Code du travail
Article R. 1454-11 : texte et décisions associées
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Article R. 1454-11
En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré. Il vaut titre exécutoire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-15.205
Cour de cassationAux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu. Selon l'article R. 1454 -11 du code du travail, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, 13/01011
Cour d'appelEn l'espèce, dans la mesure où le licenciement était connu du demandeur, bien avant qu'il soit mis un terme à la première instance qu'il avait engagée, les demandes d'indemnisation fondées sur ce licenciement, et de rappel de salaire, présentées dans le cadre d'une instance introduite postérieurement, sont irrecevables, étant relevé que le procès-verbal de conciliation qui vaut titre exécutoire selon l'article R. 1454-11 du code du travail, a mis un terme au fond du litige, et produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond. En conséquence le jugement déféré doit être confirmé. M. X... ne peut tirer de l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 novembre 2010 (affaire 0970404) aucune conséquence applicable en l'espèce.
Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, 13/00735
Cour d'appelEn l'espèce, dans la mesure où le licenciement était connu du demandeur, bien avant qu'il soit mis un terme à la première instance qu'il avait engagée, les demandes d'indemnisation fondées sur ce licenciement, et de rappel de salaire, présentées dans le cadre d'une instance introduite postérieurement, sont irrecevables, étant relevé que le procès-verbal de conciliation qui vaut titre exécutoire selon l'article R. 1454-11 du code du travail, a mis un terme au fond du litige, et produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond. En conséquence le jugement déféré doit être confirmé. M. X...ne peut tirer de l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 novembre 2010 (affaire 0970404) aucune conséquence applicable en l'espèce.
Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, 13/01010
Cour d'appelEn l'espèce, dans la mesure où le licenciement était connu du demandeur, bien avant qu'il soit mis un terme à la première instance qu'il avait engagée, les demandes d'indemnisation fondées sur ce licenciement, et de rappel de salaire, présentées dans le cadre d'une instance introduite postérieurement, sont irrecevables, étant relevé que le procès-verbal de conciliation qui vaut titre exécutoire selon l'article R. 1454-11 du code du travail, a mis un terme au fond du litige, et produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond. En conséquence le jugement déféré doit être confirmé. M. X... ne peut tirer de l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 novembre 2010 (affaire 0970404) aucune conséquence applicable en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.800
Cour de cassation000 € reçue par la salariée était inférieure aux demandes et sans constater qu'en percevant cette somme et signant les documents la salariée était bien informée de ses droits relatifs à la poursuite de son contrat de travail avec le repreneur, alors qu'elle contestait y avoir renoncé, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1411-1 R 1454-10 et R 1454-11 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil 2° Alors que de plus, l'acquiescement à une demande emporte reconnaissance de prétentions de l'adversaire ; qu'en énonçant qu'en se désistant de ses propres demandes en paiements de salaires et indemnités et en résiliation du contrat de travail, la salariée avait acquiescé à la demande de résiliation judiciaire qu'elle avait elle-même formée la cour d'appel a violé les articles 408 et 394…
Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2012, 11/02532
Cour d'appelC'est, par contre, à juste titre, que Mme Y... fait valoir qu'il a été définitivement mis fin au litige par la conclusion, le 17 octobre 2011, devant le bureau de conciliation du conseil des Prud'hommes saisi au fond des mêmes demandes que celles préalablement soumises à la formation de référé, d'une conciliation totale ayant donné lieu, en application de l'article R. 1454-11 du code du travail, à l'établissement d'un procès-verbal de conciliation valant titre exécutoire, et c'est également à juste titre qu'elle soutient que l'employeur aurait dû, en vertu de ce procès-verbal de conciliation dont les termes ont été ci-dessus rappelés, se désister du présent appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-14.541
Cour de cassation314-6 du code de l'action sociale que sa décision d'appliquer la CCN 51 et son avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 était soumise à un agrément ministériel, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 2044 du code civil, L. 1411-1, R. 1454-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-68.415
Cour de cassationdû à cette réduction du temps de travail ; que par jugements du 20 juin 2008, le conseil de prud'hommes a annulé les transactions et les procès-verbaux de conciliation, et condamné l'employeur à payer aux salariés des rappels de salaire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2044 du code civil, L. 1411-1, R. 1454-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.272
Cour de cassation; que l'absence de concessions réciproques n'est pas un cas de nullité du contrat judiciaire ; qu'en annulant le procès-verbal de conciliation totale dressée le 19 mars 2007 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, aux motifs qu'il ne contenait pas de concessions réciproques entre les parties, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles R. 1454-10, R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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