Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 octobre 2020, 18/01307
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 22/10/2020
- Numéro d'affaire
- 18/01307
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Résumé
FB N° RG 18/01307 N° Portalis DBVM-V-B7C-JONH N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Laurent JACQUEMOND-COLLET la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER…
Texte de la décision
FB N° RG 18/01307 N° Portalis DBVM-V-B7C-JONH N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Laurent JACQUEMOND-COLLET la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 22 OCTOBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG F 17/00681) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 15 février 2018 suivant déclaration d'appel du 19 mars 2018 APPELANTE : Mme [Z] [T] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substitué par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/5976 du 15/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE), INTIMEE : SAS AVENIR LAND, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 311 285 068 000 20, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me François SIMON de la SELARL COLBERT ALPES, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M.
Frédéric BLANC, Conseiller, M.
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience du 25 juin 2020 tenue à publicité restreinte en raison de l'état d'urgence sanitaire, M.
Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, assisté de M.
Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 octobre 2020.
EXPOSE DU LITIGE : Du 16 mars 2012 au 31 octobre 2015, Madame [Z] [T] a travaillé selon 24 contrats de travail à durée déterminée pour la société AVENIR LAND, exploitante du parc d'attraction nommé [7].
Les contrats étaient saisonniers à temps partiel sauf ceux à temps plein des 12 avril 2014, 8 novembre 2014, 29 au 30 novembre 2014, 6 au 7 décembre 2014, 13 au 14 décembre 2014, 20 décembre 2014, 28 mars 2015, 6 avril 2015, 11 au 12 avril, 24 juin au 30 août 2015, 31 août 2015, 12 au 13 septembre 2015, 19 au 20 septembre 2015, 26 au 27 septembre 2015, 3 au 4 octobre 2015, 10 au 11 octobre 2015, 17 au 31 octobre 2015 et engageaient Madame [T] comme opératrice d'attraction et agente d'accueil et une fois comme maquilleuse.
Les contrats sont soumis à l'accord d'entreprise portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 15 novembre 2000, modifié par avenant du 6 avril 2011.
L'accord d'entreprise permet selon certaines conditions l'annualisation du temps de travail tant pour les contrats à temps partiels que ceux à temps plein.
Madame [T] a été reconnue comme travailleur handicapé par la CDAPH.
Le 17 mai 2012, Madame [T] a été agressée par un client sur l'attraction LA BAMBA.
Cette agression a été reconnue en accident de travail.
Le 18 juin 2012, Madame [T] a fait l'objet d'une visite de la médecine du travail ; de laquelle il est ressorti que Madame [T] a été autorisée à reprendre le travail avec la mention «'sans port de charges lourdes, sans station débout statique prolongée ».