Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 24 octobre 2025, 24/01566
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 24/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24/01566
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Résumé
ARRÊT DU 24 Octobre 2025 N° 1544/25 N° RG 24/01566 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVUL LB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date…
Texte de la décision
ARRÊT DU 24 Octobre 2025 N° 1544/25 N° RG 24/01566 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVUL LB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 27 Juin 2024 (RG 22/00316 -section ) GROSSE : aux avocats le 24 Octobre 2025 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.E.L.A.R.L. [I]-BRUNIAU- [L] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : Mme [M] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2025 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 septembre 2025 EXPOSE DU LITIGE La société [I] Bruniau [L] exerce une activité d'office notarial composée de trois notaires associés et employant 20 salariés au sein de deux structures situées à [Localité 5] et [Localité 4].
La convention collective applicable est la convention collective du notariat du 8 juin 2001.
Mme [M] [J] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2012 en qualité d'aide comptable ' formaliste ' standardiste - accueil.
Au dernier état de la relation, elle occupait le poste d'aide comptable ' formaliste.
Mme [M] [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2022.
Le 4 novembre 2022, Mme [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens aux fins, en dernier lieu de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail entraînant les effets d'un licenciement nul et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 26 janvier 2023, Mme [M] [J] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie un accident du travail survenu le 6 juillet 2022.
Par courrier du 24 mai 2023, la caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
L'employeur a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras.
Par jugement rendu le 27 juin 2024, la juridiction prud'homale a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [J], - condamné la société [I] Bruniau [L] à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes : - 50 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 40 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 30 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 9 445 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 945,50 euros au titre des congés payés y afférents, - 17 840 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1 454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1 454-28, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme 3 152 euros, - mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, ainsi que les éventuels frais de commissaire de justice en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, - condamné la société [I] Bruniau [L], à payer à Mme [M] [J] la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - précisé que conformément aux dispositions des articles 1 231-6 et 1 23l-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme, - débouté la société de l'intégralité de ses demandes.
La société [I] Bruniau [L] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 11 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20 août 2025, la société [I] Bruniau [L] demande à la cour de : - in limine litis et avant toute défense au fond, prononcer la nullité et écarter des débats les auditions de témoin de M. [U] [N] et de Mme [H] [A], - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - à titre principal, juger les demandes de Mme [M] [J] irrecevables et la débouter de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, débouter Mme [M] [J] de l'ensemble de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus jutes proportions le quantum des sommes allouées à Mme [M] [J], - dans tous les cas, condamner Mme [M] [J] à lui restituer la somme de 11 545,49 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues sur la période du 7 février au 30 septembre 2023, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, la somme de 2 500 euros en cause d'appel ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 août 2025, Mme [M] [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail entraînant les effets d'un licenciement nul et illicite, - condamner la société [I] Bruniau [L] à lui payer les sommes suivantes : - 9 445 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 945,50 euros au titre des congés payés y afférents, - 17 840 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 60 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel ainsi que les dépens, - à titre principal, ordonner à la société [I] Bruniau [L] la remise de l'attestation France travail et la condamner au paiement des salaires résultant du complément versé par la prévoyance et à des dommages et intérêts d'un montant de 50 000 euros du fait de son impossibilité de bénéficier de la portabilité des droits tant au niveau du régime de prévoyance que de la mutuelle, - à titre subsidiaire, au cas où la cour procédera à l'infirmation de la décision rendue en ce qui concerne la résiliation judiciaire de son contrat de travail, procéder à sa réintégration depuis le mois de juillet 2024 avec le versement des salaires dus depuis cette date, ainsi que les sommes non versées au titre de complément de salaires par le biais de la prévoyance et la régularisation de la mutuelle, - rejeter la demande de restitution de la somme de 11 545,49 euros présentée par la société.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.