§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, 20/00335

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
03/11/2022
Numéro d'affaire
20/00335

Résumé

RUL/CH [T] [M] C/ S.A.R.L. SANI BEAUNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Expédition revêtue de…

Texte de la décision

RUL/CH [T] [M] C/ S.A.R.L.

SANI BEAUNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : - COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00335 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRBC Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 08 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 16/00229 APPELANT : [T] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L.

SANI BEAUNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Aurélie FLAHAUT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE La société SANI BEAUNE est une entreprise de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation comptant plus de 11 salariés.

M. [T] [M] a été embauché en qualité de plombier par contrat à durée indéterminée à temps complet du 12 février 1996.

Au dernier état de la relation de travail il exerçait les fonctions de technicien de dépannage.

Il a été placé en arrêt de travail le 5 octobre 2015 et déclaré inapte le 15 mars 2016.

Par requête du 16 mars 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de visite médicale périodique et manquement à l'obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques professionnels, à lui remettre ses relevés d'heures pour la période de 2011 à 2016 sous astreinte, à un rappel de salaire au titre de la rémunération variable et congés payés afférents.

Le 11 mai 2016, la société SANI BEAUNE a saisi l'inspection du travail afin de contester l'avis d'inaptitude, puis le tribunal administratif de Dijon pour contester l'avis de l'inspection du travail confirmant l'inaptitude du salarié.

Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de l'inspection du travail.

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude fixé au 17 août 2016, puis licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 23 août suivant.

Par jugement du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement est régulier et fondé, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'employeur de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration formée le 29 septembre 2020, M. [M] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 11 mars 2021, l'appelant demande de : - réformer le jugement déféré dans la limite des chefs du jugement critiqués, - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société SANI BEAUNE à lui payer les sommes suivantes : * 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts, * 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence de visites médicales périodiques, * 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence de document unique d'évaluation des risques professionnels, * 1 006 euros à titre de rémunération variable outre 100,60 euros au titre des congés payés afférents, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SANI BEAUNE à lui remettre ses relevés d'heures sur les 5 années précédant la saisine du conseil de prud'hommes , soit du 16 mars 2011 au 16 mars 2016, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir, le "conseil" se réservant expressément la possibilité de liquider l'astreinte, - condamner enfin la société SANI BEAUNE aux entiers dépens en tant que de besoin.

Aux termes de ses dernières écritures du 22 décembre 2020, la société SANI BEAUNE demande de : à titre principal, - confirmer le jugement déféré dans son intégralité, - juger le licenciement régulier et fondé sur son inaptitude dûment constatée par le médecin du travail avec impossibilité avérée de procéder à son reclassement, - le débouter de sa demande de 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, - limiter sa condamnation au versement de dommages-intérêts à hauteur de 6 mois de salaires, soit 14 676 euros, en tout état de cause, - le débouter de ses demandes à titre de : * dommages-intérêts pour absence de visite médicale périodique, * dommages-intérêts pour absence de document unique d'évaluation des risques professionnels, * rappel de rémunération variable et congés payés afférents, * l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.