités de fin de contrat outre congés payés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, l'association [3] demande à la cour de : - sur l'appel incident : - réformer le jugement
- Cause réelle et sérieuse
Voir les passages
Mentions dans le texteoire, - prononcer la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, - en conséquence : - condamner l'association [3] à lui payer les sommes de - 825 € à actualiser à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 825 € à actualiser à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 650 € à actualiser au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 980 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 9 900 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - condamner, en
Demandes et argumentsiation judiciaire de son contrat de travail, en omettant de régulariser un contrat de travail écrit et en ne souscrivant pas la garantie de perte de licence. Il sollicite l'octroi à ce titre d'une indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé, et d'indemnités de fin de contrat outre congés payés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, l'association [3] demande à la cour de : - sur l'appel incident : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu
Demandes et argumentset intérêts pour préjudice causé par le défaut de souscription de la garantie perte de licence obligatoire, de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé. 4) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement de première instance a débouté M. [X] et l'association [8] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédu
- Faute lourde
Voir les passages
Demandes et argumentss par le Club avec ses partenaires et fournisseurs, - se soumettre aux contrôles anti-dopage tels que prévus par les textes légaux et réglementaires, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat pour faute lourde ; - à la demande du club, assister et participer à toutes manifestations promotionnelles ou à toutes actions publicitaires ou commerciales organisées par/ou dans l'intérêt du Club et nécessitant sa présence physique ; - s'abstenir, sauf autorisation expresse du Club, de participer à des manifesta
- Préavis / indemnités de rupture
Voir les passages
Mentions dans le textesociation [3] à lui payer les sommes de - 825 € à actualiser à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 825 € à actualiser à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 650 € à actualiser au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 980 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 9 900 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - condamner, en toutes hypothèses, l'association [3] au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la con
Mentions dans le textees sommes de - 825 € à actualiser à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 825 € à actualiser à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 650 € à actualiser au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 980 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 9 900 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - condamner, en toutes hypothèses, l'association [3] au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux
Demandes et argumentsption de la garantie perte de licence obligatoire, de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé. 4) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement de première instance a débouté M. [X] et l'association [8] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que chaque partie cons
Autres thèmes (13)
- Résiliation judiciaire
Voir les passages
Demandes et argumentse du montant des versements qui lui auraient été procurés par un organisme de prévoyance au titre de la garantie « perte de licence » si elle avait été souscrite. Il soutient que l'association [3] a commis des manquements justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en omettant de régulariser un contrat de travail écrit et en ne souscrivant pas la garantie de perte de licence. Il sollicite l'octroi à ce titre d'une indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé, et d'indemnités de fin de c
Demandes et argumentss fin par l'accident survenu le 29 janvier 2023 qui constitue un cas de force majeure ; - en conséquence, dire et juger que toute demande tendant à la contestation de la rupture du contrat se prescrit par un an, de sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires accessoires sont prescrites ; - débouter en conséquence M. [X] de l'ensemble de ses demandes. - sur le fond : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [X] à lui payer la
Demandes et argumentsde « perte de licence » n'est due à M. [X], ce dernier n'ayant pas perçue d'indemnités journalières de sécurité sociale, et n'ayant pas obtenu la reconnaissance d'un accident du travail. Subsidiairement, elle soutient que la demande de résiliation judiciaire de M. [X] devra être rejetée, puisque tout contrat existant aurait été rompu le 29 janvier 2023, à raison d'un cas de force majeure, ou tout au plus le 30 juin 2023, veille de la reprise de la saison régulière 2023/2024. L'association [3] conteste toute intention frauduleuse de dissimulation de
- Contrat de travail
Voir les passages
Demandes et argumentser 2023, elle a régularisé une déclaration d'accident auprès de son propre assureur, la société [5], à titre conservatoire. Par courrier de son conseil du 2 mars 2023, M. [X] a sollicité auprès de l'association [3] la transmission d'un contrat de travail ainsi que d'une déclaration d'accident du travail. Par courrier de son propre conseil du 20 mars 2023, l'association a contesté tout lien de salariat avec M. [X]. Par courrier du 27 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de la [Localité 1], sollicitée par M. [X], a refusé de r
Demandes et argumentsc le travail ». Cette position a été confirmée par la commission de recours amiable le 5 mars 2024. Par requête déposée le 16 février 2024, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle aux fins de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à l'association [3], de faire prononcer la résiliation de ce contrat de travail aux torts de l'employeur, et d'obtenir diverses indemnités et dommages et intérêts à ce titre. Parallèlement, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle par requête du 21 mars 2024 à l'encont
Mentions dans le textede du travail, or elles ont été présentées plus d'un an après la rupture de la relation entre les parties à raison du cas de force majeure que constitue l'accident de jeu survenu le 29 janvier 2023. Elle soutient qu'il n'existait aucun contrat de travail la liant à M. [X], ainsi qu'il ressort de: - son rattachement préalable au club [Etablissement 1] pour la même saison 2022-2023, incompatible avec la qualification de « joueur sous contrat » avec l'association [3], en application de l'article 233 du règlement de la [4], - l'absence de signature
- Requalification
Voir les passages
Demandes et argumentsclub a modifié le contenu de la charte à partir de la saison 2023/2024, ce qui démontre qu'il avait conscience que les obligations mises à la charge des joueurs caractérisaient un lien de subordination avec le club. M. [X] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un temps plein, en sanction de l'absence de formalisation d'un écrit. Ainsi, il sollicite l'octroi de rappels de salaire entre les mois de novembre 2022 à janvier 2023, d'une garantie de maintien de salaire à compter de janvier 2023 ainsi que du mont
Mentions dans le texteiation et n'a été soumis à aucune obligation de discipline ou d'hygiène de vie. Si des feuilles de pointage étaient établies, cela relevait de la pratique de tout club sportif amateur. Subsidiairement, l'association [3] soutient que la requalification en contrat à durée indéterminée s'oppose aux dispositions légales spéciales de l'accord du 1er juillet 2022 relatif au statut du joueur de fédéral 1 rugby, ainsi qu'à la durée d'autorisation de pratiquer le rugby dans une seconde association, limitée à la durée de la saison en cours. Elle ajoute qu
Demandes et argumentsvu par l'article 2224 du code civil, mais observe que dès lors que la durée d'une prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, fussent-elles consécutives à une requalification préalable, demeurent soumises au délai de 12 mois prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail. Par courrier du 23 juillet 2026, le conseil de M. [X] a relevé que dès lors que la cour reconnaîtra l'existence d'un contrat de travail, il conviendra d'appliquer les dispositions impératives du
- Travail dissimulé
Voir les passages
Demandes et argumentsavoir été informé de ce qu'il serait auditionné par les services d'enquête dans le courant du mois de juillet 2026, dans le cadre de sa plainte déposée le 30 janvier 2025 contre l'association [3], ainsi que son président, pour des faits de travail dissimulé et mise en danger, et qu'il entendait solliciter du parquet l'autorisation de communiquer, au contradictoire de la présente procédure, les éléments de la procédure pénale. Le 26 juin 2026, le conseil de l'association [3] a déposé de nouvelles conclusions développant des prétentions identiques à
Demandes et argumentsliser à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 650 € à actualiser au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 980 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 9 900 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - condamner, en toutes hypothèses, l'association [3] au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens ; A l'appui de ses demandes, M. [X] se prévaut des dispositions de l'article 2 de l'accord collectif du rugby fédé
Mentions dans le texteRépublique du tribunal judiciaire de Tulle le 3 avril 2024, restée sans réponse, puis une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Tulle le 30 janvier 2025 pour des faits de travail dissimulé et de mise en danger. Il a reçu convocation le 22 juin 2026 pour une première audition de partie civile fixée le 22 juillet 2026. S'agissant de la procédure particulière de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, M. [X] ne pouvait ignorer, dès le mois de janvier
- Salaire / rémunération
Voir les passages
Demandes et argumentscours. Puis, fin novembre 2022, il a sollicité l'octroi d'une seconde licence au sein de l'association [3]. M. [X] a participé à quatre matchs pour l'association [3] entre novembre 2022 et janvier 2023, et a reçu trois bulletins de salaire sur les mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023. Lors du cinquième match, se déroulant le 29 janvier 2023, M. [X] a été victime d'un accident qui l'a rendu tétraplégique en suite d'un traumatisme rachidien cervical haut. Le lendemain, l'association [3] a régularisé une déclarat
Demandes et argumentsinée à temps complet ; - en conséquence : - condamner l'association [3] à lui payer : - 1 444,47 € au titre des rappel de salaires de novembre 2022 à janvier 2023, outre 144,44 € de congés payés, - 34 650 € au titre du maintien de salaire, outre 3.465 € de congés payés, à actualiser, - 15 840 € de dommages et intérêts au titre du préjudice économique causé par le défaut de souscription de la garantie perte de licence obligatoire, - prononcer la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, - en conséqu
Mentions dans le texteion par M. [X] de deux sociétés en parallèle de son activité sportive, constituant sa source principale de revenus et incompatible avec une activité salariée à temps plein pour le club L'association observe que l'édition de bulletins de salaire au nom de M. [X] ne créée aucune présomption salariale, car elle est justifiée par l'assujettissement obligatoire des primes de match au régime de sécurité sociale, comme le précise la circulaire interministérielle n° DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994. En tout état de cause, M. [X] ne démontre
- Congés payés
Voir les passages
Demandes et argumentsciation [3] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; - en conséquence : - condamner l'association [3] à lui payer : - 1 444,47 € au titre des rappel de salaires de novembre 2022 à janvier 2023, outre 144,44 € de congés payés, - 34 650 € au titre du maintien de salaire, outre 3.465 € de congés payés, à actualiser, - 15 840 € de dommages et intérêts au titre du préjudice économique causé par le défaut de souscription de la garantie perte de licence obligatoire, - prononcer la résiliation du contrat de travail à duré
Demandes et arguments- en conséquence : - condamner l'association [3] à lui payer : - 1 444,47 € au titre des rappel de salaires de novembre 2022 à janvier 2023, outre 144,44 € de congés payés, - 34 650 € au titre du maintien de salaire, outre 3.465 € de congés payés, à actualiser, - 15 840 € de dommages et intérêts au titre du préjudice économique causé par le défaut de souscription de la garantie perte de licence obligatoire, - prononcer la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, - en conséquence : - condamner l'associat
Demandes et argumentsr licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 825 € à actualiser à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 650 € à actualiser au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 980 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 9 900 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - condamner, en toutes hypothèses, l'association [3] au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens ; A l'appui de ses demandes, M. [X] se prévau
- Accident du travail / maladie professionnelle
Voir les passages
Demandes et argumentsdent auprès de son propre assureur, la société [5], à titre conservatoire. Par courrier de son conseil du 2 mars 2023, M. [X] a sollicité auprès de l'association [3] la transmission d'un contrat de travail ainsi que d'une déclaration d'accident du travail. Par courrier de son propre conseil du 20 mars 2023, l'association a contesté tout lien de salariat avec M. [X]. Par courrier du 27 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de la [Localité 1], sollicitée par M. [X], a refusé de reconnaitre l'origine professionnelle de l'accident
Demandes et arguments24h20 par mois. Elle affirme qu'aucun maintien de salaire ou garantie de « perte de licence » n'est due à M. [X], ce dernier n'ayant pas perçue d'indemnités journalières de sécurité sociale, et n'ayant pas obtenu la reconnaissance d'un accident du travail. Subsidiairement, elle soutient que la demande de résiliation judiciaire de M. [X] devra être rejetée, puisque tout contrat existant aurait été rompu le 29 janvier 2023, à raison d'un cas de force majeure, ou tout au plus le 30 juin 2023, veille de la reprise de la saison régulière 2023/2024.
- Accord collectif / convention collective
Voir les passages
Demandes et argumentshypothèses, l'association [3] au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens ; A l'appui de ses demandes, M. [X] se prévaut des dispositions de l'article 2 de l'accord collectif du rugby fédéral du 11 juillet 2008, et relève qu'en application de ces dispositions, dès lors qu'il a perçu des sommes qualifiées de « salaires » sur les bulletins qui lui ont remis et sur lesquels figurent des informations caractéristiques du statut de salarié (mention d'une convention collective
Mentions dans le texteanction. Il relève que la charte du joueur senior que le club a l'habitude de faire signer à ses joueurs (et qu'il n'a pas signé faute de temps) mentionne un ensemble d'obligations se superposant avec celles qui sont mentionnées dans l'accord collectif du rugby fédéral et dans la circulaire interministérielle n° DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994 comme permettant de conclure à l'existence d'un lien de subordination. Il observe que le club a modifié le contenu de la charte à partir de la saison 2023/2024, ce qui démontre qu'il avait conscience qu
Mentions dans le textercée à titre professionnel (...). Ainsi aucune présomption de salariat en faveur des sportifs ne saurait être établie du seul fait de leur assujettissement au régime général de sécurité sociale ». S'agissant plus précisément du rugby, l'accord collectif du rugby fédéral N/N2/F1 rappelle que « le rugby de 1ère Division Fédérale apparaît comme un secteur économique présentant certaines spécificités, notamment en ce que le rugby peut être pratiqué dans le cadre d'un rapport salarial, ou non salarial ». L'article 1 du chapitre 1 du titre 1 de cet a
- Procédure prud'homale
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Mentions dans le texter [G] [X] né le 10 Novembre 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANT d'une décision rendue le 20 AOUT 2025 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE ET : Association [2] [Localité 3] [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de
Demandes et arguments-ci étant survenu au cours d'activités personnelles n'ayant pas de relation avec le travail ». Cette position a été confirmée par la commission de recours amiable le 5 mars 2024. Par requête déposée le 16 février 2024, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle aux fins de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à l'association [3], de faire prononcer la résiliation de ce contrat de travail aux torts de l'employeur, et d'obtenir diverses indemnités et dommages et intérêts à ce titre. Parallèlement, il a saisi le pôle so
Demandes et argumentsbunal judiciaire de Tulle par requête du 21 mars 2024 à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre des maladies professionnelles, l'instance étant toujours pendante. Par jugement du 20 août 2025, le conseil de prud'hommes de Tulle a : - dit que la demande de M. [X] est recevable et conforme sur la forme et le fond, - dit que la demande de M. [X] n'est pas prescrite, - jugé que M. [X] n'était pas lié par un contrat de travail avec l'association [2] [Localité 3] [Localité 1], - débouté M. [X] [O] autres demande
- Discipline / sanctions
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Mentions dans le texteeraient prévues par les Statuts ou par tout autre texte applicable au sein de ladite association ; - ne sont par ailleurs soumis à aucune subordination juridique envers cette association, laquelle de ce fait ne dispose d'aucun pouvoir de sanction disciplinaire au sens du code du travail ; - ne perçoivent pas de somme d'argent ayant la qualification de salaire au sens du code du travail et du code du sport. Les frais professionnels, à la stricte condition que leur montant corresponde exactement à celui de la dépense effectivement engagée par le joueur
- CDD / intérim
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Mentions dans le texteement du club une somme d'argent ayant la qualification de salaire, relève pleinement et obligatoirement de l'intégralité des dispositions du présent accord. Ce principe s'applique également aux préparateurs physiques liés aux clubs par un CDD Spécifique, pour les contrats de travail débutant à compter du 1er juillet 2022.» L'article 5 du chapitre 1 du titre 2 de cet accord collectif, intitulé « exécution du contrat de travail », liste les obligations du joueur dans le cadre de sa relation salariée avec le club, et notamment : - part
- Frais professionnels
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Mentions dans le texteociation, laquelle de ce fait ne dispose d'aucun pouvoir de sanction disciplinaire au sens du code du travail ; - ne perçoivent pas de somme d'argent ayant la qualification de salaire au sens du code du travail et du code du sport. Les frais professionnels, à la stricte condition que leur montant corresponde exactement à celui de la dépense effectivement engagée par le joueur ou le membre de l'encadrement sportif pour l'exercice de son activité au bénéfice du club, n'ont pas la qualification de salaire. Dès lors que la relation entre le sportif et
- Inaptitude / reclassement
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Mentions dans le textede travail, il conviendra d'appliquer les dispositions impératives du code du travail selon lesquelles la maladie du salarié n'entraîne en aucun cas la rupture du contrat de travail, sauf à mettre en 'uvre la procédure de licenciement pour inaptitude, de sorte que l'accident du 29 janvier 2023 n'a pu mettre fin à la relation contractuelle, et que la relation contractuelle était toujours en cours à la date de l'introduction de l'instance, l'action n'étant donc pas prescrite. Subsidiairement, il observe qu'à supposer que le point de départ du dél
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 août 2025
- Identifiant source
- 6ac21244c27382d0992c9662
