Code du travail
Article L. 3122-30 : texte et décisions associées
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Article L. 3122-30
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-29, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures.
Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-30
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 février 2021, 18/02181
Cour d'appel, que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit, qu'est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30, soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles et que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.368
Cour de cassationfournit un décompte annuel des heures considérées ; que l'article L.3122-31 du code du travail dispose : "est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L.3.122-29 ou à l'article L.3122-30 ; soit accompli, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles...." ; qu'en l'absence de définition par une convention ou un accord collectif de travail étendu, l'article R.3122-8 du code du travail précise : "est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L.3122-31, le travailleur qui accomplit, pendant une période de 12 mois consécutifs, deux cent…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.375
Cour de cassation3/ ALORS QUE dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'article L 3122-31 du Code du travail disposait qu' est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.377
Cour de cassation3/ ALORS QUE dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'article L. 3122-31 du Code du travail disposait qu'est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-14.269
Cour de cassationAttendu que selon l'article L. 3122-31 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui, soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 à savoir entre 21 heures et 6 heures ou à l'article L. 3122-30, soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles ; que dans ces conditions, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.568
Cour de cassation; qu'elle n'a pas d'avantage pu saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'affectation à des poste de nuit, cette demande d'autorisation devant obligatoirement s'accompagner de l'avis de l'inspecteur des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel s'il en existe, ce qui n'était pas possible en l'absence de délégués syndicaux ; qu'aux termes de l'article L.3122-30 du Code du travail, « par dérogation aux dispositions de l'article L.3122-29, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographique, de spectacles vivants et de discothèque, la période du travail de nuit peut être fixée entre 24 et 7 heures ; qu'une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555
Cour de cassationcontentieux ne s'était révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et violé les articles 2277 du code civil, L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail) et L.213-1-1 du code du travail (L.3122-29 et L.3122-30 du code du travail) ; 2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent retenir au soutien de leur décision des moyens sur lesquelles ils n'ont pas invité les parties à s'expliquer ; que l'absence d'un débat contradictoire résulte de ce que le rappel des prétentions puis de la position des parties ne relate pas les moyens litigieux ; qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, ni du rappel des prétentions ou de la position des parties que le moyen…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.560
Cour de cassationcontentieux ne s'était révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et violé les articles 2277 du code civil, L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail) et L.213-1-1 du code du travail (L.3122-29 et L.3122-30 du code du travail) ; 2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent retenir au soutien de leur décision des moyens sur lesquelles ils n'ont pas invité les parties à s'expliquer ; que l'absence d'un débat contradictoire résulte de ce que le rappel des prétentions puis de la position des parties ne relate pas les moyens litigieux ; qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, ni du rappel des prétentions ou de la position des parties que le moyen…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3122-30
Méthode et périmètre
Source et précautions
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