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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00207

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2022
Numéro d'affaire
20/00207

Résumé

ARRET N° 22/110 R.G : N° RG 20/00207 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CF5S Du 20/05/2022 Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE C/ [E] S.C.P. BR ASSO…

Texte de la décision

ARRET N° 22/110 R.G : N° RG 20/00207 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CF5S Du 20/05/2022 Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE C/ [E] S.C.P.

BR ASSOCIES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 20 MAI 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 02 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 18/00074 APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [Z] [E] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE S.C.P.

BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS SOCIETE MARTINIQUAISE DE DEROCTAGE » [Adresse 5] inte des Sables [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2022 , les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL , Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 11 février 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 20 mai 2022.

ARRET : Contradictoire ************* EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [E] a été embauché selon contrat à durée indéterminée le 25 mars 2014 en qualité de manoeuvre par la Société Martiniquaise de DEROCTAGE (SMD) .

Par courrier du 31 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 août 2017.

Il lui était notifié une mise à pied conservatoire avec effet immédiat.

Par courrier recommandé daté du 18 juillet 2017 réceptionné le 2 septembre 2017 son licenciement lui était notifié pour faute grave.

S'estimant lésé, M. [Z] [E] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 12 mars 2018 aux fins de solliciter le paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif en réparation du préjudice subi, une indemnité de congés payés pour la période 2016-2017 puis 2017-2018, des heures supplémentaires, outre la remise de ses bulletins de paie pour l'année 2015 à octobre 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 2 octobre 2020, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France : - disait et jugeait que M. [Z] [E] est bien fondé en sa demande de licenciement abusif, - condamnait la Société Martiniquaise de DEROCTAGE (SMD) à payer à M. [Z] [E] les sommes suivantes : 4800 euros correspondant aux dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3352,68 euros au titre des indemnités de licenciement, 4800 euros de dommages et intérêts, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonnait à la Société Martiniquaise de DEROCTAGE (SMD) de remettre à M. [Z] [E] : les bulletins de salaire des mois d'août à décembre 2015 et de janvier à septembre 2016 et de novembre à décembre 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de la liquider, - déboutait M. [Z] [E] de toutes ses autres demandes, - à titre subsidiaire, condamnait l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Fort-de-France à garantir toutes les condamnations selon les dispositions de l'article L 3253-20 du code du travail, le mandataire devra veiller à la bonne exécution de ces condamnations selon les dispositions de l'article L 626-25 du code du commerce.

Selon déclaration d'appel enregistrée au rpva le 1er décembre 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Fort-de-France a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 juin 2021, signifiées à la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me M.

BES es qualité de liquidateur de la Société Martiniquaise de DEROCTAGE, par exploit d'huissier du 25 juin 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Fort-de-France demande à la Cour de : - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [Z] [E] des demandes suivantes : * 9600 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, * 1676,34 euros à titre de congés payés pour la période 2016 2017, * 1676,34 euros à titre de congés payés pour la période 2017 2018 * 6745,60 euros au titre des heures supplémentaires, - infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes rendu le 2 octobre 2020 en ce qu'il a : * dit et jugé que M. [Z] [E] est bien fondé en sa demande de licenciement abusif, * condamné la Société Martiniquaise de DEROCTAGE (SMD) à payer à M. [Z] [E] les sommes suivantes : 4800 euros correspondant aux dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3352,68 euros au titre des indemnités de licenciement, 4800 euros de dommages et intérêts ; 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, condamné l'AGS à garantir toutes les condamnations selon les dispositions de l'article L 3253-20 du code du travail, le mandataire devra veiller à la bonne exécution de ces condamnations selon les dispositions de l'article L 626-25 du code du commerce, - statuant à nouveau, - juger que la faute grave justifiant le licenciement de M. [Z] [E] est avérée, - juger que le licenciement pour faute grave de M. [Z] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [Z] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - juger que le Conseil de Prud'hommes a statué ultra petita en accordant à M. [Z] [E] la somme de 4800 euros à titre de dommages et intérêts en sus de la somme de 4800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - juger que la somme de 4800 euros a été accordée deux fois à tort à titre de dommages et intérêts pour réparer le prétendu préjudice résultant du licenciement prétendument abusif de M. [Z] [E], - débouter M. [Z] [E] de la somme de 4800 euros -non réclamée- à titre de dommages et intérêts, - juger que la demande en paiement d'indemnité de licenciement n'est pas fondée, et le débouter de sa demande en paiement de la somme de 3352,68 euros à titre d'indemnité de licenciement, - juger que la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du travail, soit en l'espèce le plafond 6. - juger que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du Travail. - juger que l'obligation de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - juger que les sommes éventuellement dues au titre de l'astreinte et des frais irrépétibles ne sont pas garanties par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Fort-de-France .

Elle expose que la liquidation judiciaire de la Société Martiniquaise de DEROCTAGE (SMD) a été prononcée le 23 octobre 2020 soit après le jugement du Conseil de Prud'hommes du 2 octobre 2020, et que la Société Martiniquaise de DEROCTAGE (SMD) a été dessaisie, ce qui peut expliquer qu'elle n'ait pas fait appel mais ne signifie pas qu'elle ait accepté le jugement.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Fort-de-France partie à part entière dispose du droit d'agir en appel même dans les circonstances où la société employeur ne le ferait pas.

Sur le licenciement elle conteste la motivation du jugement qui a jugé le licenciement abusif aux motifs que : - la lettre de licenciement énonce des propos insultants tenus par M. [Z] [E] dont les dates sont litigieuses et incertaines, - la Société Martiniquaise de DEROCTAGE (SMD) ne produit pas d'éléments suffisamment clairs et précis constituant la faute grave du salarié.