Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01471
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01471
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01471 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HS7E S.A.S. [1] C/ [V] [G] Décision déférée à la Cour : J…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01471 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HS7E S.A.S. [1] C/ [V] [G] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 08 Octobre 2024, RG F 23/00067 Appelante S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON Intimée Mme [V] [G] née le 06 Octobre 1990 à [Localité 1] (74), demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Alex BOUVARD de la SCP SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, ******** Exposé du litige : La société [1] exerce une activité de commerce de détail et d'habillement à travers un réseau de magasins en France et notamment celui situé au [Adresse 3] à [Localité 2].
La convention collective applicable à la société [1] est celle des maisons à succursale de vente au détail d'habillement (n°3065).
Madame [V] [G] a été embauchée à compter du 28 juillet 2020 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité de directrice de magasin, statut cadre, niveau 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée, la durée hebdomadaire de son travail étant fixée à 35 heures.
Madame [V] [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour la période du 10 février au 15 juin 2022.
Lors de la visite médicale de reprise du 21 juin 2022, la salariée a été déclarée inapte à la reprise de son poste de directrice de magasin par le médecin du travail avec dispense de reclassement.
Par lettre datée du 22 juin 2022, la société [1] a informé Madame [V] [G] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre datée du 27 juin 2022, la société [1] a convoqué Madame [V] [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement à [Localité 3].
Cette dernière ne s'est pas présentée à l'entretien qui s'est tenu le 12 juillet 2022.
Par courrier du 18 juillet 2022, la société [1] a notifié à Madame [V] [G] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Madame [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse le 15 mai 2023 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes, outre le paiement d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts pour retenues abusives et mentions erronées des bulletins de paye et attestations Pole emploi, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
Par jugement du 8 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a : Jugé que le licenciement de Madame [G] ne peut être contesté au motif de l'inaptitude, Jugé que le licenciement de Madame [V] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Jugé que la société [1] a manqué à ses obligations de prévention, santé et sécurité, Condamné la société [1] au paiement de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement aux obligations de prévention, santé et sécurité, Jugé que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents sont dus, Condamné la société [1] au paiement de la somme de 2050 euros au titre du préavis non effectué ainsi que de 205 euros sur les congés payés sur préavis, Jugé que la société [1] a effectué des retenues abusives à Madame [V] [G] sur le paiement de son salaire du mois de juillet 2022, Condamné la société [1] au paiement à Madame [V] [G] de la somme de 1971 euros à titre de salaire plus 197,10 euros à titre des congés payés sur rappel de salaire, Condamné la société [1] à la remise du bulletin de salaire du mois de juillet 2022 rectifié à Madame [V] [G], Condamné la société [1] au paiement à Madame [V] [G] de la somme de 2500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi par ces retenues injustifiées et les mentions erronées sur ses documents, Condamné la société [1] à remettre à Madame [V] [G] l'attestation Pole emploi, le certificat de travail ainsi que le solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour et par document dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, Condamné la société [1] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [V] [G], Laissé les dépens à la charge de la société [1], Ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 octobre 2024.
Par dernières conclusions en date du 3 février 2026, la SAS [1] demande à la cour d'appel de : à titre principal : ' Dire et juger que Madame [G] a été remplie de ses droits en terme de rémunération, ' Dire et juger que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, ' Infirmer partiellement le jugement rendu le 8 octobre 2024 en ce qu'il a : ' Condamné la SAS [1] à verser à Madame [G] les sommes suivantes : o 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement aux obligations de prévention, santé et sécurité ; o 2 050 euros au titre du préavis non effectué ; o 205 euros au titre des congés payés sur préavis ; o 1 971,05 euros à titre de rappels de salaire ; o 197,10 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ; o 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des retenues injustifiées et des mentions erronées sur ses documents ; o 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ' Dit que la SAS [1] devra remettre à Madame [G] des documents de rupture rectifiés conformes aux dispositions du jugement, ' Statuant à nouveau : ' Débouter Madame [V] [G] de l'ensemble de ses demandes, tant au titre de l'exécution du contrat de travail (rappel de salaire et de congés payés afférents, dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des retenues injustifiées et des mentions erronées sur ses documents et dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité) qu'au titre de la rupture des relations contractuelles (indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés afférents), ' À titre reconventionnel, condamner Madame [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, ' Confirmer, pour le surplus, le jugement rendu le 8 octobre 2024, ' Débouter Madame [V] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, ' À titre reconventionnel, condamner Madame [V] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Condamner Madame [V] [G] aux entiers frais et dépens, à titre subsidiaire, - si la cour considère que la société [1] a commis une erreur dans le cadre de l'établissement du solde de tout compte de Madame [V] [G], la débouter de sa demande de dommages et intérêts, - si la cour considère que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Madame [V] [G], la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou, à tout le moins, en réduire le quantum à de plus justes proportions, - si la cour considère que le licenciement de Madame [V] [G] est sans cause réelle et sérieuse, réduire le quantum des dommages-intérêts alloués au minimum fixé par l'article L.1235-3 du code du travail, soit la somme de 2 050 euros, en tout état de cause, débouter Madame [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse en date du 13 février 2026, Madame [V] [G] demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 8 octobre 2024 en ce qu'il a : - Dit et jugé que la société [1] a manqué à ses obligations de prévention, santé et sécurité, et l'a condamné au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement à ces obligations, - Condamné la société [1] au paiement des sommes de 2 050 euros et 205 euros au titre du préavis et congés payés sur préavis, - Condamné la société [1] à verser à Madame [G] la somme de 1 971.05 euros à titre de rappels de salaire et la somme de 197.10 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, - Condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi par les retenues injustifiées des retenus abusives sur le bulletin de salaire de juillet 2022 et les mentions erronées sur ce document, - Dit et jugé que la société [1] devra remettre ces documents rectifiés conformément aux dispositions du jugement, - Condamné la société [1] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, A tire incident, infirmer le jugement rendu par le conseil déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute n'était pas dénué de cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau : - Juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'inaptitude étant causée par un manquement de l'employeur, - Condamner la société [1] au paiement d'une somme de 6 150 euros au titre de dommages-intérêts, outre intérêts à compter de l'arrêt, - Débouter la société [1] de toute ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.