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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03333

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailForfait joursHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-sect.prud'hom
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
23/03333

Résumé

C3 N° RG 23/03333 N° Portalis DBVM-V-B7H-L62T COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2026 Appel d'une décision (…

Texte de la décision

C3 N° RG 23/03333 N° Portalis DBVM-V-B7H-L62T COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 21/00329) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 21 août 2023 suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2023 APPELANTE : S.A.S.U. [1] en abrégé [1] Représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de Grenoble et par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Sandrine NAUTIN, avocat au barreau de Lyon INTIME : Monsieur [N] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Michel-Henry PONSARD, président, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, Mme Marie GUERIN, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2026, Mme Marie GUERIN, conseillère en charge du rapport, et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et en la plaidoirie, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogée au 26 mai 2026 puis au 02 juin 2026 en raison d'une surcharge de travail du conseiller rédacteur, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 02 juin 2026.

Exposé du litige : M. [N] [K], né le 13 avril 1971, a été embauché par la société à responsabilité limité (SAS) [1] (ci-après société [2]) à compter du 3 mars 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité des services incendie (ASSI), niveau 2, filière surveillance, coefficient A200 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le contrat de travail a prévu une reprise d'ancienneté à compter du 3 mai 1999.

Par avenant au contrat de travail du 29 mai 2016, le salarié a occupé le poste d'adjoint, chef de site, filière surveillance, coefficient A200, statut agent de maîtrise, à compter du 1er juin 2016.

Par avenant au contrat de travail du 28 juin 2016, M. [K] a occupé le poste d'adjoint d'exploitation, niveau 2, échelon 2, coefficient AM200, statut agent de maîtrise, à compter du 1er juillet 2018.

Il était soumis à une convention de forfait en jours et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 2 335,23 euros.

Il était rattaché à l'agence de [Localité 3].

Les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail en novembre 2020.

Par courrier du 7 décembre 2020, la DIRECCTE a refusé d'homologuer la convention de rupture datée du 6 novembre 2020, au motif que l'indemnité de rupture était inférieure au minimum légal et que les délais de rétractation n'avaient pas été respectés.

M. [K] a été placé en congés payés à compter du 27 novembre 2020.

Par courrier recommandé du 18 décembre 2020, M. [K] a été mise à pied à titre conservatoire, et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 décembre 2020.

L'entretien s'est tenu à la date prévue, le salarié étant assisté d'un conseiller.

Par lettre recommandée du 14 janvier 2021, la société [1] a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave pour avoir, pendant ses congés du mois de novembre 2020, accédé à sa boîte de courrier électronique et supprimé ses courriels et dossiers professionnels, avoir adopté un comportement inadapté à l'égard de clients (insultes, manque de respect), s'être inscrit à une formation sans l'accord de sa hiérarchie, ne pas avoir respecté la législation sur le temps de travail s'agissant des agents placés sous sa responsabilité, ne pas avoir respecté les délais légaux de transmission des contrats de travail à durée déterminée, et avoir envoyé un devis à une société concurrente pour la reprise d'un site client.