Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 février 2021, 18/02181
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 02/02/2021
- Numéro d'affaire
- 18/02181
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Résumé
PS N° RG 18/02181 N° Portalis DBVM-V-B7C-JQ2T N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES la SELARL BGLM COUR D'APPEL DE GREN…
Texte de la décision
PS N° RG 18/02181 N° Portalis DBVM-V-B7C-JQ2T N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES la SELARL BGLM COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 02 FEVRIER 2021 Appel d'une décision (N° RG F14/00090) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP en date du 16 avril 2018 suivant déclaration d'appel du 15 mai 2018 APPELANT : M. [E] [X] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : SAS SUDALP II, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Corinne PELLEGRIN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2020, M.
Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de M.
Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M.
Victor BAILLY, juriste assistant, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 février 2021.
Exposé du litige : Selon contrat à durée indéterminée du 28 juin 2010, M.[X] a été recruté par la SAS Sudalp II en qualité de boucher.
Le 9 août 2011, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 juillet 2013.
Le 6 août 2013, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte à occuper son poste de travail tout en précisant qu'il pouvait être reclassé sur un autre poste.
Le 27 septembre 2013, ce salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 juin 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Gap d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 16 avril 2018, le conseil des prud'hommes de Gap a : - Dit que le licenciement de M. [X] est pour inaptitude ; - Condamné la Sudalp II à lui verser la somme de 195 € à titre d'indemnité pour temps d'habillage ; - L'a condamné à lui la somme de 1.849,35 € au titre de la prime de bilan ; - L'a condamné à lui verser la somme de 1.924,06 € au titre du 13ème mois ; - L'a condamné à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - L'a condamné aux entiers dépens ; - Dit qu'il n'y pas lieu à exécutions provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à hauteur de 1.924,06 € bruts ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 15 mai 2018, M.[X] a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions du 14 août 2018, M. [X] demande de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Gap uniquement ce qu'il a : - Condamné la SAS Sudalp II à lui verser la somme de 195 € à titre d'indemnité pour temps d'habillage ; - L'a condamné à lui verser la somme de 1.849,35 € au titre de la prime de bilan pour l'année 2012 ; - L'a condamné à lui verser la somme de 1.924,06 € au titre de la prime annuelle 13èmemois ( pour l'année 2012); - L'a condamné à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, sauf à porter ce montant en cause d'appel à la somme de 3.000 € ; - Condamner la société aux entiers dépens ; Statuant à nouveau et réformant le jugement pour le reste : - Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que son salaire de base correspond à 151,67 heures de travail effectif, hors rémunération des temps de pause, et condamner en conséquence l'employeur à lui régler 1.611,85 € au titre des rappels de temps de pause, outre la somme de 161,18 € au titre des congés payés afférents ; - Condamner l'employeur au paiement de la somme de 253,55 € à titre de rappels de salaires sur les heures de nuit, outre la somme de 25,35 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 4,65 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 11,44 € à titre de rappels de salaires au titre des heures du dimanche, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 96,20 € - 2020,26 € - 1924,06 € au titre du solde de prime de treizième mois prime annuelle pour l'année 2011, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 1851,80 € à titre de rappel sur la prime de treizième mois prime annuelle ( pour l'année 2013), avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 2.486,48 € au titre de la prime de bilan pour l'année 2011, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 1.468,66 € au titre de la prime de bilan pour l'année 2013, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 309,68 € au titre du solde d'indemnité de licenciement, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 192,40 € au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 19,24 € au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 78.810,86 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice financier subi lié à la perte de son emploi, liée à la faute inexcusable de son employeur, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour licenciement vexatoire, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 48.483,60 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Ordonner la communication des bulletins de salaires rectifiés sur la base du salaire revalorisé de tous ses éléments pour la période du 26 juin 2010 au 29 novembre 2013, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - Ordonner la communication de l'attestation destinée à la CPAM d'août 2011, rectifiée du salaire de base, ainsi qu'une attestation pôle emploi rectifiée comprenant l'ensemble des rappels de salaires et de primes, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - Ordonner l'affichage de l'arrêt à intervenir à chaque entrée de la SAS Sudalp II pendant une durée de 6 mois ; - La condamner au paiement de la somme de la somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.