§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 20/00008

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
22/07/2022
Numéro d'affaire
20/00008

Résumé

ARRET N° 22/158 R.G : N° RG 20/00008 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CEAR Du 22/07/2022 E.U.R.L. BATIM C/ Me [E] [Y] SCP BR ASSOCIES - Représentant des créanciers de…

Texte de la décision

ARRET N° 22/158 R.G : N° RG 20/00008 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CEAR Du 22/07/2022 E.U.R.L.

BATIM C/ Me [E] [Y] SCP BR ASSOCIES - Représentant des créanciers de S.C.P. [Y] & RAVISE [D] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] S.C.P. [Y] & RAVISE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 22 JUILLET 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, décision attaquée en date du 09 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00141 APPELANTE : E.U.R.L.

BATIM [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [O] [D] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 1]/FRANCE Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE S.C.P. [Y] & RAVISE en la personne de [E] [Y] en qualité de mandataire-liquidateur de la EURL BATIM [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 22 juillet 2022.

ARRET : Contradictoire ************** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [D] a été embauché par l'EURL BATIM à compter du 1er juillet 2015, pour une durée déterminée de deux ans en qualité de maçon OQ3.

Sa durée de travail était de 35 heures hebdomadaires et son salaire de 1903,46 euros outre 58 euros de prime de transport.

N'étant pas payé M. [O] [D] a cessé définitivement de se rendre au travail.

L'EURL BATIM lui a remis une attestation pôle emploi mentionnant la fin du CDD comme motif de rupture et un certificat de travail.

Toutefois l'EURL BATIM ne lui a pas payé son solde de tout compte et lui a remis une reconnaissance de dette.

Par une ordonnance du 22 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en sa formation de référés a condamné l'EURL BATIM à payer à M. [O] [D] la somme de 1493,47 euros et a ordonné la remise d'une attestation pôle emploi corrigée, d'un certificat de travail et de bulletins de paie.

C'est dans ce contexte que, par requête du 30 avril 2018 M. [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France afin de solliciter la requalification de son CDD en CDI, le paiement d'indemnités (de requalification du contrat de travail, de prime de transport, de prime de panier, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de primes de vacances, d'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement et de licenciement irrégulier), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la remise de certains documents (attestation pôle emploi et certificat de travail corrigés, bulletins de salaire de janvier, mars et avril 2017).

Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fort de France a : - Condamné l'EURL BATIM à payer à M.[D] la somme de : *1903,46 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail *1280,00 euros à titre d'indemnité de prime de transport *5504,80 euros à titre d'indemnité de prime de panier *2734,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés *819,66 euros à titre d'indemnité de prime de vacances *1903,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis *951,73 euros à titre d'indemnité de licenciement *7613,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement irrégulier *1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné la remise : *Du certificat de travail conforme comportant le mois de préavis *De l'attestation pôle emploi conforme comportant le mois de préavis et le motif de la rupture - Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 4 635,66 euros - Débouté l'EURL BATIM de sa demande - Condamné l'EURL BATIM aux dépens L'EURL BATIM a relevé appel partiel de ce jugement, le 17 janvier 2020 dans les délais impartis.

Par jugement du 4 février 2020, l'EURL BATIM a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BR ASSOCIES a été désignée mandataire liquidateur.

M. [O] [D] a fait assigner cette dernière ainsi que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] devant la Cour par exploits d'huissier du 30 septembre 2020.

Aux termes de ses conclusions de motivation d'appel notifiées par le rpva le 16 avril 2020, l'EURL BATIM demande à la Cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé.

Statuant à nouveau de : - Infirmer partiellement la dite décision - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qui concerne la requalification du contrat de travail, l'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'indemnité de préavis - Infirmer la décision pour le surplus, - Dire que la somme due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui pourrait être allouée ne saurait être supérieure à un mois de salaire. - Dire que l'employeur n'est redevable d'aucune somme au titre des congés payés, de la prime panier, de la prime vacances et de l'indemnité pour non respect de la procédure. - Dire que M.[D] a un trop perçu de 1323 euros au titre de la prime de transport - Dire que la somme de 1323 euros viendra en compensation des éventuelles sommes mises à la charge de l'employeur - Dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 17 juin 2021, la SCP [Y] &RAVISE en la personne de [E] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL BATIM demande à la cour de déclarer l'appel recevable et bien fondé.