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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 avril 2025, 21/03518

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Date
08/04/2025
Numéro d'affaire
21/03518

Résumé

C1 N° RG 21/03518 N° Portalis DBVM-V-B7F-LAAP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL SABATIER la AARPI CAP CONSEIL la SELAS FIDAL COUR D'APPEL DE…

Texte de la décision

C1 N° RG 21/03518 N° Portalis DBVM-V-B7F-LAAP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL SABATIER la AARPI CAP CONSEIL la SELAS FIDAL COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 08 AVRIL 2025 Appel d'une décision (N° RG 19/00227) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence en date du 30 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021 APPELANT : Monsieur [X] [N] né le 27 Janvier 1967 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER, avocat au barreau de Valence INTIMEES : Association AGS CGEA [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Valence S.E.L.A.R.L. [B], ès qualités de mandataire ad hoc de la société SODITER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Anne marie VIELJEUF de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de Valence COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, M.

Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 08 avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [N] a été embauché par la société Soditer à compter du 22 mars 1994 en qualité de technicien selon contrat de travail à durée indéterminée.

A compter du 1er octobre 2002, M. [N] a été promu cadre, niveau VII, échelon 3 selon la classification de la convention collective du commerce de gros.

Par avenant en date du 25 avril 2005, les parties ont prévu que la durée de travail du salarié serait soumise à une convention de forfait annuel en jours à effet au 1er mai 2005 au visa de la convention collective du commerce de gros.

Par une première requête en date du 1er juin 2015, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence afin de solliciter l'annulation de la convention de forfait en jours et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

Le 14 décembre 2018, M. [N] s'est vu notifier verbalement une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception le 14 décembre 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 décembre 2018, sa mise à pied à titre conservatoire étant confirmée.

Le 9 janvier 2019, M. [N] a été licencié pour faute grave pour avoir tenu des propos racistes à l'un des collaborateurs de l'entreprise.

Par une seconde requête, en date du 26 juin 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement des indemnités afférentes à une rupture injustifiée de la relation de travail.

Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Soditer et désigné la SELARL [B] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.

Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a statué sur les demandes formulées par M. [N] dans le cadre de sa première saisine, jugement devenu définitif et passé en force de chose jugée, et a fixé au passif de la liquidation de la société Soditer les créances de M. [N] à titre de de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de sa reclassification à un niveau supérieur.

Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a : Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [N] dans le cadre de la présente instance, Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mis les dépens de l'instance à la charge de M. [N].