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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 septembre 2023, 21/01892

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale D salle 2
Date
29/09/2023
Numéro d'affaire
21/01892

Résumé

ARRÊT DU 29 Septembre 2023 N° 1180/23 N° RG 21/01892 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5XM LB/LD Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en…

Texte de la décision

ARRÊT DU 29 Septembre 2023 N° 1180/23 N° RG 21/01892 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5XM LB/LD Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 30 Septembre 2021 (RG F 20/00089 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Septembre 2023 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S.U.

LUSH FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI et assistée deMe Emmanuelle RIVEZ DOMONT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Mme [T] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2023 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Lucie FOURNIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2023 EXPOSE DU LITIGE La société Lush France exerce une activité de commercialisation de produits cosmétiques naturels faits à la main'; elle est soumise à la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie et emploie plus de 50 salariés.

Mme [H] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2016 en qualité de vendeuse, statut employé, niveau 6A, coefficient 135.

Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 22 juillet 2018 au 31 août 2018.

Par avis du 20 septembre 2018, réitéré le 5 février 2019, le médecin du travail a préconisé un aménagement de travail à mi-temps en vente et mi-temps en réserve.

Le 1er juin 2019, Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Le 11 juin 2019, Mme [H] s'est vue notifier un avertissement.

Par avis du 26 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte en ces termes': «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».

Par courrier du 27'novembre 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9'décembre'2019'; elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle par courrier du 12'décembre'2019.

Le 20 mai 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy aux fins principalement de faire reconnaître une situation de harcèlement moral et d'obtenir la nullité de son licenciement.

Par jugement rendu le 30'septembre 2021, la juridiction prud'homale a : - prononcé la nullité du licenciement de Mme [H], - condamné la société Lush France à payer à Mme [H]': - 10'014,18'euros au titre de l'indemnité de nullité du licenciement, - 3'270'euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 327'euros de congés payés afférents, - 3'000'euros au titre du préjudice subi, - 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation (soit le 11 juin 2020) pour les créances de nature salariales et à compter du présent jugement pour les autres, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné la société Lush France aux dépens.

La société Lush France a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 29 octobre 2021.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 août 2022, la société Lush France demande à la cour de': - infirmer le jugement déféré, - à titre principal, débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au remboursement des sommes avancées au titre de l'exécution du jugement déféré, - à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les créances de nature salariale devaient être majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 11 juin 2020 et statuant de nouveau, juger que l'ensemble des intérêts, peu important la nature de la somme due, ne courent qu'à compter du prononcé de la décision, conformément à l'article 1231-7 du code civil, - condamner Mme [H] à lui payer 2'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 27 juillet 2022, Mme [H] demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de son licenciement, - condamner la société Lush France à lui payer': - 20'028,36'euros au titre de l'indemnité de nullité de licenciement, - 3'338,06 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 331 euros de congés payés afférents, - 10'000'euros en réparation du préjudice subi, - débouter la société Lush France de ses demandes, - condamner la société Lush France à lui payer 2'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Lush France aux dépens.