Cour d'appel de Lyon
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 2 octobre 2026RG n° 23/07351
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [W] tendant à la nullité du procès-verbal de conciliation en date du 7 février 2018.
La cour déclare recevable la demande de Mme [T] [W] tendant à la nullité du procès-verbal de conciliation en date du 7 février 2018 mais la rejette.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
- Entretien préalable
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [W] tendant à la nullité du procès-verbal de conciliation en date du 7 février 2018
Lire ce passageDéclare recevable la demande de Mme [T] [W] tendant à la nullité du procès-verbal de conciliation en date du 7 février 2018 mais la rejette
Lire ce passage- Autres dispositions
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Lire ce passage - Autres dispositions
Condamne Mme [T] [W] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Lire ce passage - Dates
Après avoir été convoquée le 4 août 2017 à un entretien préalable fixé au 16 août suivant, elle a été licenciée pour absence prolongée désorganisant l'activité de l'établissement et nécessitant son remplacement définitif le 21 août 2017.
Lire ce passage - Dates
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 8 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse.
Lire ce passage - Dates
Par déclaration du 25 septembre 2023, Mme [W] a interjeté appel du jugement.
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Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mai 2026 ;
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Document officiel
Texte intégral
AFFAIRE [D]
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 23/07351 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGXI
[W]
C/
Association [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 07 Septembre 2023
RG : 21/00850
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 02 Octobre 2026
APPELANTE :
[T] [W]
née le 28 Août 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Association [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laetitia PIERRE, avocat au barreau de LYON,
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 02 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [W] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 20 juin 2011, avec reprise d'ancienneté au 30 août 2006, par l'association [2], qui a ensuite fusionné avec une autre entité pour devenir l'association [1] et qui gère des établissement en charge d'activités d'accueil et de services dans le champ du handicap, de la protection de l'enfance et de la précarité, en qualité de chef de service éducatif, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 5 septembre 2016.
Après avoir été convoquée le 4 août 2017 à un entretien préalable fixé au 16 août suivant, elle a été licenciée pour absence prolongée désorganisant l'activité de l'établissement et nécessitant son remplacement définitif le 21 août 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 8 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse.
Lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 7 février 2018, un procès-verbal de conciliation totale a été signé, en ces termes :
'L'Association [Localité 4] CCASS SANTE [3] propose à Madame [T] [W] qui l'accepte la somme nette de toutes charges sociales, CSG et CRDS, d'un montant de 20 600 € (vingt mille six cents euros) à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, constitutive de dommages et intérêts.
Cette somme sera réglée par chèque bancaire libellé à l'ordre de [T] [W], sous huitaine à compter du présent procès-verbal.
La présente conciliation entraîne désistement d'instance et d'action entre les parties pour toutes les contestations survenues à ce jour, nées ou à naître, et relatives au contrat de travail en cause. En cas de non-exécution du procès-verbal de conciliation, les éventuels frais d'exécution forcée seront à la charge du débiteur.
L'extrait du présent procès-verbal délivré en application des dispositions de l'article R.1454-11 du Code du travail vaut titre exécutoire.
Après lecture, les parties ont signé avec le présent et le greffier.'.
Le 30 mars 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger nul le procès-verbal de conciliation et formuler des réclamations de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil a déclaré prescrites les demandes de la salariée et rejeté la réclamation de l'association [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 septembre 2023, Mme [W] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2026 par Mme [W] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2026 par l'association [1] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mai 2026 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le sursis à statuer :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour se prononcer sur une demande de sursis à statuer ; que dès lors, et ainsi que le sollicite l'association [1] , la cour se déclare dès lors incompétente pour statuer sur la réclamation présentée de ce chef ;
- Sur la nullité du procès-verbal de conciliation :
- Sur la recevabilité :
Attendu qu'aux termes de l'article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' ;
Attendu qu'en l'espèce l'action de Mme [W], qui tend à la nullité du procès-verbal de conciliation dressé le 7 février 2018 destiné à mettre fin au litige l'opposant à son l'employeur, n'est pas prescrite pour avoir été diligentée le 30 mars 2021, soit dans les cinq années suivant la date de cette transaction contestée par le bureau de conciliation ; qu'elle est donc recevable ;
- Sur le fond :
Attendu que Mme [W] soutient que le bureau de conciliation et d'orientation n'a pas vérifié que chacune des parties était informée de ses droits respectifs et que ceux-ci ont donc été préservés ;
Attendu toutefois qu'une telle affirmation n'est corroborée pas aucun élément ; que, contrairement à ce qu'affirme la salariée, le procès-verbal de conciliation ne fournit en lui-même aucune indication à ce titre ; que la circonstance que Mme [W] n'a pas été assistée d'un avocat à l'audience du bureau ne permet pas de retenir que les membres du bureau auraient été inactifs, alors même que l'association [1] n'était pas non plus assistée par un conseil et que la salariée avait été informée dès sa requête de ses droits et de la possibilité de se faire assister ; qu'il en est de même de la circonstance que Mme [W] aurait été dans un état de vulnérabilité susceptible d'altérer ses capacités à défendre ses intérêts ; qu'en tout état de cause la cour observe d'une part que Mme [W] n'invoque pas l'existence d'un vice du consentement, d'autre part que les certificats médicaux produits ne démontrent pas qu'au jour de l'audience de conciliation elle n'était pas physiquement apte à apprécier l'étendue de ses droits et comprendre la portée de l'accord conclu ;
Attendu que, par suite, la cour déboute Mme [W] de sa demande tendant à la nullité du procès-verbal de conciliation ;
- Sur les demandes afférentes au licenciement :
Attendu que, selon l'article 2052 du code civil : 'La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.' ;
Attendu que, la transaction contenue dans le procès-verbal de conciliation - laquelle porte sur les contestations relatives à la rupture du contrat de travail - ayant mis fin à l'instance prud'homale, les demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, de solde d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de solde d'indemnité de licenciement ainsi que celle tendant à la rupture des documents de rupture rectifiés sont irrecevables ;
- Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail :
Attendu, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. / Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.' ;
Que, selon l'article L. 3245-1 du même code : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' ;
Attendu qu'en l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 30 mars 2021, soit plus de trois ans après la rupture du contrat de travail, l'ensemble des demandes de Mme [W] liées à l'exécution de son contrat de travail - qu'elles soient salariales ou indemnitaires - sont prescrites et donc irrecevables ;
Que la cour remarque que l'interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse est sans incidence dès lors d'une part qu'elle ne tendait pas au même but que les présentes demandes comme ne portant que la rupture du contrat de travail, d'autre part qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre la date de la nouvelle saisine d'un conseil de prud'hommes et celle du procès-verbal de conciliation ;
Qu'elle considère par ailleurs, en réponse aux objections de Mme [W] , que la circonstance qu'un procès-verbal de conciliation a été établi le 7 février 2018 ne l'empêchait pas d'agir ; qu'elle ne peut donc invoquer la suspension de la prescription prévue à l'article 2234 du code civil ;
Attendu que, par suite, la cour retient que les demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour non information des droits à repos, d'astreintes, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de loyauté, de prévention et de sécurité, ainsi que celles tendant à la remise d'un bulletin de paie rectifié sont irrecevables ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de sursis à statuer,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [W] tendant à la nullité du procès-verbal de conciliation en date du 7 février 2018,
Statuant à nouveau sur le chef réformés et ajoutant,
Déclare recevable la demande de Mme [T] [W] tendant à la nullité du procès-verbal de conciliation en date du 7 février 2018 mais la rejette,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [T] [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
4 références disponibles
Passage cité
… eprise d'ancienneté au 30 août 2006, par l'association [2], qui a ensuite fusionné avec une autre entité pour devenir l'association [1] et qui gère des établissement en charge d'activités d'accueil et de services dans le champ du handicap, de la protection de l'enfance et de la précarité, en qualité de chef de service éducatif, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 5 septembre 2016. Après avoir été convoquée le 4 août 2017 à un entretien préalable fixé au 16 août suivant, elle a été licenciée pour absence prolongée désorganisant l'activité de l'établissement et nécessitant son remplacement définitif le 21 août 2017. Contestant le bien-fondé de cette me …
- R. 1454-11Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… du présent procès-verbal. La présente conciliation entraîne désistement d'instance et d'action entre les parties pour toutes les contestations survenues à ce jour, nées ou à naître, et relatives au contrat de travail en cause. En cas de non-exécution du procès-verbal de conciliation, les éventuels frais d'exécution forcée seront à la charge du débiteur. L'extrait du présent procès-verbal délivré en application des dispositions de l'article R.1454-11 du Code du travail vaut titre exécutoire. Après lecture, les parties ont signé avec le présent et le greffier.'. Le 30 mars 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger nul le procès-verbal de conciliation et formuler des réclamations de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil a déclaré prescrites les demandes de la salariée et rejeté la réclamation de l'ass …
- L. 1471-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… l'instance prud'homale, les demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, de solde d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de solde d'indemnité de licenciement ainsi que celle tendant à la rupture des documents de rupture rectifiés sont irrecevables ; - Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail : Attendu, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. / Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.' ; Que, selon l'article L. 3245-1 du même code : 'L'action en paiement ou en répéti …
- L. 3245-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. / Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.' ; Que, selon l'article L. 3245-1 du même code : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' ; Attendu qu …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
à apprécier l'étendue de ses droits et comprendre la portée de l'accord conclu ; Attendu que, par suite, la cour déboute Mme [W] de sa demande tendant à la nullité du procès-verbal de conciliation ; - Sur les demandes afférentes au licenciement : Attendu que, selon l'article 2052 du code civil : 'La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.' ; Attendu que, la transaction contenue dans le procès-verbal de conciliation - laquelle porte sur les contestati
tion contenue dans le procès-verbal de conciliation - laquelle porte sur les contestations relatives à la rupture du contrat de travail - ayant mis fin à l'instance prud'homale, les demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, de solde d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de solde d'indemnité de licenciement ainsi que celle tendant à la rupture des documents de rupture rectifiés sont irrecevables ; - Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail : Attendu, d'une p
- Nullité du licenciement
Voir le contexte
tion contenue dans le procès-verbal de conciliation - laquelle porte sur les contestations relatives à la rupture du contrat de travail - ayant mis fin à l'instance prud'homale, les demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, de solde d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de solde d'indemnité de licenciement ainsi que celle tendant à la rupture des documents de rupture rectifiés sont irrecevables ; - Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail : Attendu, d'une part,
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
- laquelle porte sur les contestations relatives à la rupture du contrat de travail - ayant mis fin à l'instance prud'homale, les demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, de solde d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de solde d'indemnité de licenciement ainsi que celle tendant à la rupture des documents de rupture rectifiés sont irrecevables ; - Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail : Attendu, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'artic
a rupture du contrat de travail - ayant mis fin à l'instance prud'homale, les demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, de solde d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de solde d'indemnité de licenciement ainsi que celle tendant à la rupture des documents de rupture rectifiés sont irrecevables ; - Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail : Attendu, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l'exécutio
- Transaction / protocole
Voir le contexte
le a été signé, en ces termes : 'L'Association [Localité 4] CCASS SANTE [3] propose à Madame [T] [W] qui l'accepte la somme nette de toutes charges sociales, CSG et CRDS, d'un montant de 20 600 € (vingt mille six cents euros) à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, constitutive de dommages et intérêts. Cette somme sera réglée par chèque bancaire libellé à l'ordre de [T] [W], sous huitaine à compter du présent procès-verbal. La présente conciliation entraîne désistement d'instance et d'action entre les parties pour toutes les co
- Contrat de travail
Voir le contexte
introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.' ; Attendu que, la transaction contenue dans le procès-verbal de conciliation - laquelle porte sur les contestations relatives à la rupture du contrat de travail - ayant mis fin à l'instance prud'homale, les demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, de solde d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de solde d'indemnité de licenciement ainsi que celle tendant à la rupture des documents de rupture rec
olde d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de solde d'indemnité de licenciement ainsi que celle tendant à la rupture des documents de rupture rectifiés sont irrecevables ; - Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail : Attendu, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son dr
- Travail dissimulé
Voir le contexte
s congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour non information des droits à repos, d'astreintes, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de loyauté, de prévention et de sécurité, ainsi que celles tendant à la remise d'un bulletin de paie rectifié sont irrecevables ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
er son droit. / Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.' ; Que, selon l'article L. 3245-1 du même code : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes due
- Congés payés
Voir le contexte
rte sur les contestations relatives à la rupture du contrat de travail - ayant mis fin à l'instance prud'homale, les demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, de solde d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de solde d'indemnité de licenciement ainsi que celle tendant à la rupture des documents de rupture rectifiés sont irrecevables ; - Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail : Attendu, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du co
e l'empêchait pas d'agir ; qu'elle ne peut donc invoquer la suspension de la prescription prévue à l'article 2234 du code civil ; Attendu que, par suite, la cour retient que les demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour non information des droits à repos, d'astreintes, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manquement aux obligatio
2234 du code civil ; Attendu que, par suite, la cour retient que les demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour non information des droits à repos, d'astreintes, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de loyauté, de prévention et de sécurité, ainsi que celles tendant à la remise d'un bulletin de paie recti
- Heures supplémentaires
Voir le contexte
é établi le 7 février 2018 ne l'empêchait pas d'agir ; qu'elle ne peut donc invoquer la suspension de la prescription prévue à l'article 2234 du code civil ; Attendu que, par suite, la cour retient que les demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour non information des droits à repos, d'astreintes, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manque
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
présent procès-verbal délivré en application des dispositions de l'article R.1454-11 du Code du travail vaut titre exécutoire. Après lecture, les parties ont signé avec le présent et le greffier.'. Le 30 mars 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger nul le procès-verbal de conciliation et formuler des réclamations de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil a déclaré prescrites les demandes de la salariée et rejeté la réclamation de l'association [1] sur le fondement de l'
Mentions dans le texte
- Licenciement
Voir le contexte
avail : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. / Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.' ; Que, selon l'article L. 3245-1 du même code : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
- Contrat de travail
Voir le contexte
dre de [T] [W], sous huitaine à compter du présent procès-verbal. La présente conciliation entraîne désistement d'instance et d'action entre les parties pour toutes les contestations survenues à ce jour, nées ou à naître, et relatives au contrat de travail en cause. En cas de non-exécution du procès-verbal de conciliation, les éventuels frais d'exécution forcée seront à la charge du débiteur. L'extrait du présent procès-verbal délivré en application des dispositions de l'article R.1454-11 du Code du travail vaut titre exécutoire. Après lecture, l
- Handicap / aménagement
Voir le contexte
11, avec reprise d'ancienneté au 30 août 2006, par l'association [2], qui a ensuite fusionné avec une autre entité pour devenir l'association [1] et qui gère des établissement en charge d'activités d'accueil et de services dans le champ du handicap, de la protection de l'enfance et de la précarité, en qualité de chef de service éducatif, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Mme [W] a été placée en arrêt de
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
ssement en charge d'activités d'accueil et de services dans le champ du handicap, de la protection de l'enfance et de la précarité, en qualité de chef de service éducatif, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 5 septembre 2016. Après avoir été convoquée le 4 août 2017 à un entretien préalable fixé au 16 août suivant, elle
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
AFFAIRE [D] DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 23/07351 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGXI [W] C/ Association [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 07 Septembre 2023 RG : 21/00850 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 02 Octobre 2026 APPELANTE : [T] [W] née le 28 Août 1958 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEA
oût suivant, elle a été licenciée pour absence prolongée désorganisant l'activité de l'établissement et nécessitant son remplacement définitif le 21 août 2017. Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 8 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse. Lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 7 février 2018, un procès-verbal de conciliation totale a été signé, en ces termes : 'L'Association [Localité 4] CCASS SANTE [3] propose à Madame [T] [W] qui l'accepte la somme nette de toutes charges social
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 7 septembre 2023
- Identifiant source
- 6ac0c1a1c27382d099ea177f
