Cour d'appel de Paris

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 23/06936

Contrat de travailSalaire / rémunération

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La cour déclare recevable la demande au titre du harcèlement moral.

La cour déboute M. [C] [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la prime variable d'activité pour les années 2020 à 2022.

La cour infirme le jugement en ce qu'il fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au titre du harcèlement moral, LE CONFIRME pour le surplus.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
  1. Conclusions de l'appelant
  2. Conclusions de l'intimé
  3. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour déboute les parties des autres demandes.
  1. DECLARE recevable la demande au titre du harcèlement moral
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  2. DEBOUTE M. [C] [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la prime variable d'activité pour les années 2020 à 2022
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  3. INFIRME le jugement en ce qu'il fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au titre du harcèlement moral, LE CONFIRME pour le surplus
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  4. DEBOUTE les parties des autres demandes
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  5. Autres dispositions
    DEBOUTE M. [C] [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la prime variable d'activité pour les années 2020 à 2022,
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  6. Autres dispositions
    CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens d'appel,
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  7. Autres dispositions
    DEBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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  8. Dates
    Le 19 octobre 2023, M. [O] en a interjeté appel.
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  9. Dates
    L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 27 mai 2025 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 30 juin 2025.
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Texte intégral

Police

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 01 OCTOBRE 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06936 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN3U

Décision déférée à la cour : jugement du 19 septembre 2023 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° 22/05542

APPELANT

Monsieur [C] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMEE

S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme SILVAN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [O] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur) à compter du 17 décembre 1990 en qualité d'ouvrier professionnel, emploi rattaché au [2].

Il a occupé successivement des emplois de technicien de maintenance à compter de juin 2000, de chargé d'affaires à compter de mars 2004 et d'assistant métier gestionnaire de moyens internes auprès de la direction de l'immobilier [3] à compter de juillet 2010.

Il a été titulaire de différents mandats de représentation du personnel entre 2006 et 2016, animateur fédéral de la [4] entre 2007 et 2014 et défenseur syndical entre 2016 et novembre 2022. Il dispose d'un mandat de conseiller du salarié depuis le 23 septembre 2023.

Le 15 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 19 septembre 2023 :

- a accueilli et fait droit à la fin de non-recevoir des demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée, et de paiements de primes pour les années de 2012 à 2019, irrecevables car prescrites,

- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

- a débouté la société [1] de ses autres demandes et a condamné celle-ci aux entiers dépens.

Le 19 octobre 2023, M. [O] en a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, 'prononcer le harcèlement moral' et 'l'absence d'irrecevabilité' des demandes de dommages et intérêts en raison de l'absence d'autorité de la chose jugée et de rappels de primes variables d'activité pour les années 2012 à 2019, non prescrites, condamner la société [1] à lui verser les sommes de :

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 9 335,38 euros, ou subsidiairement 6 787,65 euros, à titre de rappel de salaire sur prime variable de 2020 et 2022,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, l'intimée demande à la cour de bien vouloir :

- à titre principal, confirmer le jugement et condamner l'appelant aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, débouter l'appelant de l'intégralité de ses prétentions et le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre très infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'indemnisation accordée à l'appelant.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 27 mai 2025 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 30 juin 2025.

Par arrêt du 4 septembre 2025, la cour a ordonné une mesure de médiation.

Les parties n'ayant pas trouvé de solution permettant de mettre un terme à leur différend, l'affaire est revenue à l'audience du 29 juin 2026 à laquelle les débats ont été rouverts.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION

A titre liminaire, il est constaté, au vu des explications des parties et des pièces produites aux débats, que M. [O], toujours salarié au sein de la société [1], se trouve en dispense d'activité rémunérée depuis 2019, et qu'il a notamment initié contre cette société :

- une action ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2020, rejetant son pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 octobre 2018 déclarant irrecevables ses demandes au titre de la discrimination syndicale, dont il a eu connaissance avant le 24 novembre 2009, et le déboutant de ses autres demandes,

- une action devant le conseil de prud'hommes de Lyon ayant donné lieu à un jugement du 7 mars 2023, devenu définitif, qui a notamment déclaré sa demande de harcèlement moral irrecevable et infondée, étant relevé que dans les motifs de la décision, il est indiqué que M. [O] fait valoir que son poste d'assistant métier gestionnaire de moyens internes a été supprimé le 1er janvier 2012, que le poste d'assistant métier qui figure sur son bulletin de paie a été supprimé au 1er janvier 2013, qu'il lui a été proposé une mission en octobre 2013 qu'il a acceptée et qui a été reconduite le 23 octobre 2014 avec son accord, que le calendrier a été ajusté afin de tenir compte de son mandat syndical pour la durée de celui-ci, qu'il a demandé une reconstitution de carrière pour être classé en GF 14, demande à laquelle la direction n'a pas accédé, que 'M. [O] ne s'est en réalité trouvé privé d'emploi que par son refus de la lettre de mission qui lui a été proposée en janvier 2016 et que depuis lors, il refuse sciemment tous les postes qui lui sont proposés afin que son intitulé d'emploi ne change pas', qu'au soutien du harcèlement moral, le salarié a invoqué en particulier une absence de mission confiée et une désorganisation du service médical par l'absence de médecin du travail ayant participé à la dégradation de ses conditions de travail et que 'le conseil a constaté à plusieurs reprises que M. [O] ne s'est trouvé privé d'activité que par suite de son refus de sa lettre de mission en janvier 2016 et de ses refus successifs s'obstinant à postuler sur des emplois au statut de cadre', qu''au regard de son statut protecteur, [1] ne peut pas opérer de mutation d'office qui viendrait modifier son contrat de travail sans son accord', que 'la situation de harcèlement qu'il évoque au regard du manque d'activité et de non-suivi médical sont la conséquence de ses propres décisions', que 'par ailleurs, encore une fois, ces chefs de demande ont fait l'objet d'une décision de la cour d'appel de Lyon et de la Cour de cassation'.

Sur le harcèlement moral

Sur la fin de non-recevoir

La société conclut à l'irrecevabilité de la demande au titre du harcèlement moral en raison de l'autorité de la chose jugée en invoquant le jugement définitif du conseil de prud'hommes de Lyon du 7 mars 2023 entre les mêmes parties ayant déclaré irrecevable et mal fondée sa demande au titre du harcèlement moral, relevant que celui-ci invoque devant la présente cour les mêmes arguments que ceux débattus devant la précédente juridiction.

Le salarié soutient que le jugement a mal apprécié le droit et les faits de l'espèce, faisant valoir que ses arguments pour démontrer le harcèlement dont il est victime ne sont pas les mêmes que ceux évoqués devant le conseil de prud'hommes de Lyon ayant donné lieu au jugement du 7 mars 2023.

Dans la mesure où l'appelant produit une lettre de l'employeur datée du 4 mai 2022 au soutien des faits d'isolement et de mise à l'écart constituant selon lui un harcèlement moral, qui n'est pas mentionnée dans les motifs du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 7 mars 2023, il convient de rejeter la fin de non-recevoir accueillie par le jugement tirée de l'autorité de la chose jugée et d'infirmer le jugement sur ce point.

Sur le bien-fondé du harcèlement moral

Devant la présente cour, le salarié invoque les faits suivants au soutien du harcèlement moral dont il estime être victime :

- se trouver en absence rémunérée depuis la date de sa visite médicale de reprise du 29 mai 2019, à l'issue de laquelle aucun avis d'aptitude ou d'inaptitude n'a été rendu par la médecine du travail, relevant que les prétendus postes proposés par la société ne mentionnent aucunement le lieu précis d'affectation ainsi que notamment les horaires, en renvoyant à une lettre du 4 mai 2022 de l'employeur,

- un isolement et une mise à l'écart depuis de très nombreux mois, la société n'ayant pas entendu lui proposer de poste pendant toute cette période,

- un état de détresse psychique important du fait de cette situation.

Il convient de constater que le salarié ne produit que la lettre du 4 mai 2022 sus-mentionnée au soutien de son argumentation. Aux termes de cette lettre, l'employeur, après avoir rappelé l'ensemble des outils à sa disposition pour lui permettre de se faire accompagner et de postuler sur des offres d'emploi au sein du groupe, lui indique :

'Malgré l'ensemble de ces dispositifs (...), force est de constater que depuis plusieurs années et malgré votre situation que vous dénoncez, vous ne vous êtes pas une seule fois porté candidat sur un poste conforme à votre classement et vos compétences, comme vous n'avez jamais donné suite aux propositions de postes qui vous ont été faites.

Au-delà de ce dispositif qui reste naturellement à votre disposition, nous revenons ce jour vers vous pour vous proposer 3 postes possibles, sur votre région puisque basés à [Localité 3], dans votre plage de classification (F) et dans des activités immobilières que votre parcours vous permet de réaliser :

- poste d'assistant SI

- poste d'analyste

- poste de chargé d'affaires travaux.

Vous en trouverez les fiches descriptives ci-jointes.

Ces postes sont dans l'organigramme de la DIR [5] et leur classification est conforme au référentiel M3E.

Je vous remercie de votre retour sur cette proposition et reste à votre disposition pour tout complément d'information dont vous auriez besoin.

Dans l'attente de votre retour avant le 23 mai 2022 (...)',

étant relevé que les fiches descriptives de ces postes ne sont pas versées.

Le fait que le salarié se trouve en dispense d'activité rémunérée depuis plusieurs années est constant.

Le défaut persistant de fourniture de travail étant susceptible de laisser supposer un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner les faits justificatifs à cette situation apportés par l'employeur.

Contestant tout harcèlement, la société réplique que le salarié a refusé de mauvaise foi tous les postes qui lui ont été régulièrement proposés à [Localité 3], en dernier lieu par lettres en juin 2022, août 2022 et octobre 2023, et que, les services de la médecine du travail exigeant que celui-ci ait liminairement accepté un emploi avant de vérifier si son aptitude médicale est compatible ou non avec cet emploi, l'intéressé a tout mis en oeuvre pour rendre impossible son repositionnemement avec une mauvaise volonté récurrente.

Elle produit de nombreuses pièces, parmi lesquelles se trouvent les fiches descriptives des postes proposés à M. [O] aux termes de la lettre du 4 mai 2022 qui contiennent des éléments précis sur les activités attachées à chaque poste et les compétences requises. Elle verse aussi des lettres des 14 juin et 22 août 2022 le relançant afin d'obtenir une réponse, en vain, ainsi qu'une lettre du 30 octobre 2023 lui proposant trois nouveaux postes basés à [Localité 3] ou sa région, présentés comme conformes à son classement et ses compétences.

Les multiples postes, proposés à échéance régulière, correspondant aux compétences et classification du salarié, auxquels celui-ci n'a pas donné suite sans invoquer de motif légitime permettent de retenir que le défaut de fourniture de travail ne se vérifie pas.

Le harcèlement moral n'est pas fondé. Le salarié est débouté de ce chef de demande.

Sur l'obligation de sécurité

L'appelant indique avoir été exposé à l'amiante, ce qui a entraîné une déficience respiratoire pour laquelle il a été reconnu travailleur handicapé, qu'il n'a plus de visite médicale depuis de très nombreuses années alors qu'il aurait dû bénéficier d'un suivi individuel renforcé et qu'après la cessation de l'exposition à l'amiante, le salarié doit bénéficier également d'une visite réalisée par le médecin du travail dans le but d'organiser la surveillance post-exposition ; il soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité.

L'intimée oppose la prescription de cette demande, au motif que les dates de 2017 (date à laquelle il aurait été privé de la possibilité de bénéficier d'une visite médicale de reprise) et 2019 (date du terme du suivi renforcé de son exposition à l'amiante) invoquées par le salarié en première instance, sont antérieures de plus de deux ans à sa saisine et relève au surplus que l'intéressé n'est pas exposé à l'amiante dans un cadre professionnel depuis 2019, n'ayant plus d'activité depuis cette époque et qu'en tout état de cause, il ne démontre pas avoir été exposé à l'amiante ou avoir travaillé dans des lieux amiantés et qu'elle n'a aucune responsabilité dans le fait qu'aucune visite médicale d'aptitude n'a pu avoir lieu depuis 2017, l'attitude de blocage à laquelle il fait référence résultant de son attitude particulièrement agressive à l'égard du médecin du travail puis de son refus récurrent d'honorer les rendez-vous proposés et enfin de son opposition à accepter quelque poste que ce soit.

S'agissant de la prescription invoquée par l'intimée, il est rappelé qu'en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Alors que l'appelant n'invoque aucune date au soutien de sa demande et invoque la permanence d'une situation d'irrespect de ses droits, il n'y a pas lieu à dire la demande prescrite.

Au soutien de sa prétention,M. [O] ne produit qu'une seule pièce, à savoir un courriel adressé le 12 juin 2023 par Mme [J], 'instructeur de dossiers personnes handicapées' à la maison du Rhône de [Localité 4] se référant à un numéro de dossier 'carte mobilité inclusion mention priorité' et lui indiquant qu'il ne peut bénéficier de la carte d'invalidité déclarable aux impôts pour avoir une réduction, aucune décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'étant produite. Cette seule pièce est totalement insuffisante à établir que le salarié a été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.

S'il appartient à l'employeur de justifier avoir satisfait à son obligation de sécurité à l'égard du salarié, force est en l'espèce de constater que le salarié n'articule pas d'élément de fait précis au soutien de sa prétention, ce qui conduit la cour à le débouter de sa demande et à confirmer le jugement sur ce point.

Sur le rappel de prime variable d'activité

L'appelant fait valoir qu'il se retrouve en absence rémunérée uniquement en raison du comportement de l'employeur et réclame un rappel de salaire au titre de la prime variable, à hauteur d'appel, pour les 2020 à 2022.

L'intimée réplique que la demande est infondée dans la mesure où la prime variable annuelle a été supprimée et remplacée en 2019, qu'en tout état de cause, le salarié n'a fourni aucun travail au profit de la collectivité au cours de toute la période non prescrite et n'a fait montre d'aucun professionnalisme alors que cette notion est consusbstantielle à la ratio legis de la prime variable annuelle.

En l'espèce, il ressort de la note d'application CERH-A 14-025 sur la prime variable annuelle que les absences engendrent une proratisation de la rémunération variable.

L'absence du salarié résulte de son comportement obstructif et perdurant dans le temps du fait de ses refus réitérés et sans motif légitime de tous les postes proposés par l'employeur et de son attitude à l'égard des services de la médecine du travail consistant, soit à ne pas honorer les rendez-vous, soit à adopter une attitude inappropriée à l'égard du médecin du travail, celui-ci ayant indiqué à l'entreprise ne plus souhaiter le recevoir en raison de son agressivité et le médecin inspecteur ayant expliqué que tant que M. [O] n'acceptait pas un poste, aucun avis sur son aptitude à un poste ne pouvait être rendu.

Dans ces conditions, la situation de dispense d'activité rémunérée ne pouvant être imputée à un manquement de l'employeur mais résultant de l'attitude de blocage adoptée par le salarié, il convient de constater que celui-ci ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prime variable annuelle. Il est par conséquent débouté de la demande au titre des années 2020 à 2022.

Le jugement est confirmé en ce qu'il juge prescrite la demande pour les années 2012 à 2019, l'appelant n'articulant aucun moyen de droit ni de fait à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement est confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

L'appelant est condamné aux dépens d'appel.

Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en ce qu'il fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au titre du harcèlement moral,

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

DECLARE recevable la demande au titre du harcèlement moral,

DEBOUTE M. [C] [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la prime variable d'activité pour les années 2020 à 2022,

CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties des autres demandes.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence disponible

  • Passage cité
    … dans le fait qu'aucune visite médicale d'aptitude n'a pu avoir lieu depuis 2017, l'attitude de blocage à laquelle il fait référence résultant de son attitude particulièrement agressive à l'égard du médecin du travail puis de son refus récurrent d'honorer les rendez-vous proposés et enfin de son opposition à accepter quelque poste que ce soit. S'agissant de la prescription invoquée par l'intimée, il est rappelé qu'en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Alors que l'appelant n'invoque aucune date au soutien de sa demande et invoque la permanence d'une situation d'irrespect de ses droits, il n'y a pas lieu à dire la demande prescrite. Au soutien de sa prétention,M. [O …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    s de sa lettre de mission en janvier 2016 et de ses refus successifs s'obstinant à postuler sur des emplois au statut de cadre', qu''au regard de son statut protecteur, [1] ne peut pas opérer de mutation d'office qui viendrait modifier son contrat de travail sans son accord', que 'la situation de harcèlement qu'il évoque au regard du manque d'activité et de non-suivi médical sont la conséquence de ses propres décisions', que 'par ailleurs, encore une fois, ces chefs de demande ont fait l'objet d'une décision de la cour d'appel de Lyon et de la Cour de
    et enfin de son opposition à accepter quelque poste que ce soit. S'agissant de la prescription invoquée par l'intimée, il est rappelé qu'en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Alors que l'appelant n'invoque aucune date au soutien de sa demande et invoque la permanence d'une situation d'irrespect de ses droits, il n'y a pas lieu à d
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 9 335,38 euros, ou subsidiairement 6 787,65 euros, à titre de rappel de salaire sur prime variable de 2020 et 2022, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, l'intimée demande à la cour de bien vouloir : - à titre princi
    sa demande et à confirmer le jugement sur ce point. Sur le rappel de prime variable d'activité L'appelant fait valoir qu'il se retrouve en absence rémunérée uniquement en raison du comportement de l'employeur et réclame un rappel de salaire au titre de la prime variable, à hauteur d'appel, pour les 2020 à 2022. L'intimée réplique que la demande est infondée dans la mesure où la prime variable annuelle a été supprimée et remplacée en 2019, qu'en tout état de cause, le salarié n'a fourni aucun travail au profit de la collectivité au
  • Primes / variable
    Voir le contexte
    égard du salarié, force est en l'espèce de constater que le salarié n'articule pas d'élément de fait précis au soutien de sa prétention, ce qui conduit la cour à le débouter de sa demande et à confirmer le jugement sur ce point. Sur le rappel de prime variable d'activité L'appelant fait valoir qu'il se retrouve en absence rémunérée uniquement en raison du comportement de l'employeur et réclame un rappel de salaire au titre de la prime variable, à hauteur d'appel, pour les 2020 à 2022. L'intimée réplique que la demande est infondée dans la
  • Harcèlement moral
    Voir le contexte
    uis le 23 septembre 2023. Le 15 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 19 septembre 2023 : - a accueilli et fait droit à la fin de non-recevoir des demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée, et de paiements de primes pour les années de 2012 à 2019, irrecevables car prescrites, - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - a débouté la société [1] de ses autres demandes et a condamné celle-ci aux entiers dépens. Le
    el. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, 'prononcer le harcèlement moral' et 'l'absence d'irrecevabilité' des demandes de dommages et intérêts en raison de l'absence d'autorité de la chose jugée et de rappels de primes variables d'activité pour les années 2012 à 2019, non prescrites, condamner la société [1] à lui verser les sommes de : * 10 000 euros à titre de domma
  • Discrimination
    Voir le contexte
    - une action ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2020, rejetant son pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 octobre 2018 déclarant irrecevables ses demandes au titre de la discrimination syndicale, dont il a eu connaissance avant le 24 novembre 2009, et le déboutant de ses autres demandes, - une action devant le conseil de prud'hommes de Lyon ayant donné lieu à un jugement du 7 mars 2023, devenu définitif, qui a notamment déclaré sa demande de harcèlement moral irrecevable et i
  • Discrimination syndicale
    Voir le contexte
    - une action ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2020, rejetant son pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 octobre 2018 déclarant irrecevables ses demandes au titre de la discrimination syndicale, dont il a eu connaissance avant le 24 novembre 2009, et le déboutant de ses autres demandes, - une action devant le conseil de prud'hommes de Lyon ayant donné lieu à un jugement du 7 mars 2023, devenu définitif, qui a notamment déclaré sa demande de harcèlement moral irrecevable et infondée, é
  • Obligation de sécurité
    Voir le contexte
    our les années 2012 à 2019, non prescrites, condamner la société [1] à lui verser les sommes de : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 9 335,38 euros, ou subsidiairement 6 787,65 euros, à titre de rappel de salaire sur prime variable de 2020 et 2022, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électron
    celui-ci n'a pas donné suite sans invoquer de motif légitime permettent de retenir que le défaut de fourniture de travail ne se vérifie pas. Le harcèlement moral n'est pas fondé. Le salarié est débouté de ce chef de demande. Sur l'obligation de sécurité L'appelant indique avoir été exposé à l'amiante, ce qui a entraîné une déficience respiratoire pour laquelle il a été reconnu travailleur handicapé, qu'il n'a plus de visite médicale depuis de très nombreuses années alors qu'il aurait dû bénéficier d'un suivi individuel renforcé et qu'après la c
    et qu'après la cessation de l'exposition à l'amiante, le salarié doit bénéficier également d'une visite réalisée par le médecin du travail dans le but d'organiser la surveillance post-exposition ; il soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité. L'intimée oppose la prescription de cette demande, au motif que les dates de 2017 (date à laquelle il aurait été privé de la possibilité de bénéficier d'une visite médicale de reprise) et 2019 (date du terme du suivi renforcé de son exposition à l'amiante) invoquées par le salarié en première
  • Inaptitude / reclassement
    Voir le contexte
    é invoque les faits suivants au soutien du harcèlement moral dont il estime être victime : - se trouver en absence rémunérée depuis la date de sa visite médicale de reprise du 29 mai 2019, à l'issue de laquelle aucun avis d'aptitude ou d'inaptitude n'a été rendu par la médecine du travail, relevant que les prétendus postes proposés par la société ne mentionnent aucunement le lieu précis d'affectation ainsi que notamment les horaires, en renvoyant à une lettre du 4 mai 2022 de l'employeur, - un isolement et une mise à l'écart depuis de très
  • Médecine du travail
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    lus de visite médicale depuis de très nombreuses années alors qu'il aurait dû bénéficier d'un suivi individuel renforcé et qu'après la cessation de l'exposition à l'amiante, le salarié doit bénéficier également d'une visite réalisée par le médecin du travail dans le but d'organiser la surveillance post-exposition ; il soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité. L'intimée oppose la prescription de cette demande, au motif que les dates de 2017 (date à laquelle il aurait été privé de la possibilité de bénéficier d'une visite médical
  • Handicap / aménagement
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    cèlement moral n'est pas fondé. Le salarié est débouté de ce chef de demande. Sur l'obligation de sécurité L'appelant indique avoir été exposé à l'amiante, ce qui a entraîné une déficience respiratoire pour laquelle il a été reconnu travailleur handicapé, qu'il n'a plus de visite médicale depuis de très nombreuses années alors qu'il aurait dû bénéficier d'un suivi individuel renforcé et qu'après la cessation de l'exposition à l'amiante, le salarié doit bénéficier également d'une visite réalisée par le médecin du travail dans le but d'organiser la s
  • Procédure prud'homale
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    sonnel entre 2006 et 2016, animateur fédéral de la [4] entre 2007 et 2014 et défenseur syndical entre 2016 et novembre 2022. Il dispose d'un mandat de conseiller du salarié depuis le 23 septembre 2023. Le 15 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 19 septembre 2023 : - a accueilli et fait droit à la fin de non-recevoir des demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée, et de paiements de primes pour les années de 2012 à 2019, irrecevab
    la cour d'appel de Lyon du 12 octobre 2018 déclarant irrecevables ses demandes au titre de la discrimination syndicale, dont il a eu connaissance avant le 24 novembre 2009, et le déboutant de ses autres demandes, - une action devant le conseil de prud'hommes de Lyon ayant donné lieu à un jugement du 7 mars 2023, devenu définitif, qui a notamment déclaré sa demande de harcèlement moral irrecevable et infondée, étant relevé que dans les motifs de la décision, il est indiqué que M. [O] fait valoir que son poste d'assistant métier gestionnaire de moyens in

Mentions dans le texte

  • Salaire / rémunération
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    rs que cette notion est consusbstantielle à la ratio legis de la prime variable annuelle. En l'espèce, il ressort de la note d'application CERH-A 14-025 sur la prime variable annuelle que les absences engendrent une proratisation de la rémunération variable. L'absence du salarié résulte de son comportement obstructif et perdurant dans le temps du fait de ses refus réitérés et sans motif légitime de tous les postes proposés par l'employeur et de son attitude à l'égard des services de la médecine du travail consistant, soit à ne pas honorer
  • Primes / variable
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    rs que cette notion est consusbstantielle à la ratio legis de la prime variable annuelle. En l'espèce, il ressort de la note d'application CERH-A 14-025 sur la prime variable annuelle que les absences engendrent une proratisation de la rémunération variable. L'absence du salarié résulte de son comportement obstructif et perdurant dans le temps du fait de ses refus réitérés et sans motif légitime de tous les postes proposés par l'employeur et de son attitude à l'égard des services de la médecine du travail consistant, soit à ne pas honorer les rend
  • Harcèlement moral
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    é privé d'emploi que par son refus de la lettre de mission qui lui a été proposée en janvier 2016 et que depuis lors, il refuse sciemment tous les postes qui lui sont proposés afin que son intitulé d'emploi ne change pas', qu'au soutien du harcèlement moral, le salarié a invoqué en particulier une absence de mission confiée et une désorganisation du service médical par l'absence de médecin du travail ayant participé à la dégradation de ses conditions de travail et que 'le conseil a constaté à plusieurs reprises que M. [O] ne s'est trouvé privé d'activ
  • Médecine du travail
    Voir le contexte
    s postes qui lui sont proposés afin que son intitulé d'emploi ne change pas', qu'au soutien du harcèlement moral, le salarié a invoqué en particulier une absence de mission confiée et une désorganisation du service médical par l'absence de médecin du travail ayant participé à la dégradation de ses conditions de travail et que 'le conseil a constaté à plusieurs reprises que M. [O] ne s'est trouvé privé d'activité que par suite de son refus de sa lettre de mission en janvier 2016 et de ses refus successifs s'obstinant à postuler sur des emplois au statut
    ntés et qu'elle n'a aucune responsabilité dans le fait qu'aucune visite médicale d'aptitude n'a pu avoir lieu depuis 2017, l'attitude de blocage à laquelle il fait référence résultant de son attitude particulièrement agressive à l'égard du médecin du travail puis de son refus récurrent d'honorer les rendez-vous proposés et enfin de son opposition à accepter quelque poste que ce soit. S'agissant de la prescription invoquée par l'intimée, il est rappelé qu'en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution
  • Handicap / aménagement
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    férant à un numéro de dossier 'carte mobilité inclusion mention priorité' et lui indiquant qu'il ne peut bénéficier de la carte d'invalidité déclarable aux impôts pour avoir une réduction, aucune décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'étant produite. Cette seule pièce est totalement insuffisante à établir que le salarié a été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle. S'il appartient à l'employeur de justifier avoir satisfait à son obligation de sécurité à l'égard du salarié, force est en l'espèce de
  • Procédure prud'homale
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    PPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 01 OCTOBRE 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06936 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN3U Décision déférée à la cour : jugement du 19 septembre 2023 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° 22/05542 APPELANT Monsieur [C] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au bar

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/05542 · 19 septembre 2023
Identifiant source
6ac0f3e4c27382d099f76e9e

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